Texte 1999022530
Article 1er.[1 Le présent arrêté est applicable aux employeurs et aux personnes qui y sont assimilées visés à l'article 2 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.]1
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(1AR 2010-06-13/13, art. 1, 003; En vigueur : 05-07-2010)
Art. 2.Les demandes d'avis relatives à l'exposition aux risques de maladie professionnelles doivent être adressées, par écrit, [2 à Fedris]2, soit par le [1 le conseiller en prévention-médecin du travail]1 , soit par le Comité pour la prévention et la protection au travail.
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(1AR 2010-06-13/13, art. 2, 003; En vigueur : 05-07-2010)
(2AR 2017-11-23/22, art. 50, 004; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 3.<AR 2006-01-23/32, art. 2, 002; En vigueur : 26-02-2006> Pour être recevable, la demande d'avis doit indiquer :
["1 1\176 le nom, soit de l'entreprise ou de l'employeur, soit de l'institution ou de l'\233tablissement d'enseignement; 2\176 le cas \233ch\233ant, le nom de la personne responsable de la gestion journali\232re de l'entreprise, de l'institution ou de l'\233tablissement d'enseignement; 3\176 le num\233ro d'entreprise; 4\176 l'adresse du si\232ge administratif de l'entreprise, de l'institution ou de l'\233tablissement d'enseignement; 5\176 l'adresse du si\232ge d'exploitation de l'entreprise; 6\176 La nature de l'activit\233 de l'entreprise ou de l'institution ou la nature de l'enseignement prodigu\233; 7\176 le nom et l'adresse du conseiller en pr\233vention-m\233decin du travail ou du service externe pour la pr\233vention et la protection au travail;"°
8°l'objet de l'intervention [2 de Fedris]2;
9°la description du risque et du poste de travail et toutes les données utiles pour obtenir une réponse complète [2 de Fedris]2.
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(1AR 2010-06-13/13, art. 3, 003; En vigueur : 05-07-2010)
(2AR 2017-11-23/22, art. 51, 004; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 4.§ 1er. Le [4 comité de gestion des maladies professionnelles]4 décide de la suite à réserver à :
a)toute demande d'avis relative à l'exposition aux risques de maladies professionnelles reprises dans l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et :
- qui déroge aux missions confiées par le législateur [2 à Fedris]2;
- qui nécessite des moyens externes extra;
- qui prend des proportions exagérées, ou;
- qui entraîne des dépenses extraordinaires;
b)toute demande d'avis relative à l'exposition aux risques de maladies professionnelles qui ne sont pas reprises dans l'arrêté royal précité du 28 mars 1969.
["1 c) toute demande d'avis \233manant d'un employeur ou d'une entreprise vis\233s \224 l'article 5, \167 2, en tenant compte de la priorit\233 \224 accorder aux demandes d'avis qui \233maneraient d'employeurs vis\233s \224 l'article 5, \167 1er."°
§ 2. [3 Fedris]3 accordera la priorité aux demandes relatives à des maladies professionnelles reprises dans l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation.
§ 3. Il ne pourra en aucun cas être fait appel [2 à Fedris]2 pour effectuer des enquêtes imposées à l'employeur dans le cadre du Règlement général pour la protection du travail et de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
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(1AR 2010-06-13/13, art. 4, 003; En vigueur : 05-07-2010)
(2AR 2017-11-23/22, art. 50, 004; En vigueur : 01-01-2017)
(3AR 2017-11-23/22, art. 52, 004; En vigueur : 01-01-2017)
(4AR 2017-11-23/22, art. 53, 004; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 5.[1 § 1er. Les frais résultant de la détermination du risque, y compris les frais d'examens médicaux, sont pris en charge par [2 Fedris]2 pour les entreprises et les établissements d'enseignement occupant ou formant des personnes auxquelles le bénéfice de la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles est garanti par l'article 2 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, ainsi que pour les administrations provinciales et locales affiliées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.
§ 2. Les frais résultant de la détermination du risque, y compris les frais d'examens médicaux, sont pris en charge par les employeurs et entreprises non repris sous le § 1er, avec d'office un montant minimum de 150 EUR.]1
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(1AR 2010-06-13/13, art. 5, 003; En vigueur : 05-07-2010)
(2AR 2017-11-23/22, art. 52, 004; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 6.§ 1er. Toute demande d'avis introduite selon les modalités requises fait l'objet d'une enquête sur place afin d'établir le plan d'action et l'inventaire des missions à exécuter.
§ 2. L'inventaire des enquêtes doit préciser les conditions dans lesquelles se fera l'enquête qui doit se dérouler en perturbant le moins possible la production. L'enquête doit être représentative des conditions de travail.
§ 3. [3 Fedris]3 communique son plan d'action au [1 conseiller en prévention-médecin du travail]1 et à l'employeur avant d'entamer son enquête.
§ 4. [1 Le conseiller en prévention-médecin du travail, l'employeur et les fonctionnaires compétents [2 de Fedris]2 prennent, au préalable et d'un commun accord, toutes les mesures nécessaires pour que ces enquêtes s'effectuent dans les meilleures conditions, tant en ce qui concerne la bonne marche du travail dans les entreprises ou chez l'employeur, dans l'institution ou dans l'établissement d'enseignement, que le but poursuivi.]1
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(1AR 2010-06-13/13, art. 6, 003; En vigueur : 05-07-2010)
(2AR 2017-11-23/22, art. 51, 004; En vigueur : 01-01-2017)
(3AR 2017-11-23/22, art. 52, 004; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 7.A l'issue de l'enquête, un avis écrit est donné, mentionnant tous les éléments sur lesquels se base [1 Fedris]1, en respectant les règles de protection de la vie privée.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 52, 004; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 8.<AR 2006-01-23/32, art. 4, 002; En vigueur : 26-02-2006> L'avis écrit est communiqué à l'employeur, à l'établissement d'enseignement [1 ou à l'institution]1 et au [1 conseiller en prévention-médecin du travail]1 qui le soumettent au Comité compétent pour la Prévention et la Protection au travail lors de sa prochaine séance.
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(1AR 2010-06-13/13, art. 7, 003; En vigueur : 05-07-2010)
Art. 9.L'avis ne peut être utilisé que dans le cadre de la législation sur les maladies professionnelles.
Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.