Texte 1999022390
Article 1er.Pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 inclus, la participation, déterminée à charge de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, aux coûts liés à la transmission par les offices de tarification à l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité des données à tarifer, comme prévu aux articles 2 et 4 de l'arrêté royal du 29 février 1996 déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les offices de tarification doivent transmettre à l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité et réglant les coûts y afférents, est fixée à 0,4 %, taxe sur la valeur ajoutée non comprise, des montants nets facturés et du montant total des suppléments de garde.
Art. 2.Pour la période au 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998, 0,16 % de la participation prévue à l'article 1er du présent arrêté est utilisé comme remboursement des coûts liés à l'introduction de la carte d'identité sociale.
Pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999, le pourcentage précité de 0,16 % sur les montants nets facturés et le montant total des suppléments de garde est également prévu comme remboursement des coûts liés à l'introduction de la carte d'identité sociale.
Art. 3.Les offices de tarification agréés sont chargés de répartir entre les pharmaciens affiliés chez eux le remboursement, accordé par les autorités, des coûts liés à l'introduction de la carte d'identité sociale, de manière telle que chacun de ces pharmaciens soit en mesure d'utiliser la carte d'identité sociale dans le cadre de la réglementation du tiers payant pour les prestations pharmaceutiques. Nonobstant le montant net facturé, il est accordé un même montant à chacun des pharmaciens qui est affilié à un office de tarification agréé.
Art. 3bis.<inséré par AR 1999-06-04/46, art. 1 : En vigueur : 1999-06-30> § 1er. En plus de la redevance prévue dans l'article 2, il est octroyé à chaque pharmacien titulaire et médecin tenant dépôt qui a adhéré à un office de tarification agréé et qui, avant le 21 juin 1999, a commandé un appareil de lecture et la carte professionnelle y afférente suivant la procédure valable à cet effet, une intervention forfaitaire unique de 10 000 francs à charge de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
§ 2. Cette intervention est allouée par l'office de tarification agréé auquel le pharmacien titulaire ou médecin tenant dépôt est affilié, dans le mois après que chaque organisme assureur a versé sa quote-part, fixée suivant les dispositions du § 3.
§ 3. Cette intervention est imputée par l'office de tarification visé dans le § 2 aux organismes assureurs proportionnellement aux montants nets facturés et au montant total des honoraires de garde supplémentaires pour l'année 1998 du pharmacien titulaire ou médecin tenant dépôt intéressé auprès de chaque organisme assureur.
§ 4. L'INAMI fera parvenir, avant le 1er juillet 1999, aux offices de tarification la liste des pharmaciens titulaires et médecins tenant dépôt qui satisfont aux conditions du § 1er.
Art. 3ter.<Inséré par AR 1999-12-30/40, art. 1, En vigueur : 25-01-2000> § 1er. Outre le remboursement prévu à l'article 2 et à l'article 3bis, un remboursement forfaitaire unique de 3.000 BEF à charge de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est octroyé à tout pharmacien titulaire ou médecin tenant dépôt, affilié à un Office de Tarification agréé, s'il est satisfait aux conditions suivantes :
- fournir la preuve que l'appareil de lecture a été adapté avant le 1er janvier 2000 à la problématique de la modification de certaines cartes d'identité sociale du 31 décembre 1999 au 31 décembre 2000;
- fournir la preuve du coût de cette adaptation et présenter les pièces justificatives nécessaires de son paiement.
Ces pièces justificatives doivent être transmises par le pharmacien titulaire ou par le médecin tenant dépôt avant le 1er février 2000 à l'Office de Tarification agréé auquel il est affilié.
§ 2. Les dispositions des §§ 2 et 3 de l'article 3bis sont d'application au remboursement visé au § 1er.
Art. 4.Les offices de tarification tiennent à la disposition des inspecteurs sociaux du Service du Contrôle administratif les documents nécessaires relatifs audit remboursement.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, sauf les articles 1er et 2 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1998.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN