Lex Iterata

Texte 1999022378

26 AVRIL 1999. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale - Santé Publique et Environnement
Publication
30-4-1999
Numéro
1999022378
Page
14676
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-04-26/38
Entrée en vigueur / Effet
01-05-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Au chapitre IV de l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes :

1)au § 87, remplacer le point a) de la réglementation par le suivant :

" a) pour la prévention et le traitement des nausées et vomissements induits :

- soit chez l'adulte lors de cures de chimiothérapie cytotoxique injectable hautement émétisante réalisées au moyen d'un ou plusieurs des produits suivants :

- carboplatine à doses G 300 mg/m2;

- carmustine à doses G 20 mg/m2;

- cisplatine à doses G 20 mg/m2;

- cyclophosphamide à doses G 600 mg/m2;

- cytarabine à doses G 500 mg/m2;

- dacarbazine à doses G 100 mg/m2;

- dactinomycine à doses G 0,2 mg/m2;

- ifosfamide à doses G 1 g/m2;

- Mustine à doses G 4 mg/m2;

- soit chez l'enfant ou l'adolescent jusqu'à l'âge de 17 ans compris, lors de cures de chimiothérapie cytotoxique émétisante réalisées au moyen d'un ou plusieurs des produits suivants :

- amsacrine, bléomycine, busulfan, carboplatine, carmustine, cisplatine, cyclophosphamide, cytarabine, dacarbazine, dactinomycine, daunorubicine, doxorubicine, épirubicine, idarubicine, ifosfamide, melphalan, méthotrexate, mitomycine, mitoxantrone, Mustine, thiotépa;

- étoposide ou téniposide utilisés dans le traitement du neuroblastome ou de la leucémie myéloïde aiguë;

- soit lors de la radiothérapie dont la dose par séance est égale ou supérieure à 8 Gy.

A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous " b " de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.

L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant. ".

2)au § 100, remplacer le point a) de la réglementation par le suivant :

" a) pour la prévention et le traitement des nausées et vomissements induits :

- soit chez l'adulte lors de cures de chimiothérapie cytotoxique injectable hautement émétisante réalisées au moyen d'un ou plusieurs des produits suivants :

- carboplatine à doses G 300 mg/m2;

- carmustine à doses G 20 mg/m2;

- cisplatine à doses G 20 mg/m2;

- cyclophosphamide à doses G 600 mg/m2;

- cytarabine à doses G 500 mg/m2;

- dacarbazine à doses G 100 mg/m2;

- dactinomycine à doses G 0,2 mg/m2;

- ifosfamide à doses G 1 g/m2;

- Mustine à doses G 4 mg/m2;

- soit, pour la forme injectable, chez l'enfant ou l'adolescent jusqu'à l'âge de 17 ans compris, lors de cures de chimiothérapie cytotoxique émétisante réalisées au moyen d'un ou plusieurs des produits suivants :

- amsacrine, bléomycine, busulfan, carboplatine, carmustine, cisplatine, cyclophosphamide, cytarabine, dacarbazine, dactinomycine, daunorubicine, doxorubicine, épirubicine, idarubicine, ifosfamide, melphalan, méthotrexate, mitomycine, mitoxantrone, Mustine, thiotépa;

- étoposide ou téniposide utilisés dans le traitement du neuroblastome ou de la leucémie myéloïde aiguë;

- soit lors de la radiothérapie dont la dose par séance est égale ou supérieure à 8 Gy.

A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous " b " de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.

L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant. ".

3)au § 108, remplacer la réglementation par la suivante :

" § 108. - La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que s'il est démontré qu'elle a été utilisée pour la prévention et le traitement des nausées et vomissements induits :

- soit chez l'adulte lors de cures de chimiothérapie cytotoxique injectable hautement émétisante réalisées au moyen d'un ou plusieurs des produits suivants :

- carboplatine à doses G 300 mg/m2;

- carmustine à doses G 20 mg/m2;

- cisplatine à doses G 20 mg/m2;

- cyclophosphamide à doses G 600 mg/m2;

- cytarabine à doses G 500 mg/m2;

- dacarbazine à doses G 100 mg/m2;

- dactinomycine à doses G 0,2 mg/m2;

- ifosfamide à doses G 1 g/m2;

- Mustine à doses G 4 mg/m2;

- soit chez l'enfant ou l'adolescent jusqu'à l'âge de 17 ans compris, lors de cures de chimiothérapie cytotoxique émétisante réalisées au moyen d'un ou plusieurs des produits suivants :

- amsacrine, bléomycine, busulfan, carboplatine, carmustine, cisplatine, cyclophosphamide, cytarabine, dacarbazine, dactinomycine, daunorubicine, doxorubicine, épirubicine, idarubicine, ifosfamide, melphalan, méthotrexate, mitomycine, mitoxantrone, Mustine, thiotépa;

- étoposide ou téniposide utilisés dans le traitement du neuroblastome ou de la leucémie myéloïde aiguë;

A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous " b " de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.

L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant. ".

4)au § 111 :

a)remplacer le 2ème alinéa de la réglementation par le suivant :

" - la spécialité ne peut être remboursée que si elle est associée dans la thérapie à l'emploi simultané de corticostéroïdes d'inhalation. La dose quotidienne totale autorisée est de maximum :

- 100 mcg pour les spécialités SALMEVENT et SEREVENT;

- 18 mcg pour la spécialité OXIS TURBOHALER;

- 24 mcg pour la spécialité FORADIL ";

b)insérer les spécialités suivantes :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-04-1999, p. 14679).

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Moniteur Belge.

Bruxelles, le 26 avril 1999.

Mme M. DE GALAN