Texte 1999022220
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°" Institut " : l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité;
2°" séjours hospitaliers anonymes " : les cadres statistiques transmis à l'Institut par les organismes assureurs en vertu de l'article 351 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
3°(" le pseudonyme du bénéficiaire " : le numéro obtenu par transformation irréversible du numéro d'inscription auprès de la sécurité sociale (NISS) ou, à défaut, du numéro d'identification des bénéficiaires auprès des organismes assureurs, par un algorithme de hachage convenu par le Collège intermutualiste national et la Confédération nationale des établissements de soins, et communiqués par le consultant en sécurité de l'Institut aux consultants en sécurité des organismes assureurs. En ce qui concerne toutefois la transmission des informations nécessaires à la fusion des données relatives aux années 2004 et 2005, le pseudonyme du bénéficiaire est le numéro obtenu par la transformation irréversible de l'un ou l'autre des numéros précités.) <AR 2006-07-01/36, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2006>
4°" la Cellule technique " : la Cellule technique qui, pour le traitement des données relatives aux hôpitaux, a été créée auprès du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement et auprès de l'Institut par l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales.
Art. 2.Pour tous les séjours hospitaliers anonymes transmis à l'Institut relatifs à des patients [1 sortis en l'année 1995, 1997 et les années suivantes]1, les organismes assureurs communiquent les informations visées à l'article 3 à la Cellule technique. <AR 2001-09-24/31, art. 2, 002; En vigueur : 09-10-2001>
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(1AR 2013-07-01/07, art. 1, 004; En vigueur : 17-08-2013)
Art. 3.Les informations à communiquer sont les suivantes :
1. l'identification de la mutualité;
2. l'identification de l'établissement hospitalier;
3. le numéro codé du séjour hospitalier anonyme;
4. le code de réadmission du séjour hospitalier anonyme;
5. l'année et le mois de sortie;
6. le pseudonyme du bénéficiaire.
Art. 4.Les informations visées à l'article 3 pour les années comptables 1995-1996 sont communiquées à la Cellule technique un mois et demi après la réception de l'algorithme de hachage visé à l'article 1er, 3°.
Pour les années comptables 1997-1998, les informations visées à l'article 3 sont communiquées à la Cellule technique un mois et demi après la communication des séjours hospitaliers anonymes à l'Institut.
(Pour les années 1998-1999/1 et 1999-2000/1, les informations visées à l'article 3 sont communiquées à la cellule technique un mois et demi après la publication du présent arrêté. Pour les années suivantes, les informations visées à l'article 3 sont communiquées à la cellule technique un mois et demi après la communication des séjours hospitaliers anonymes à l'Institut.) <AR 2001-09-24/31, art. 3, 002; En vigueur : 09-10-2001>
Art. 4bis.[1 § 1er. Pour tous les bénéficiaires qui ont connu une hospitalisation classique entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2011 ou une hospitalisation de jour entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, les organismes assureurs communiquent les informations suivantes :
1°l'identification de l'organisme assureur;
2°un numéro de transition;
3°le pseudonyme du bénéficiaire.
§ 2. Les informations visées au § 1er sont communiquées à la cellule technique 6 mois après la publication du présent arrêté.]1
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(1Inséré par AR 2013-07-01/07, art. 2, 004; En vigueur : 17-08-2013)
Art. 5.Une deuxième transformation irréversible du pseudonyme du bénéficiaire est effectuée à l'aide d'un algorithme de hachage dès la réception par la Cellule technique [1 des informations visées aux articles 3 et 4bis ".]1.
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(1AR 2013-07-01/07, art. 3, 004; En vigueur : 17-08-2013)
Art. 5bis.<Inséré par AR 2001-09-24/31, art. 4; En vigueur : 09-10-2001> Les nouvelles données, issues du couplage des séjours hospitaliers anonymes, des données cliniques minimum et des informations visées à l'article 3 seront seulement employées pour l'analyse des relations entre les dépenses de l'assurance soins de santé et l'affection traitée ou en vue de l'élaboration de règles de financement, de normes d'agrément et de critères de qualité dans le cadre d'une politique de santé adéquate.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mars 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN