Texte 1999022217
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, sont apportées les modifications suivantes :
1°un 27°, rédigé comme suit, est inséré :
" 27° le forfait annuel visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 2 juin 1998 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour le matériel d'incontinence visé à l'article 34, 14° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et dans les conditions fixées à l'article 3 du même arrêté; ".
2°un 28°, rédigé comme suit, est inséré :
" 28° les prestations prévues à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 novembre 1998 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé pour certains produits de soins à domicile des bénéficiaires souffrant d'une affection grave, visés à l'article 34, 14° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment pour certains produits d'alimentation particulière et dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 du même arrêté; ".
3°un 29°, rédigé comme suit, est inséré :
" 29° les frais de voyage des prématurés et des nouveau-nés entre le service " M ", section " n " et le service " N " d'un autre hôpital et retour, dans les conditions visées à l'arrêté ministériel du 8 janvier 1992 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et les conditions d'octroi de cette intervention dans les frais de transport des prématurés et nouveau-nés dont la vie est menacée ou qui courent le risque de séquelles neurologiques permanentes. ".
Art. 2.Dans le texte néerlandais de l'article 5, alinéa 1er, 1° du même arrêté, les mots : " Dienst voor geneeskundige verzorging " sont remplacés par les mots " Dienst voor geneeskundige controle ".
Art. 3.L'article 1er, 1° du présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1998.
L'article 1er, 2° du présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1998.
L'article 1er, 3° du présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.
L'article 2 du présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mars 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes entreprises,
K. PINXTEN