Texte 1999022378
Article 1er.Au chapitre IV de l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes :
1)au § 87, remplacer le point a) de la réglementation par le suivant :
" a) pour la prévention et le traitement des nausées et vomissements induits :
- soit chez l'adulte lors de cures de chimiothérapie cytotoxique injectable hautement émétisante réalisées au moyen d'un ou plusieurs des produits suivants :
- carboplatine à doses G 300 mg/m2;
- carmustine à doses G 20 mg/m2;
- cisplatine à doses G 20 mg/m2;
- cyclophosphamide à doses G 600 mg/m2;
- cytarabine à doses G 500 mg/m2;
- dacarbazine à doses G 100 mg/m2;
- dactinomycine à doses G 0,2 mg/m2;
- ifosfamide à doses G 1 g/m2;
- Mustine à doses G 4 mg/m2;
- soit chez l'enfant ou l'adolescent jusqu'à l'âge de 17 ans compris, lors de cures de chimiothérapie cytotoxique émétisante réalisées au moyen d'un ou plusieurs des produits suivants :
- amsacrine, bléomycine, busulfan, carboplatine, carmustine, cisplatine, cyclophosphamide, cytarabine, dacarbazine, dactinomycine, daunorubicine, doxorubicine, épirubicine, idarubicine, ifosfamide, melphalan, méthotrexate, mitomycine, mitoxantrone, Mustine, thiotépa;
- étoposide ou téniposide utilisés dans le traitement du neuroblastome ou de la leucémie myéloïde aiguë;
- soit lors de la radiothérapie dont la dose par séance est égale ou supérieure à 8 Gy.
A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous " b " de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant. ".
2)au § 100, remplacer le point a) de la réglementation par le suivant :
" a) pour la prévention et le traitement des nausées et vomissements induits :
- soit chez l'adulte lors de cures de chimiothérapie cytotoxique injectable hautement émétisante réalisées au moyen d'un ou plusieurs des produits suivants :
- carboplatine à doses G 300 mg/m2;
- carmustine à doses G 20 mg/m2;
- cisplatine à doses G 20 mg/m2;
- cyclophosphamide à doses G 600 mg/m2;
- cytarabine à doses G 500 mg/m2;
- dacarbazine à doses G 100 mg/m2;
- dactinomycine à doses G 0,2 mg/m2;
- ifosfamide à doses G 1 g/m2;
- Mustine à doses G 4 mg/m2;
- soit, pour la forme injectable, chez l'enfant ou l'adolescent jusqu'à l'âge de 17 ans compris, lors de cures de chimiothérapie cytotoxique émétisante réalisées au moyen d'un ou plusieurs des produits suivants :
- amsacrine, bléomycine, busulfan, carboplatine, carmustine, cisplatine, cyclophosphamide, cytarabine, dacarbazine, dactinomycine, daunorubicine, doxorubicine, épirubicine, idarubicine, ifosfamide, melphalan, méthotrexate, mitomycine, mitoxantrone, Mustine, thiotépa;
- étoposide ou téniposide utilisés dans le traitement du neuroblastome ou de la leucémie myéloïde aiguë;
- soit lors de la radiothérapie dont la dose par séance est égale ou supérieure à 8 Gy.
A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous " b " de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant. ".
3)au § 108, remplacer la réglementation par la suivante :
" § 108. - La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que s'il est démontré qu'elle a été utilisée pour la prévention et le traitement des nausées et vomissements induits :
- soit chez l'adulte lors de cures de chimiothérapie cytotoxique injectable hautement émétisante réalisées au moyen d'un ou plusieurs des produits suivants :
- carboplatine à doses G 300 mg/m2;
- carmustine à doses G 20 mg/m2;
- cisplatine à doses G 20 mg/m2;
- cyclophosphamide à doses G 600 mg/m2;
- cytarabine à doses G 500 mg/m2;
- dacarbazine à doses G 100 mg/m2;
- dactinomycine à doses G 0,2 mg/m2;
- ifosfamide à doses G 1 g/m2;
- Mustine à doses G 4 mg/m2;
- soit chez l'enfant ou l'adolescent jusqu'à l'âge de 17 ans compris, lors de cures de chimiothérapie cytotoxique émétisante réalisées au moyen d'un ou plusieurs des produits suivants :
- amsacrine, bléomycine, busulfan, carboplatine, carmustine, cisplatine, cyclophosphamide, cytarabine, dacarbazine, dactinomycine, daunorubicine, doxorubicine, épirubicine, idarubicine, ifosfamide, melphalan, méthotrexate, mitomycine, mitoxantrone, Mustine, thiotépa;
- étoposide ou téniposide utilisés dans le traitement du neuroblastome ou de la leucémie myéloïde aiguë;
A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous " b " de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant. ".
4)au § 111 :
a)remplacer le 2ème alinéa de la réglementation par le suivant :
" - la spécialité ne peut être remboursée que si elle est associée dans la thérapie à l'emploi simultané de corticostéroïdes d'inhalation. La dose quotidienne totale autorisée est de maximum :
- 100 mcg pour les spécialités SALMEVENT et SEREVENT;
- 18 mcg pour la spécialité OXIS TURBOHALER;
- 24 mcg pour la spécialité FORADIL ";
b)insérer les spécialités suivantes :
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1999, p. 14679).
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Moniteur Belge.
Bruxelles, le 26 avril 1999.
Mme M. DE GALAN