Texte 1999027293
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°la hauteur sous-plafond requise : 2,30 m pour les pièces d'habitation de jour et 2,10 m pour les pièces d'habitation de nuit et les locaux sanitaires;
["1 2\176 la superficie utilisable d'une pi\232ce : la superficie mesur\233e entre les parois int\233rieures d\233limitant une pi\232ce, partie de pi\232ce ou espace int\233rieur. Lorsque la hauteur sous plafond requise n'est pas assur\233e sur toute la surface de la pi\232ce, partie de pi\232ce ou espace int\233rieur, la superficie utilisable est calcul\233e comme suit : A. pour les parties sous pente : a) \224 100 % lorsque la hauteur sous plafond est sup\233rieure \224 la hauteur sous plafond requise; b) \224 50 % lorsque la hauteur sous plafond est comprise entre 1,00 m et la hauteur sous plafond requise; c) \224 0 % lorsque la hauteur sous plafond est inf\233rieure \224 1,00 m; B. pour les parties sous un plafond horizontal : \224 0 % lorsque la hauteur sous plafond est inf\233rieure \224 la hauteur sous plafond requise. L'emprise des escaliers, mesur\233e horizontalement, est d\233duite; 3\176 la pi\232ce d'habitation : toute pi\232ce autre que les halls, couloirs, locaux sanitaires, caves, greniers non am\233nag\233s, annexes non habitables, garages, locaux \224 usage professionnel et locaux qui ne communiquent pas par l'int\233rieur, avec le logement. Sont \233galement exclus les locaux qui pr\233sentent une des caract\233ristiques suivantes : a) une superficie au sol, sous la hauteur sous plafond requise, inf\233rieure \224 4 m; b) une largeur constamment inf\233rieure \224 1,50 m; c) un plancher dont tous les c\244t\233s sont situ\233s \224 plus de 1,00 m sous le niveau des terrains adjacents; d) une absence totale d'\233clairage naturel; 4\176 la superficie utilisable du logement : la somme des superficies utilisables des pi\232ces d'habitation. L'emprise des escaliers, mesur\233e horizontalement, est d\233duite."°
5°[2 la surface des baies vitrées : la surface des parties vitrées des baies vers l'extérieur de la pièce d'habitation qui reçoit un éclairage naturel direct.]2
6°[3 ...]3
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(1AM 2007-12-12/36, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2008)
(2AM 2007-12-12/36, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2008)
(3AM 2007-12-12/36, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2008)
Art. 2.Les logements faisant l'objet d'une demande de prime à la réhabilitation doivent présenter au moins une des causes d'insalubrité définies ci-après :
1°sur le plan physique : l'existence de défauts techniques qui affectent une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
a)la stabilité et la solidité de la construction au niveau des fondations, des murs extérieurs et intérieurs portants, de la toiture et des supports (gîtage, hourdis,...) des aires de circulation;
b)l'étanchéité des murs extérieurs et des caves, de la toiture, des menuiseries extérieures, des planchers et des carrelages;
c)l'éclairage naturel et la ventilation :
1. l'éclairage naturel des pièces d'habitation, par une surface de baies vitrées inférieure :
- au [2 1/10ème]2 ou au [2 1/12ème]2 de celle de la superficie de plancher du local de jour considéré, selon que l'éclairage de cette pièce est assuré ou non par une baie située dans un mur vertical;
- au [2 1/12ème]2 ou au [2 1/14ème]2 de celle de la superficie de plancher du local de nuit considéré, selon que l'éclairage de cette pièce est assuré ou non par une baie située dans un mur vertical;
2. [3 la ventilation des pièces d'habitation et des locaux sanitaires, par une possibilité insuffisante de ventilation directe à l'air libre, c'est-à-dire :
- pour les cuisines, salles de bains ou salles d'eau et WC : l'absence de ventilation forcée, et l'absence d'une ouverture, d'une grille ou d'une gaine ouvrant sur l'extérieur du bâtiment, de section libre en position ouverte d'au moins 140 cm2 pour les cuisines et salles de bains ou salles d'eau et de 70 cm2 pour les WC;
- pour les autres pièces d'habitation : l'absence d'une entrée d'air (grilles, fenêtres, ...) dont la section libre en position ouverte est d'au moins 0,08 % de la superficie plancher de la pièce]3
3. les deux ensemble, par une hauteur sous plafond inférieure à la hauteur requise, définie à l'article 1er, 1°;
Remarque : une éventuelle demande de dérogation à ces critères doit faire l'objet d'un rapport justificatif de l'estimateur;
d)la sécurité dans le logement, au niveau de l'installation électrique et de la distribution de gaz, des escaliers et paliers, des aires de circulation et des cheminées;
e)l'hygiène, au niveau de la distribution d'eau, des équipements sanitaires et de l'évacuation des eaux usées;
f)la santé des occupants, en raison de la concentration en radon (plus de 400 Bq/m3) dans les pièces d'habitation du logement;
2°sur le plan de l'occupation : le non-respect des normes d'habitation définies ci-après (les cohabitants pris en compte sont uniquement les ascendants et les descendants du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit maritalement) :
a)[1 superficie utilisable]1 minimum du logement :
- pour un logement occupé par une seule personne : 32 m2;
- pour un logement occupé par un couple : 38 m2;
- les minima précités sont augmentés de 6 m2 par personne supplémentaire n'exigeant pas de chambre supplémentaire, et de 12 m2 par personne supplémentaire exigeant une chambre supplémentaire, selon le tableau suivant :
Occupants | ||||||||||
Nombre de chambres | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
necessaires | ||||||||||
1 | 32 | 38 | ||||||||
2 | 44 | 50 | 56 | 62 | ||||||
3 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | ||||
4 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | |||
5 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Au-delà de 10 occupants ou de 5 chambres, ces valeurs sont majorées de 6 m2 par personne supplémentaire et de 6 m2 par chambre supplémentaire;
b)pièces d'habitation de jour :
- une salle de séjour;
- une cuisine d'une [1 superficie utilisable]1 d'au moins 4 m2 ou, à défaut, un coin à cuisiner spécialement aménagé, comportant une aération vers l'extérieur;
c)[1 superficie utilisable]1 minimum des pièces d'habitation de jour :
- pour un logement occupé par une seule personne : 16 m2;
- le minimum précité est augmenté de 4 m2 par personne supplémentaire, selon le tableau suivant :
Occupants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Superficie habitable des | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
pieces de jour (en m2) |
Au-delà de 10 occupants, ces valeurs sont majorées de 4 m2 par personne supplémentaire;
d)pièces d'habitation de nuit :
- une chambre par personne vivant seule ou par couple;
- une chambre par enfant ou par groupe de deux enfants du même sexe âgés de moins de 21 ans;
- l'occupation d'une chambre par trois enfants du même sexe âgés de moins de 21 ans est tolérée lorsque la grandeur de la pièce (12 m2 minimum), son aération et sa disposition permettent cette occupation sans nuire aux bonnes conditions d'hygiène et de confort;
- l'occupation d'une chambre par deux enfants du même sexe dont l'un au moins est âgé de plus de 20 ans est tolérée lorsque cette cohabitation n'est pas préjudiciable à la vie harmonieuse de ces enfants, notamment en raison de leur faible différence d'âge;
e)[1 superficie utilisable]1 minimum des pièces d'habitation de nuit :
- occupation par une personne seule : 6,50 m2;
- occupation par deux personnes : 9 m2;
f)locaux sanitaires :
- un w.c. à chasse [4 intérieur]4 à l'usage exclusif du ménage, convenablement aéré et ne communiquant pas directement avec une pièce d'habitation de jour;
- une salle de bains ou une salle d'eau [4 avec eau chaude]4 convenablement aérée;
g)pour un appartement situé dans un immeuble comportant un rez-de-chaussée commercial : disposer d'un accès à la voirie publique distinct de la partie commerciale.
Remarque : l'enfant à naître est pris en compte pour l'application des normes visées aux points a), c), d) et e).
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(1AM 2007-12-12/36, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2008)
(2AM 2007-12-12/36, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2008)
(3AM 2007-12-12/36, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2008)
(4AM 2007-12-12/36, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2008)
Art. 3.Les travaux d'assainissement pouvant faire l'objet de l'octroi d'une prime doivent obligatoirement remédier à une ou plusieurs causes d'insalubrité définies à l'article 2, figurer dans la liste des ouvrages et respecter l'ordre de priorité fixés ci-après. Chaque ouvrage, numéroté de 1 à 21 dans cette liste, doit être exécuté dans sa totalité pour être pris en considération [7 à l'exception de l'ouvrage 7A]7.
L'ensemble de ces travaux doit viser en outre à une gestion économique du bâtiment. Le coût d'un ouvrage pris en compte pour le calcul de la prime peut être limité forfaitairement à l'estimation du montant de travaux plus économiques que ceux réalisés mais permettant néanmoins de remédier à la cause d'insalubrité constatée.
Les travaux exécutés par des entreprises ne sont pris en compte que si celles-ci sont des entreprises enregistrées du secteur de la construction.
Dans son appréciation de l'opportunité d'accepter ou de refuser certains travaux, l'estimateur tient compte également des directives qui lui ont été communiquées par l'administration, notamment lors de la session d'information qu'il a suivie.
Ouvrages subsidiables :
Toiture
1. (Priorité 1). Remplacement de la couverture (minimum 50 % de la surface totale ou la totalité d'un versant de la toiture), y compris les lucarnes, tabatières et ouvrages assimilés (selon les critères fixés à l'ouvrage 4 si les combles ne sont pas aménagés en pièces d'habitation) [2 , obligatoirement accompagné d'une isolation respectant la norme figurant à l'article 7, § 7, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2008. Cette obligation n'est pas imposée quand les combles sont aménagés en pièces d'habitation et quand l'isolation de la toiture impose des travaux de démolition.]2.
2. (Priorité 1). Appropriation de la charpente [3 obligatoirement accompagnée d'une isolation respectant la norme figurant à l'article 7, § 7, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 précité]3.
3. (Priorité 1). Remplacement de tout élément ou dispositif de collecte et d'évacuation des eaux pluviales.
4. (Priorité 2). Installation de tout dispositif assurant l'éclairage naturel et/ou l'aération des combles non aménagés en pièces d'habitation (une baie par versant si les combles ne sont pas divisés ou par local s'ils le sont).
Murs
5. (Priorité 1). Assèchement des murs.
6. (Priorité 1). Renforcement des murs instables, ou démolition et reconstruction totale de ces murs, sans pouvoir dépasser 30 % de la surface des murs extérieurs (surface des baies et murs mitoyens inclus).
Menuiseries extérieures
["8 7A. (Priorit\233 2) Remplacement des menuiseries ext\233rieures vitr\233es (portes et ch\226ssis) ne respectant pas les crit\232res fix\233s \224 la rubrique Isolation ci-apr\232s, ou du vitrage de ces menuiseries ext\233rieures; 7B. (Priorit\233 1). Remplacement de portes non vitr\233es ou dont le vitrage repr\233sente moins de la moiti\233 de la surface de la baie."°
Sols
8. (Priorité 1). Remplacement des supports (gîtage, hourdis, etc...) des aires de circulation d'un ou de plusieurs locaux.
9. (Priorité 2). Remplacement des aires de circulation et des sous-couches d'un ou de plusieurs locaux, y compris les plinthes.
Eclairage naturel et ventilation
10A. (Priorité 2). Eclairage naturel, et ventilation des pièces d'habitation autres que les cuisines : mise en conformité aux critères définis à l'article 2,1°,c).
10B. (Priorité 1). Ventilation des cuisines et des locaux sanitaires : mise en conformité aux critères définis à l'article 2,1°,c), 2.
Sécurité
11. (Priorité 1). Appropriation de l'installation électrique et/ou de gaz, non compris le remplacement des appareils de chauffage ou de production d'eau chaude ni les parties de l'installation non nécessaires à un confort minimum (téléphone, télédistribution, éclairage extérieur,...).
12. (Priorité 1). Remplacement d'escalier intérieur, y compris travaux annexes indispensables.
13. (Priorité 1). Gainage de corps de cheminée, y compris restauration, reconstruction ou démolition des souches et accessoires.
Hygiène
14. (Priorité 2). Installation d'un point d'eau potable sur évier dans la cuisine.
15. (Priorité 1) Installation d'un système d'égouttage des eaux usées, ou remplacement total du système existant, en conformité avec les prescriptions réglementaires applicables en la matière.
16. (Priorité 1). Installation d'un premier w.c. à chasse raccordé à l'égout public ou à un système d'évacuation et de traitement conforme aux prescriptions réglementaires applicables en là matière.
Le w.c. doit être situé dans un local aéré ne pouvant communiquer avec une pièce d'habitation de jour que par l'intermédiaire d'un sas.
17. (Priorité 2). Installation d'une première salle de bains.
Surpeuplement
18. (Priorité 1). Travaux d'agrandissement ou d'aménagement en vue de satisfaire aux critères définis à l'article 2, 2°, sans toutefois que la [1 superficie utilisable]1 résultante ne puisse dépasser de plus de 30 % la superficie habitable minimum, et pour autant que la [1 superficie utilisable]1 initiale soit supérieure à la moitié de la [1 superficie utilisable]1 minimum telle que définie dans ces mêmes critères.
L'estimateur doit détailler dans le rapport d'estimation les travaux envisagés et y démontrer le surpeuplement du logement, dû à l'insuffisance de [1 superficie utilisable]1 et/ou à l'absence de certains locaux d'habitation jugés indispensables.
Ces travaux ne sont pas pris en considération quand le demandeur s'engage à donner le logement en location, sauf si le logement ne respecte pas la norme minimum minimorum définié à l'article 2, 2° (32 m2).
Remarque : la cohabitation dans une même chambre de deux enfants du même sexe âgés de moins de 21 ans ne constitue pas une cause d'insalubrité en fonction de l'article 2. Si le demandeur estime toutefois que cette situation est préjudiciable à une vie harmonieuse des enfants, en raison de leur différence d'âge ou du handicap de l'un d'entre eux par exemple, l'aménagement d'une chambre supplémentaire peut être pris en compte, à titre dérogatoire laissé à l'appréciation de l'administration, sur base d'un rapport motivé de l'estimateur.
Accès
19. (Priorité 2). Aménagement d'un accès à la voirie publique distinct de la partie commerciale.
Mérule
20. (Priorité 1). Tous travaux de nature à éliminer la mérule ou tout champignon aux effets analogues, par remplacement ou traitement des éléments immeubles attaqués.
Radon
21. (Priorité 2) Installation de tout dispositif assurant la ventilation à l'air libre des caves et/ou vides ventilés (aménagement de soupiraux ou installation d'un système de ventilation forcée). [4 Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, ces travaux peuvent être pris en compte si tous les travaux de priorité 1 nécessaires pour rendre le logement salubre ne sont pas exécutés.]4
Isolation
["5 Remarque : des travaux d'isolation ne sont pris en compte que s'ils sont li\233s \224 un des ouvrages pr\233cit\233s, admissible au b\233n\233fice de la prime, et s'ils respectent les normes fix\233es par l'article 7, \167 7, 3\176, de l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999. En cas d'isolation de la toiture ou du plancher du grenier, le demandeur doit disposer d'un devis de l'entreprise qui a r\233alis\233 les travaux certifiant que ceux-ci respectent cette norme. En ce qui concerne les menuiseries ext\233rieures avec double vitrage, vis\233es aux postes 1, 4, 7A, 10, 16, 17 et/ou 18, le coefficient de transmission thermique de l'ensemble ch\226ssis + vitrage (UF) doit \234tre \233gal ou inf\233rieur \224 2 W/m2K."°
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(1AM 2007-12-12/36, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2008)
(2AM 2008-02-13/31, art. 1, 004; En vigueur : 01-03-2008)
(3AM 2008-02-13/31, art. 2, 004; En vigueur : 01-03-2008)
(4AM 2008-02-13/31, art. 3, 004; En vigueur : 01-03-2008)
(5AM 2010-04-02/05, art. 3, 007; En vigueur : 01-05-2010)
(6)<AM 2009-03-24/42, art. 1, 005; En vigueur : 01-05-2009 ; confirmé par AM 2009-04-16/05, art. 1, 006; En vigueur : 01-05-2009>>
(7AM 2010-04-02/05, art. 1, 007; En vigueur : 01-05-2010)
(8AM 2010-04-02/05, art. 2, 007; En vigueur : 01-05-2010)
Art. 4.[1 Dans le cas où le demandeur s'engage à donner le logement en location ou à le mettre à titre gratuit à la disposition d'un parent ou allié, l'ensemble des ouvrages figurant dans la liste de l'article 3, nécessaires pour supprimer les causes d'insalubrité existant dans le logement, doivent obligatoirement être exécutés, à l'exception des ouvrages numérotés 4, 7A, 10A, 17 et 21.]1
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(1AM 2010-04-02/05, art. 4, 007; En vigueur : 01-05-2010)
Art. 5.La prise en compte de travaux spécifiques à des locaux à usage non résidentiel, admise sous certaines conditions par 1 article 6, § 1er, alinéa 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999, est autorisée pour les ouvrages relatifs à la toiture, aux murs, aux menuiseries extérieures (à l'exclusion des portes de garage) et à l'installation électrique.
Art. 6.L'exécution de travaux non subsidiables aux termes de la réglementation (ouvrages entamés, travaux communs à plusieurs logements quand ils sont exclus,...) peut être exigée lors de l'établissement de la déclaration d'achèvement des travaux si la présence du facteur d'insalubrité auquel ils doivent remédier est incompatible avec les règles d'octroi de la prime, notamment en ce qui concerne le respect des priorités.
Art. 7.[1 Le montant global de la prime octroyée pour l'isolation de la toiture, des murs ou des planchers en application de l'article 7, § 7, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2010 est limité à l'isolation d'une surface maximale de 100 m2 pour la toiture, 120 m2 pour les murs et 80 m2 pour les planchers, en ce compris les surfaces prises en compte dans le cadre de l'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie instaurées par l'arrêté ministériel du 22 mars 2010.]1
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(1Inséré par AM 2010-04-02/05, art. 5, 007; En vigueur : 01-05-2010)
Art. 8.[1 L'isolant naturel visé à l'article 7, § 7, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2010 est défini comme suit : matériau constitué à concurrence de 85 % minimum de fibres végétales, animales ou de cellulose.]1
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(1AM 2011-06-21/17, art. 1, 008; En vigueur : 12-02-2012)
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1999.
Namur, le 22 février 1999,
W. TAMINIAUX