Texte 1999022417
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant les normes auxquelles une association en matière de soins palliatifs doit répondre pour être agréée.
Article 1er.A l'article 10 de l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant les normes auxquelles une association en matière de soins palliatifs doit répondre pour être agréée, le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. L'association dispose d'un membre de personnel équivalent temps plein proportionnellement au rapport entre le nombre d'habitants dans la zone desservie par l'association et 300 000.
Par dérogation à l'alinéa précédent, au cas où une association dessert une zone de moins de 300 000 habitants et est la seule dans sa province ou sa communauté, elle dispose d'un membre de personnel équivalent temps plein. ".
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant le subside alloué aux associations entre établissements de soins et services en matière de soins palliatifs et réglant les modalités d'octroi.
Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant le subside alloué aux associations entre établissements de soins et services en matière de soins palliatifs et réglant les modalités d'octroi, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1. § 1er. Par association en matière de soins palliatifs il est attribué sur base annuelle et pour 300 000 habitants, un subside fixé à 1 250 000 francs.
Ce montant est adapté proportionnellement d'une part à la durée de l'agrément au cours de l'année considérée, et d'autre part au rapport entre le nombre d'habitants dans la zone desservie par l'association et le nombre d'habitants fixé à l'alinéa précédent.
Par dérogation à l'alinéa précédent, au cas où une association dessert une zone de moins de 300 000 habitants et est la seule dans sa province ou sa communauté, le montant de base du subside est adapté proportionnellement à la durée de l'agrément dans l'année considérée, indépendamment du nombre d'habitants.
§ 2. Au moins 80 % du subside octroyé sont affectés aux paiements des rémunérations des membres du personnel visés à l'article 10 de l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant les normes auxquelles une association en matière de soins palliatifs doit répondre pour être agréée.
§ 3. A partir du 1er juillet 1999, le subside alloué est indexé conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation. ".
Art. 3.Un article 1bis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté royal :
" Art. 1bis. § 1er. Le paiement du subside ou de son solde en cas d'avance accordée conformément au § 2 ci-dessous, s'effectuera après que la plate-forme de soins palliatifs bénéficiaire ait produit :
- les justificatifs laissant apparaître que le pourcentage global des subsides octroyés par les divers pouvoirs ou institutions intervenants n'excède pas 100 % de la charge totale couverte par ces subsides;
- les copies des contrats d'engagement du personnel subsidié pour un nombre équivalent temps plein correspondant au subside octroyé, sur base du rapport d'habitants défini à l'article 1er, alinéa 2.
Le subside octroyé pourra être réduit compte tenu des justifications produites.
§ 2. Une avance s'élevant à 60 % du subside octroyé peut être accordée. A cette fin, l'association adresse dans le mois de la notification de l'octroi du subside une demande à l'Administration des Soins de santé - Comptabilité et Gestion des hôpitaux du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement. ".
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.
Art. 5.Nos Ministres de la Santé publique et des Pensions et des Affaires sociales sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN