Texte 1999022517

4 MAI 1999. - Arrêté royal déterminant les critères généraux pour la fixation et l'approbation du calendrier visé à l'article 46bis, alinéa premier, de la loi sur les hôpitaux pour l'autorité compétente en matière de politique de santé sur base de l'article 130 de la Constitution (NOTE : Abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 2016-02-22/24, art. 62,3°, 002; En vigueur : 01-01-2016)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-07-1999 et mise à jour au 14-04-2016)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
29-7-1999
Numéro
1999022517
Page
28329
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-05-04/94
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1996
Texte modifié
1992025015
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

la loi sur les hôpitaux : la loi coordonnée le 7 août 1987;

le Ministre fédéral : le Ministre qui, au niveau fédéral, a la fixation du prix de journée d'hospitalisation dans ses attributions;

la Communauté germanophone : l'autorité compétente pour la politique de santé sur la base de l'article 130 de la Constitution;

le calendrier : le calendrier visé à l'article 46bis, alinéa 1er de la loi sur les hôpitaux;

les travaux : les travaux relatifs à la construction et au reconditionnement d'un hôpital ou service hospitalier, ou au premier équipement et à la première acquisition d'appareils, pour lesquels l'intervention visée à l'article 46bis, alinéa 1er de la loi sur les hôpitaux est octroyée;

l'autorisation : l'autorisation visée à l'article 26 de la loi sur les hôpitaux;

l'accord de principe : l'accord de principe visé à l'annexe de l'arrêté ministériel du 3 novembre 1969 déterminant les règles relatives à l'intervention financière de l'Etat dans la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux;

le budget hospitalier : le budget fixé par hôpital, conformément au Titre III, Chapitre V, Section 1re, Sous-section 3 de la loi sur les hôpitaux.

Art. 2.Le calendrier est fixé et approuvé par exercice, suivant les parties ou lots distincts d'un projet, pour autant que la Communauté germanophone ait, dans le même exercice, approuvé les travaux et fournitures en question et engagé les crédits nécessaires.

Art. 3.Le calendrier ne peut être approuvé que dans la mesure où le montant des amortissements, dans le budget hospitalier y afférent, ne dépasse pas le montant fixé pour la Communauté germanophone, conformément aux dispositions de l'article 4.

Art. 4.Le montant des amortissements prévu pour la Communauté germanophone est de 25 113 512 FB et est réparti sur les différents exercices de la manière suivante :

Pour l'année

1996 : 0,4 million;

1997 : 0,5 million;

1998 : 2,7 millions;

1999 : 2,5 millions;

2000 : 8,5 millions;

2001 : 9,0 millions;

2002 : 0,7 million;

2003 : 0,6 million;

2004 : 0,1 million;

2005 : 0,1 million.

Art. 5.§ 1er. Pour l'application de l'article 4, on se base, lors du calcul du montant des amortissements, sur les délais d'amortissements prévus par le plan comptable établi pour les hôpitaux dans l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux, modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 1987.

§ 2. Si, néanmoins, la nature des travaux ne peut pas être entièrement précisée, on part du principe que 80 pour cent concerne des biens immobiliers, 15 pour cent du matériel médical et 5 pour cent du matériel non médical.

Art. 6.L'approbation du calendrier doit être certifiée par une attestation établie par la Communauté germanophone.

Art. 7.Si, à la fin d'un exercice, les montants visés à l'article 4 ne sont pas entièrement épuisés par la Communauté germanophone, le solde reste à la disposition de la Communauté.

Art. 8.L'arrêté royal du (4 décembre 1991 modifiant l'arrêté royal du 14 août 1989) déterminant les critères généraux pour la fixation et l'approbation du calendrier visé à l'article 46bis, alinéa 1er, de la loi sur les hôpitaux est abrogé. <Err. M.B. 07-08-1999, p. 29707>

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.

Art. 10.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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