Texte 1999022494
Article 1er.A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes :
1°au chapitre I :
a)insérer les spécialités suivantes :
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-05-1999, p. 17867-17868).
b)supprimer les spécialités suivantes :
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-05-1999, p. 17868-17872).
<Err. Voir M.B. 01-06-1999, p. 19745>
c)Ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité GASTROGRAFINE Schering, libellée comme suit :
" Conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par fl. 100 ml. ";
d)supprimer les notes en bas de page renvoyant aux spécialités PROSTIGMINIE ICN, REVERIN I.V. Hoechst Marion Roussel et TRIACILLINE Beecham;
e)Modifier comme suit l'inscription des spécialités suivantes :
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-05-1999, p. 17872-17873).
f)modifier comme suit l'inscription des spécialités suivantes :
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-05-1999, p. 17873).
2°au chapitre III-A :
a)sous 1) :
supprimer les spécialités suivantes :
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-05-1999, p. 17874).
b)sous 2) :
insérer la spécialité suivante :
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-05-1999, p. 17875).
Supprimer les spécialités suivantes :
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-05-1999, p. 17875).
3°au chapitre IV-B) :
a)au § 5, modifier comme suit l'inscription de la spécialité suivante:
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-05-1999, p. 17876).
b)au § 31, supprimer la spécialité IODOSORB Lagepha;
c)au § 37, supprimer les spécialités BEPHEN Thilo et Vidarabine Thilo;
d)au § 41 :
1)remplacer les premier alinéa par le suivant :
" § 41. Les spécialités suivantes ne font l'objet d'un remboursement en catégorie A que si elles ont été utilisées : ".
2)modifier comme suit l'inscription des spécialités suivantes :
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-05-1999, p. 17876).
3)supprimer les spécialités suivantes :
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-05-1999, p. 17876).
4)ajouter un point 2° rédigé comme suit :
" 2° - Les spécialités suivantes sont remboursées en catégorie B si elles sont utilisées comme traitement de substitution chez l'adulte à partir de 18 ans, en cas de déficience marquée en hormone de croissance (Growth Hormone Deficiency ou GHD), démontrée par pic en hormone de croissance ne dépassant pas la valeur de 10 m U.I./L lors de deux tests dynamiques réalisés à l'aide de sécrétagogues connus de l'hormone de croissance.
Les patients doivent également répondre aux critères suivants :
- si la GHD a été diagnostiquée pendant l'enfance, le patient doit subir de nouveaux tests à l'âge adulte pour confirmer la GHD avant d'instaurer un traitement de substitution;
- si le diagnostic de GHD a été posé à l'âge adulte, le patient doit présenter une GHD d'origine hypothalamohypophysaire connue et au moins une autre déficience hormonale hypophysaire (à l'exception de la prolactine). Un traitement de substitution adéquat de cette déficience hormonale associée sera instauré avant de commencer le traitement de substitution par l'hormone de croissance.
Sur base d'un rapport écrit circonstancié, rédigé par un spécialiste en endocrino-diabétologie, démontrant que les critères sont respectés, le médecin-conseil délivre une autorisation dont le modèle est fixé sous "d" de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois.
Des prolongation de cette période de douze mois peuvent être accordées sur base du document "d" dûment complété par le médecin spécialiste précité et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme assureur.
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 21-05-1999, p. 17878).
e)au § 44, supprimer les spécialités suivantes :
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 21-05-1999, p. 17878).
f)au § 46-1°, supprimer la spécialité HEALON YELLOW Pharmacia and Upjohn;
g)au § 47-1°, remplacer les deux premiers alinéa par les suivants :
" § 47-1°. Les spécialités suivantes ne font l'objet d'un remboursement que s'il est démontré qu'elles sont utilisées pour le traitement du carcinome de la prostate qui est métastasé ou localement invasif.
Le remboursement de la spécialité ZOLADEX est également autorisé si elle est utilisée pour obtenir une réduction de la masse tumorale maligne en vue d'une prostatovésiculectomie totale curative ou dans le traitement du cancer du sein invasif chez les femmes pré- et périmonopausées justifiables d'un traitement hormonal. "
h)au § 52, remplacer la réglementation par la suivante:
" § 52. La spécialité reprise ci-après ne fait l'objet d'un remboursement que si elle a été utilisée dans le traitement d'une cryptorchidie véritable uni- ou bilatérale et non une pseudo-cryptorchidie, en cas de testicules rétractiles, chez un enfant de moins de 12 ans. "
i)au § 64-1° :
1)insérer le traitement de l'affection suivante :
"hypernéphrone avancé, soit en cas d'extension de la tumeur primitive au-delà du fascia rénal, soit en cas de récidive après résection partielle, soit en cas de métastases ";
2)modifier comme suit l'inscription de la spécialité suivante :
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 21-05-1999, p. 17880).
j)au § 64-2°, modifier comme suit l'inscription de la spécialité suivante :
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 21-05-1999, p. 17880).
k)au § 66, supprimer les spécialités suivantes :
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 21-05-1999, p. 17880).
l)au § 85, supprimer les spécialités suivantes :
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 21-05-1999, p. 17881).
Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a)à la rubrique I.4. :
- compléter le point 5 par les termes "autre que sélective sur les récepteurs imidazolés I1";
- ajouter un point 15 libellé comme suit : "les sympatholytiques à action centrale sélective sur les récepteurs imidazolés I1. - Critère B-240".
b)à la rubrique V.7. :
- compléter le point 2 par les termes "destinée au traitement chez l'enfant";
- ajouter un point 4 libellé comme suit : "l'hormone somatotrope destinée au traitement chez l'adulte. - Critère B-239".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur Belge, à l'exception des dispositions de l'article 1er, 1° f) et 3° a), i) 2) et j) qui entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 mai 1999.
Mme M. DE GALAN