Texte 1999022893
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°(la loi sur les hôpitaux : la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;) <AR 2007-03-01/48, art. 2, 1°, 002; En vigueur : 01-01-2006>
2°le Ministre fédéral : le Ministre qui, au niveau fédéral, a la Fixation du prix de journée d'hospitalisation dans ses attributions;
3°(les Communautés/Régions :
a)jusque l'exercice 2006 : les autorités compétentes pour la politique de santé sur la base des articles 128 et 135 de la Constitution;
b)à partir de l'exercice 2006 : les autorités compétentes pour la politique de santé sur la base des articles 128, 130 et 135 de la Constitution;) <AR 2007-03-01/48, art. 2, 2°, 002; En vigueur : 01-01-2006>
4°le calendrier : le calendrier visé à l'article 46bis, alinéa 1er de la loi sur les hôpitaux;
5°les travaux : les travaux relatifs à la construction et au reconditionnement d'un hôpital ou service hospitalier, ou au premier équipement et à la première acquisition d'appareils, pour lesquels l'intervention visée à l'article 46bis, alinéa 1er de la loi sur les hôpitaux est octroyée;
6°l'autorisation : l'autorisation visée à l'article 26 de la loi sur les hôpitaux;
7°(...) <AR 2007-03-01/48, art. 2, 3°, 002; En vigueur : 01-01-2006>
8°(le budget hospitalier : le budget fixé pour chaque hôpital conformément au Titre III, Chapitre V, de la loi sur les hôpitaux). <AR 2007-03-01/48, art. 2, 4°, 002; En vigueur : 01-01-2006>
Art. 2.Le calendrier est fixé et approuvé par exercice, suivant les parties ou lots distincts d'un projet, pour autant que la Communauté/Région compétente ait dans le même exercice approuvé les travaux et fournitures en question et engagé les crédits nécessaires.
Art. 3.Le calendrier ne peut être approuvé que dans la mesure où le montant des amortissements dans le budget hospitalier y afférent ne dépasse pas le montant fixé par Communauté/Région conformément aux dispositions de l'article 5.
Art. 4.Le montant des amortissements prévu pour l'ensemble des communautés/régions est fixé comme suit :
1°pour les travaux de chacun des exercices 1996 à 2005 inclus qui sont repris dans le calendrier est prévu un montant de 230,3 millions de francs;
(1°bis pour les travaux de chacun des exercices 2006 à 2015 inclus qui sont repris dans le calendrier, il est prévu un montant de 7.580.000 EUR (index 01/01/2006);) <AR 2007-03-01/48, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2006>
2°le montant précité est, à partir de l'exercice 1997, adapté chaque année selon la formule en vigueur pour la fixation du coût maximum par lit qui est pris en considération pour l'octroi des subsides visés à l'article 46 de la loi sur les hôpitaux.
Art. 5.Pour l'application de l'article 3, le montant visé à (l'article 4, 1°) est réparti comme suit : <AR 2007-03-01/48, art. 4, 1°, 002; En vigueur : 01-01-2006>
a)pour la Communauté flamande : 134 millions de francs;
b)pour la Région wallonne : 73,3 millions de francs;
c)pour la Communauté française : 1,8 millions de francs;
d)pour la Commission de la Communauté française : 1,8 millions de francs;
e)pour la Commission communautaire commune : 20 millions de francs.
(Pour l'application de l'article 3, le montant visé à l'article 4, 1°bis, est réparti comme suit :
a)pour la Communauté flamande : 4.351.678 EUR (index 01/01/2006);
b)pour la Région wallonne : 2.380.120 EUR (index 01/01/2006);
c)pour la Communauté française : 58.366 EUR (index 01/01/2006);
d)pour la Commission de la Communauté française : 58.366 EUR (index 01/01/2006);
e)pour la Commission communautaire commune : 649.606 EUR (index 01/01/2006);
f)pour la Communauté germanophone : 81.864 EUR (index 01/01/2006).) <AR 2007-03-01/48, art. 4, 2°, 002; En vigueur : 01-01-2006>
Art. 6.§ 1er. Pour l'application de l'article 3, on se base, lors du calcul du montant des amortissements, sur les délais d'amortissements prévus par le plan comptable établi pour les hôpitaux dans l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux (...). <AR 2007-03-01/48, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2006>
§ 2. Si, néanmoins, la nature des travaux ne peut pas être entièrement précisée, on part du principe que 80 pour-cent concerne des biens immobiliers, 15 pour-cent du matériel médical et 5 pour-cent du matériel non médical.
Art. 7.L'approbation du calendrier doit être certifiée par une attestation établie par la Communauté/Région concernée.
Art. 8.Si, à la fin d'un exercice, les montants visés à l'article 5 ne sont pas entièrement épuisés par une Communauté/Région, le solde reste à la disposition de cette Communauté/Région. ('Si, à la fin des exercices visés à l'article 4, 1°, de cet arrêté ou visés à l'article 4 de l'arrêté royal du 4 mai 1999 déterminant les critères généraux pour la fixation et l'approbation du calendrier visé à l'article 46bis, alinéa premier, de la loi sur les hôpitaux pour l'autorité compétente en matière de politique de santé sur base de l'article 130 de la Constitution, une Communauté/Région dispose d'un solde, ce solde reste à la disposition de la Communauté/Région concernée pendant les exercices 2006 et 2007.) <AR 2007-03-01/48, art. 6, 1°, 002; En vigueur : 01-01-2006>
(Par dérogation à l'alinéa 1er, une Communauté/Région peut décider d'ajouter le solde au montant visé à l'article 4, si les montants visés à l'article 5 n'ont pas été entièrement épuisés.) <AR 2007-03-01/48, art. 6, 2°, 002; En vigueur : 01-01-2006>
Art. 9.L'arrêté royal du 14 août 1989 déterminant les critères généraux pour la fixation et l'approbation du calendrier visé à l'article 46bis, alinéa 1er, de la loi sur les hôpitaux est abrogé.
Art. 10.Le présent arrêté sort ses effets le 1er janvier 1996.
Art. 11.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.