Texte 1999022480
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par l'arrêté royal du 13 août 1984 et modifié par l'arrêté royal du 29 juin 1987 est complété comme suit :
" Il en va de même pour les jeunes qui, pendant la période de l'obligation scolaire à temps partiel, visée à l'article 1er, § 1er, 3°, de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, sont mis au travail en vertu d'une convention d'insertion socioprofessionnelle qui a été reconnue par les Communautés et les Régions dans le cadre de l'enseignement secondaire à horaire réduit. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1998 et cessera d'être en vigueur le 31 août (2002). <AR 2002-01-30/32, art. 1, 002; En vigueur : 18-02-2002>
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN