Texte 1999022522

29 AVRIL 1999. - Arrêté royal fixant un règlement organique et les normes auxquelles les services de transport non urgent de patients couchés doivent répondre pour être agréés comme service médico-technique, au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-08-1999 et mis à jour au 23-11-1999) (annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 109.225 du 12 juillet 2002 ; voir M.B. 31.10.2002, p. 49853)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
13-8-1999
Numéro
1999022522
Page
30187
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-04-29/74
Entrée en vigueur / Effet
23-08-1999
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application.

Article 1er.Les services pour le transport non urgent de patients couchés, comme visés au présent arrêté, appelés ci-dessous " services ", sont considérés comme des services médico-techniques au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.

Art. 2.Les services sont agréés, pour autant qu'ils répondent à l'ensemble des normes visées au présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté règle le transport de patients couchés, depuis, vers et entre hôpitaux ou des sites d'hôpitaux, qui ne relève pas du champ d'application de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente.

Chapitre 2.- Définitions.

Art. 4.Pour l'application de ce présent arrêté, on entend par :

patient : toute personne dont l'état médical exige un transport couché en ambulance;

ambulance : tout véhicule équipé pour le transport sur un brancard d'un ou de plusieurs patients couchés;

ambulancier : le transporteur de patients;

transport de patients : tout transport d'un patient couché, comme visé à l'article 3;

cellule sanitaire : la partie d'une ambulance spécialement aménagée pour le transport du patient;

le point de départ : le lieu où l'ambulance se trouve normalement quand celle-ci n'est pas utilisée pour le transport du patient, à l'exception du domicile de l'ambulancier;

le Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Chapitre 3.- Règlement organique et normes d'agrément.

Art. 5.Seuls les services agréés pour le transport des patients sont habilités à exploiter celui-ci.

Lorsqu'il est constaté que l'ensemble des normes applicables n'est plus respecté, l'agrément du service est retiré.

Art. 6.L'autorité compétente pour la politique de santé, en vertu des articles 128, 130 ou 135, communique au Ministre :

la décision d'octroi d'agrément, laquelle précise la manière dont chacune des normes applicables du présent arrêté est satisfaite;

la décision de retrait d'agrément et sa motivation;

le procès-verbal constatant l'agrément ou non du service;

les divers lieux de départ.

Art. 7.Le service est exploité par une personne morale.

Art. 8.Le service dispose d'un responsable administratif, lequel se chargera notamment de :

vérifier si toutes les activités répondent aux dispositions légales en général et, plus particulièrement, au présent arrêté;

communiquer à l'autorité compétente en matière d'agrément, les engagements liant le service et les ambulanciers;

communiquer à l'autorité compétente en matière d'agrément, la formation et les recyclages suivis par les ambulanciers attachés au service;

communiquer à l'autorité compétente en matière d'agrément, les divers lieux de départ ainsi que, pour chaque véhicule, une copie des certificats d'immatriculation et de conformité de la carte d'assurance valide, du certificat non échu de l'inspection automobile, ainsi que la manière dont la responsabilité vis-à-vis du patient est assurée.

Art. 9.Le service peut disposer d'un ou de plusieurs lieux de départ, chacun d'entre eux sera renseigné à l'autorité compétente en matière d'agrément.

Art. 10.Le service doit disposer d'un responsable médical qui fait connaître son identité à l'autorité compétente en matière d'agrément par l'intermédiaire du responsable administratif. Il est titulaire du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements et est habilité à exercer la médecine en Belgique.

Le responsable médical veille à la qualité du transport de patients et au respect des normes fixées au présent chapitre, en particulier en ce qui concerne les équipements des ambulances, la formation et le recyclage des ambulanciers.

Art. 11.Les services fonctionnent avec une ou plusieurs ambulances qui répondent aux normes fixées aux annexes 1 et 2.

Art. 12.Dans chaque ambulance doit se trouver en permanence, à un endroit visible de la cellule sanitaire, une affiche sous plastique. Cette affiche doit mentionner lisiblement, en caractères de 3 millimètres de haut, tous les éléments du prix, notamment le prix de base et le prix par kilomètre parcouru avec le patient.

Art. 13.Les exigences techniques minimales relatives aux ambulances et à leur équipement sont fixées à l'annexe 1 du présent arrêté.

L'équipement médical et infirmier est précisé à l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 14.L'équipage de toute ambulance se compose au moins de deux ambulanciers, dont un au moins reste, durant le transport du patient dans la cellule sanitaire. Ce dernier peut, à tout moment, être remplacé par le titulaire du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements ou par un infirmier.

Au moment de leur engagement, les ambulanciers visés à l'alinéa 1er, doivent, indépendamment de leur statut, être en possession d'un certificat récent de bonne vie et moeurs. Avant de pouvoir être engagés, les ambulanciers doivent être jugés aptes, sur le plan médical, à exercer leur fonction par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

Art. 15.Les services doivent apporter la preuve devant l'autorité chargée de l'agrément, que leurs ambulanciers répondent, au moins, aux conditions suivantes :

avoir suivi une formation de base de 60 heures, à raison de :

a)heures consacrées aux actes vitaux et techniques de réanimation;

b)heures consacrées aux aspects déontologiques du transport et de l'accompagnement des patients;

c)heures consacrées aux aspects connexes, entre autres, la communication par radio et la sécurité routière;

avoir effectué un stage de 40 heures dans un services agréé;

suivre, chaque année, 12 heures de formation permanente : laquelle sera consacrée, notamment, aux actes vitaux, à raison de 4 heures, ainsi qu'aux aspects déontologiques du transport et de l'accompagnement des patients.

Chapitre 4.- Mesures transitoires.

Art. 16.§ 1er. Les ambulanciers qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont actifs dans le transport de patients, peuvent poursuivre cette activité pour autant que, dans un délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, elles fassent parvenir, à l'autorité chargée de l'agrément, par l'intermédiaire du responsable administratif du service, un certificat récent de bonne vie et moeurs ainsi qu'une attestation d'exercice de l'activité susmentionnée.

§ 2. Chaque service doit, dans un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, apporter la preuve visée à l'article 15 du présent arrêté.

L'obligation de recyclage prend cours dès le moment où l'ambulancier est titulaire de l'attestation visée à l'alinéa 1.

Art. 17.§ 1er. Les ambulances qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont déjà immatriculées en application de l'arrêté royal du 31 décembre 1953 portant réglementation de l'immatriculation des véhicules à moteurs et remorques, doivent répondre, dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, aux dispositions visées au présent arrêté, ainsi qu'aux normes visées au point 19 de l'annexe 1 et à l'annexe 2 du présent arrêté.

Les services visés à l'alinéa 1er, doivent répondre aux normes visées aux points 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13 et 14 de l'annexe 1 du présent arrêté, et ce dans les 12 mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les services visés à l'alinéa 1er doivent répondre, au plus tard dans un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, aux normes visées aux points 1, 5, 7, 8, 9, 15, 16, 17 et 18 de l'annexe 1 du présent arrêté.

§ 2. Les ambulances qui sont immatriculées à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, y compris les véhicules d'occasion immatriculés à nouveau, doivent satisfaire à l'ensemble des normes du présent arrêté.

§ 3. Dans un délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, il convient de transmettre à l'autorité compétente en matière d'agrément, pour chaque ambulance, une copie des certificats d'immatriculation et de conformité, de la carte d'assurance valide en cours ainsi que du certificat non échu de l'inspection automobile.

Art. 18.Tous les services qui se font connaître, dans un délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'autorité compétente en matière d'agrément et qui, à cette occasion, communiquent également tous leurs lieux de départ sont agréés d'office pour autant qu'ils répondent aux dispositions des articles 16 et 17 du présent arrêté. Cet agrément expire un an après la publication du présent arrêté, sauf si l'autorité compétente octroie un nouvel agrément conformément aux dispositions du présent arrêté.

Chapitre 5.- Dispositions finales.

Art. 19.<AR 1999-10-22/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-11-1999; voir M.B. 20-01-2000, p. 1935> Le présent arrêté entre en vigueur à une date à déterminer par Nous.

Art. 20.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Exigences techniques minimales pour l'ambulances et son équipement.

1. Le véhicule doit être muni d'un système antiblocage ou d'un système de freinage au moins équivalent.

2. Il faut au moins 2 batteries (de 80 Ah) qui alimentent deux circuits électriques principaux séparés de 12 V : Un circuit principal pour l'installation originale et un circuit principal destiné à la cellule sanitaire et éventuellement aux appareils présents dans cette cellule.

La capacité implique également le rechargement des batteries.

3. Le véhicule est équipé d'un interrupteur principal (clé de batterie avec un grade de protection IP44-7) qui assure la mise hors service de toute l'installation électrique en toute circonstance. Il est constitué d'un élément de rupture placé à proximité des batteries ainsi que d'un élément de commande situé sous la chaise du conducteur du côté de la portière.

4. Le véhicule est équipé d'un chargeur de batteries avec un grade de protection IP44-7. Il est alimenté par le circuit primaire uniquement en 220 V sans interrupteur " on-off ". Il doit pouvoir produire un courant de charge d'au moins 8A (= un dixième minimum et un tiers maximum de la capacité en Ah) sur la tension très basse exercée sur les châssis.

Il doit également être alimenté en permanence en 220 V pendant un durée indéterminée sans endommager les batteries.

5. La mise en service ou hors service du chargeur de batteries doit pouvoir s'effectuer aisément et rapidement au moyen d'un socle de jonction de 16 A (IP44-7) situé à l'extérieur du véhicule du côté du chauffeur. En l'absence d'un raccord, le socle est pourvu d'un bouchon ou d'un couvercle.

Le moteur du véhicule ne doit pas pouvoir démarrer si le point de raccordement ou une prise de courant mobile se trouve dans le socle de jonction.

6. Dans la cellule sanitaire de l'ambulance, il y aura au moins un point de raccordement de 12 V.

7. Tous les circuits électriques de la cellule sanitaire qui sont dérivés du circuit principal sont protégés par des fusibles pour l'ampérage approprié. Les fusibles sont rassemblés sur un panneau qui doit être aisément accessible. La fonction de chaque circuit doit être clairement indiquée.

8. Le châssis ne peut être utilisé comme élément du circuit pour tous les circuits électriques dans la cellule sanitaire.

9. Il y aura au moins 2 circuits séparés dans la cellule sanitaire, si bien qu'en cas de panne d'un circuit, il y aura toujours du courant sur l'autre circuit.

10. Les moyens de communication seront raccordés à un circuit séparé, dérivé du circuit principal de l'installation originale du véhicule.

11. Le câblage de tous les circuits électriques est installé de telle sorte que ces circuits sont protégés contre tout endommagement provoqué par des vibrations ou des frottements.

12. Si le véhicule est équipé de plusieurs circuits à voltages différents, les points de raccordement seront tels que toute erreur de connexion est exclue.

13. Toutes les composantes électriques, y compris celles de la télécommunication, doivent fonctionner sans provoquer d'interférences.

14. Le véhicule doit être équipé d'un système de ventilation de sorte que l'air dans la cellule sanitaire soit renouvelé au moins 20 fois par heure lorsque le moteur tourne au ralenti.

15. La cellule sanitaire doit être pourvue d'un système de chauffage séparé et adéquat.

16. La lumière à l'intérieur de la cellule sanitaire sera d'au moins 100 LX dans la partie où se trouve le patient et d'au moins 30 LX dans la partie située autour du patient.

17. L'isolation acoustique à l'intérieur de la cellule sanitaire sera telle que le bruit mesuré dans la cellule sanitaire sera inférieur à 78 db (A) à une vitesse de 120 km/heure. Lors de la mesure du bruit, les appareils de communication ainsi que les signaux prioritaires seront débranchés.

18. Tous les appareils seront fixés de telle façon qu'ils peuvent supporter une accélération ou un ralentissement de 20 G dans le sens de la longueur et une force de 10 G dans le sens latéral et ascendant.

19. Les ambulances doivent être équipées d'un appareil de communication permettant à tout moment une communication verbale réciproque entre le véhicule et l'endroit où le transport de patients est planifié et réglé pour le service.

Vu pour être joint à Notre arrêté du 29 avril 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Art. N2.Annexe 2. Equipement medico-infirmier minimum.

1. une civière ou une civière à béquilles munie d'un matelas et de trois sangles, qui peuvent fixer au minimum le bassin et les épaules du patient;

2. deux places assises permettant de transporter confortablement et en toute sécurité une personne assise; toutes les places assises doivent être munies de repose-tête, de dossiers et de ceintures de sécurité;

3. une toile à porter ou un matelas de transfert;

4. un oreiller;

5. trois taies d'oreiller;

6. trois draps;

7. trois couvertures;

8. cinq bassins réniformes jetables;

9. un bassin hygiénique avec couvercle;

10. un urinal incassable;

11. un container à aiguilles;

12. une boîte de gants jetables non stériles;

13. une boîte de mouchoirs jetables;

14. deux unités d'eau potable de 1,5 l.;

15. du matériel pour soigner des plaies superficielles;

16. un masque de poche avec possibilité de raccordement à l'oxygène;

17. cinq sondes d'aspirationCH8;

18. cinq sondes d'aspiration CH14;

19. un pied à perfusion fixable sur civière.

Vu pour être joint à Notre arrêté du 29 avril 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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