Texte 1999022310

26 MARS 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles une fonction " service mobile d'urgence " (SMUR) doit répondre pour être agréée. (NOTE : l'arrêt n° 96285, rendu par le Conseil d'Etat le 8 juin 2001, annule le présent arrêté, voir M.B. 16-05-2002, p. 20836)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
12-6-1999
Numéro
1999022310
Page
22036
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-03-26/38
Entrée en vigueur / Effet
01-05-199901-05-2001
Texte modifié
1998022557
belgiquelex

Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction " service mobile d'urgence " (SMUR) pour être agréée, est complété par un deuxième et troisième alinéa, rédigés comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, un médecin spécialiste dans une des disciplines visées à l'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1993 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en soins d'urgence, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en soins d'urgence, qui n'est pas porteur du titre professionnel particulier en soins d'urgence, mais qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, possède au moins 5 ans d'expérience comme chef de service d'un service d'urgences répondant à la description figurant à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 28 novembre 1986 fixant les normes auxquelles un service d'imagerie médicale où est installé un tomographe axial transverse doit répondre pour être agréé comme service médical technique au sens de l'article 6bis, § 2, 6°bis, de la loi sur les hôpitaux, peut être médecin chef de service de la fonction, pour autant que celui-ci réponde à une des qualifications visées à l'article 6, § 2, alinéa 1er.

Le médecin qui assume la direction de la fonction, tel que visé dans le présent article, peut simultanément être le médecin chef de service de la fonction " soins urgents spécialisés ", tel que visé à l'article 8 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction " soins urgents spécialisés " doit répondre pour être agréée. ".

Art. 2.L'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction " service mobile d'urgence " (SMUR) pour être agréée, est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. La permanence médicale est assurée par au minimum un médecin, attaché au moins à mi-temps à l'hôpital et possédant une des qualifications suivantes :

médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier en soins d'urgence ou porteur du titre professionnel particulier en soins intensifs;

médecin spécialiste en formation en vue d'obtenir le titre professionnel particulier en soins d'urgence;

médecin qui, soit a suivi la formation visée à l'article 5, § 2, 2°, b), de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1993 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en soins d'urgence, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en soins d'urgence, soit est considéré comme ayant suivi cette formation, tel que prévu à l'article 6, § 4, du même arrêté ministériel;

médecin spécialiste dans une des disciplines visées à l'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel précité du 12 novembre 1993, ou candidat médecin spécialiste en formation dans une de ces disciplines, pour autant que sa formation réponde aux critères minimum en matière de médecine d'urgence multidisciplinaire, définis par arrêté ministériel en exécution de l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes en matière de médecine d'urgence multidisciplinaire.

Les médecins visés au présent paragraphe, qui assument la permanence, doivent entretenir et développer continuellement leurs connaissances et leur savoir-faire en fonction de l'évolution de la science.

Les médecins visés au présent paragraphe assurent la permanence médicale de la fonction " service mobile d'urgence " (SMUR) et ne peuvent simultanément assurer aucune autre permanence médicale dans l'hôpital, telle que visse à l'article 9 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction " soins urgents spécialisés " doit répondre pour être agréée et à l'article 14 de l'arrête royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction de soins intensifs doit répondre pour être agréée.

Les médecins visés au présent paragraphe peuvent toutefois assurer simultanément la permanence, telle que visée à l'article 2, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter ainsi que, si la permanence est assurée par un médecin spécialiste en anesthésie-réanimation, la permanence visée à l'article 12 de l'arrêté royal du 25 novembre 1997 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction " hospitalisation chirurgicale de jour " pour être agréée.

Les médecins visés au présent paragraphe doivent être présents sur le site où se trouve le lieu de départ du SMUR et être disponibles à tout moment pour la fonction " service mobile d'urgence " (SMUR).

Les médecins qui participent à la permanence médicale ne peuvent effectuer de permanence dans un hôpital durant plus de 24 heures consécutives.

Si la permanence est assurée par un médecin qui n'est pas un médecin spécialiste tel que visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel précité du 12 novembre 1993, et s'il existe une fonction agréée de soins intensifs telle que visse à l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction de soins intensifs doit répondre pour être agréée, sur le site où se trouve le lieu de départ du SMUR, un médecin spécialiste, tel que visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel précité, doit être présent sur le site. ".

Art. 3.A l'article 8 du même arrêté royal précité du 10 août 1998 les mots " sauf s'il peut justifier " sont remplaces par " sauf s'il peut justifier en tant qu'infirmier gradué ou breveté ".

Art. 4.L'article 18 de l'arrêté royal précité du 10 août 1998 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 18. § 1er. Le médecin qui assure la direction de la fonction, tel que visé à l'article 5, peut, pendant une durée de deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, également être un médecin spécialiste, tel que visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel précité du 12 novembre 1993.

§ 2. La permanence médicale visée à l'article 6 du présent arrêté, peut également être assurée, durant la période visée au § 1er, par un médecin spécialiste tel que visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel précité du 12 novembre 1993.

§ 3. La permanence médicale peut, durant la période visée au § 1er, également être assurée par un médecin candidat spécialiste en formation, tel que visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel précité du 12 novembre 1993, pour autant que celui-ci ait suivi une formation d'au moins deux ans, que le service dans lequel il assure la permanence figure dans son programme de stage et qu'il se soit familiarisé dans un service des urgences avec tous les aspects afférents à la réanimation et au traitement médical d'urgence. Si la permanence est assurée par un médecin candidat spécialiste en formation, tel que visé dans le présent paragraphe, un médecin spécialiste doit être appelable.

Aussi longtemps que les critères visés à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 4°, ne sont pas fixés, la période transitoire visée à l'alinéa 1er, est prorogée chaque année d'un an.

§ 4. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut prolonger la période transitoire visée aux §§ 1er, 2, et 3, s'il s'avère qu'à son expiration, un nombre encore insuffisant de médecins répond aux conditions visées aux articles 5 et 6, § 2 du présent arrêté.

§ 5. Pour autant que sur les sites de départ de la fonction " service mobile d'urgence " (SMUR), se trouvent également une fonction agréée de soins intensifs et une fonction agréée " soins urgents spécialisés ", la permanence médicale peut, pendant une durée de deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, en dérogation de l'article 6, § 2, alinéa 3, être exercée de 22 heures à 6 h 30 m être exercée simultanément pour les fonctions " service mobile d'urgence " (SMUR) et " soins urgents spécialisés ", pour autant que le niveau mensuel d'appels pour la fonction " service mobile d'urgence " (SMUR) de la part du centre d'appel unifié de l'aide médicale urgente, ne dépasse pas 55.

Si la dérogation visée à l'alinéa 1er, est appliquée, un médecin visé à l'article 6, § 2, alinéa 1er, doit être appelable en permanence et doit se trouver sur place dans les 10 minutes de chaque appel pour une intervention de. la fonction " service mobile d'urgence " (SMUR).

L'application de la dérogation visée à l'alinéa 1er, ainsi que le nombre d'appels pour une intervention, doivent être communiqués à l'autorité compétente pour l'agrément de la fonction, ainsi qu'à la (aux) Commission(s) d'aide médicale urgente, compétente(s) pour la zone d'intervention de la fonction. ".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1999, à l'exception de l'article 6, § 2, alinéa 7, inséré par l'article 2, lequel entre en vigueur le 1er mai 2001.

Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont changées, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.