Texte 1999022377

26 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés. (NOTE : l'arrêt n° 104.199, rendu par le Conseil d'Etat, le 1er mars 2002, (VIème Chambre) annule le présent arrêté, voir M.B. 27-04-2002, p. 17859)

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale - Santé Publique et Environnement
Publication
30-4-1999
Numéro
1999022377
Page
14674
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-04-26/37
Entrée en vigueur / Effet
10-05-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les articles 20, 21 et 21bis de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, abrogés par l'arrêté royal du 4 juillet 1991 modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont rétablis dans la rédaction suivante :

" Art. 20. Si le Conseil Technique des Spécialités Pharmaceutiques revoit l'application des critères d'admission, soit pour - une classe thérapeutique ou - un groupe de médicaments établis selon le Anatomical Therapeutical Chemical Classification comme établi sous la responsabilité du WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, soit pour un médicament individuel pour lequel il existe déjà un remboursement, les firmes concernées doivent, après notification de la révision par le secrétaire du Conseil Technique des Spécialités Pharmaceutiques, introduire par un envoi recommandé à la poste, dans un délai de 30 jours, au Service des Soins de Santé de l'INAMI - secrétariat du Conseil Technique des Spécialités Pharmaceutiques - un dossier contenant les documents suivantes :

une copie conforme de l'autorisation de mettre sur le marché la spécialité concernée;

la notice scientifique officielle et la notice pour le public de la spécialité concernée;

les plus récents avis et rapports d'experts de la Commission de Transparence;

la DDD en vigueur (Defined Daily Dose, comme établi sous la responsabilité du WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology);

le prix de vente ex-usine de la spécialité concernée sous une forme pharmaceutique similaire ou identique ou avec un autre nombre d'unités d'utilisation dans les pays de l'Union européenne, le chiffre d'affaires annuel des trois dernières années et les volumes vendus en Belgique dans sa gamme, si possible;

les conditions de remboursement de la spécialité concernée dans les pays de l'Union européenne;

un apercu de la documentation clinique publiée comme décrite dans la partie IV de l'arrêté royal du 16 septembre 1985 concernant les normes et protocoles applicables en matière d'essais de médicaments à usage humain, e.a. les études comparatives publiées.

Cette révision tient également compte des données suivantes :

les données du contrôle des médicaments, institué par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

les plus récents avis, notes ou communications du Conseil Technique des Spécialités Pharmaceutiques en la matière;

des études scientifiques fondées sur les critères de qualité internationaux des revues qui publient des articles ou sont disponibles de manière électronique et dont les aspects méthodologiques sont contrôlés par des pairs;

la preuve de l'évolution des coûts par an au sein de la classe thérapeutique concernée;

la Prescribed Daily Doses (PDD) des spécialités concernées, comme elle peut être déduite de la collecte des données par l'intermédiaire de Pharmanet;

les informations distribuées au corps médical par les firmes pharmaceutiques;

d'autres éléments qui permettent d'apprécier l'applicabilité et l'efficacité;

d'autres éléments au niveau de l'appréciation de l'efficacité du médicament concerné;

des éléments de consensus comme définis par le Comité de l'évaluation des pratiques médicales en matière de médicaments. ".

" Art. 21. Dès que le Secrétariat du Conseil Technique des Spécialités Pharmaceutiques a réceptionné le dossier introduit conformément aux dispositions de l'article 20 du présent arrêté, il vérifie si le dossier est complet.

Si celui-ci n'est pas complet, il en informe la firme concernée dans les huis jours ouvrables suivant la réception du dossier et mentionne les renseignements manquants.

Dès réception du dossier complet, celui-ci est transmis au Conseil Technique des Spécialités Pharmaceutiques, et le délai fixé à l'article 21bis prend cours. Le demandeur en est informé. ".

" Art. 21bis. Le Conseil Technique des Spécialités Pharmaceutiques émet son avis lorsqu'il est en possession du dossier visé à l'article 20 et le transmet au Comité de l'Assurance des Soins de Santé de l'INAMI.

Si le Conseil estime devoir émettre un avis défavorable, il transmet cet avis dûment motivé au demandeur en l'informant qu'il dispose d'un délai de 30 jours pour faire parvenir ses observations par lettre recommandée à la poste au Service des Soins de Santé de l'INAMI - Secrétariat du Conseil Technique des Spécialités Pharmaceutiques.

Une fois ce délai expiré et après examen des observations éventuellement introduites, l'avis final motivé du Conseil est transmis au Comité de l'Assurance des Soins de Santé.

Les avis motivés du Conseil Technique et du Comité de l'Assurance des Soins de Santé Nous sont communiqués dans un délai ne dépassant pas les 160 jours suivant la date à laquelle il a prix cours, étant entendu que ce délai est suspendu :

- à partir du jour où le Conseil Technique a envoyé une demande motivée pour l'obtention d'informations complémentaires jusqu'au jour où le Secrétariat dudit Conseil a obtenu ce complément;

- à partir du jour où l'avis défavorable du Conseil Technique est communiqué au demandeur jusqu'à celui de la réception de ses observations.

La décision, arrêtée par Nous, relativement à une révision de l'admission doit contenir une motivation basée sur les avis prescrits ci-dessus.

La décision de radier un médicament de la liste des spécialités remboursables comprend un exposé des motifs et est communiquée au demandeur dans un délai qui n'excède pas les 180 jours suivant celui à partir duquel ce délai a pris cours, étant entendu qu'il est calculé comme précisé au 4ème alinéa du présent article. ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 1999.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.