Texte 1999022243
Article 1er.Dans l'article 3, § 4, alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par la loi du 13 juin 1966 et l'arrêté royal du 1er mars 1989, les pourcentages " 9,50 " et " 15,50 " sont remplacés respectivement par les pourcentages " 9,98 " et " 15,98 ".
Art. 2.Dans l'article 2, § 3, 6° de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, modifié par les arrêtés royaux n° 96 du 28 septembre 1982, du 1er mars 1989, du 13 octobre 1989 et par la loi du 22 février 1998, les pourcentages " 15,50 " et " 9,50 " sont remplacés respectivement par les pourcentages " 15,98 " et " 9,98 ".
Art. 3.Dans l'article 3, § 3, 6° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, modifié par les arrêtés royaux n° 96 du 28 septembre 1982, du 1er mars 1989 et du 8 juin 1989, les pourcentages " 15,10 " et " 9,10 " sont remplacés respectivement par les pourcentages " 15,50 " et " 9,50 ".
Art. 4.Dans l'article 65 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, modifié par les lois des 28 mars 1975 et 30 décembre et par la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, le pourcentage " 9,90 " est chaque fois remplacé par le pourcentage " 9,98 ".
Art. 5.Dans l'article 38, § 3, alinéa 1er, 8° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux n° 96 du 28 septembre 1982 et du 1er mars 1989, les pourcentages " 15,50 " et " 9,50 " sont remplacés respectivement par les pourcentages " 15,98 " et " 9,98 ".
Art. 6.Dans l'article 5, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 16 janvier 1945 concernant le fonctionnement de l'Office national de Sécurité sociale, modifié par les arrêtés royaux des 10 mars 1978 et 1er mars 1989, le pourcentage " 9,50 " est remplacé par le pourcentage " 9,98 ".
Art. 7.A l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'article 14, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 1970, 9 avril 1975 et 1er mars 1989, dans l'article 28, modifié par les arrêtés royaux des 1er octobre 1985 et 1er mars 1989, dans l'article 46, modifié par les arrêtés royaux des 9 avril 1975, 24 septembre 1986 et 1er mars 1989 et dans l'article 56, alinéa 1er, modifié par les arrêtés royaux des 9 avril 1975, 24 septembre 1986 et 1er mars 1989, le pourcentage " 14,80 " est remplacé par le pourcentage " 15,18 ";
2°dans l'article 38, modifié par les arrêtés royaux des 2 avril 1970 et 1er mars 1989, et dans l'article 53, modifié par les arrêtés royaux des 2 avril 1970 et 1er mars 1989, la fraction " 1/12 de 85 p.c. " est remplacée par la fraction " 1/12 de 90 p.c. ".
Art. 8.L'article 4, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 15 janvier 1971 déterminant des modalités spéciales d'application aux employeurs et aux travailleurs manuels de l'industrie et du commerce du diamant, de la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 1er mars 1989 est remplacé par la disposition suivante :
" 1° une cotisation égale par travailleur à 9,98 p.c. de ses rémunérations de l'exercice de vacances en cours telles qu'elles doivent être déclarées en application de l'article 3, alinéa 2, 4°.
Cette cotisation est destinée au financement :
- des pécules simples et doubles afférents aux deux premières semaines de vacances et du double pécule de vacances pour trois jours de la quatrième semaine de vacances, dus au travailleur à raison de ses prestations de l'exercice de vacances en cours;
- des pécules simples et doubles afférents aux trois premières semaines de vacances, du pécule simple afférent à la quatrième semaine de vacances et du double pécule de vacances pour trois jours de la quatrième semaine de vacances, dus à raison des journées d'interruption de travail de l'exercice de vacances en cours assimilées à des journées de travail effectif, à l'exception des journées assimilées résultant de la grève et résultant des obligations militaires qui sont à accorder l'année suivante conformément à la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés; ".
Art. 9.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 9 avril 1975 relatif au paiement de la cotisation destinée aux vacances annuelles dans l'industrie de la construction, modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 1977 et 1er mars 1989, le pourcentage " 9,50 " est remplacé par le pourcentage " 9,98 ".
Art. 10.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 11 avril 1983 portant exécution de l'article 2, § 3, 6° de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, modifié par les arrêtés royaux des 1er mars 1989 et 28 septembre 1998, les pourcentages " 15,50 " et " 9,50 " sont remplacés respectivement par les pourcentages " 15,98 " et " 9,98 ".
Art. 11.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 12 mars 1984 portant exécution de l'article 38, § 3, 8°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1989, les pourcentages " 9,50 " et " 15,50 " sont remplacés respectivement par les pourcentages " 9,98 " et " 15,98 ".
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999 et est applicable pour la première fois à la partie de la cotisation à verser en 1999 et au calcul du pécule de vacances de l'année de vacances 1999.
Art. 13.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Zermatt (Suisse), le 29 mars 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN