Texte 1999022216

15 MARS 1999. - Arrêté royal portant exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 instaurant un Service de Médiation - Pensions en application de l'article 15, 5°, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1999 et mise à jour au 08-02-2024)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
27-3-1999
Numéro
1999022216
Page
9908
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-03-15/32
Entrée en vigueur / Effet
01-03-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.En vue de l'exécution des tâches incombant au Service de Médiation - Pensions, sont mis à la disposition de ce service :

- 4 [1 membres du personnel]1 de [1 niveau A]1;

- 4 [1 membres du personnel]1 des [1 niveaux B ou C]1.

A partir du 1er janvier 2000, après évaluation et accord du Ministre de la Fonction publique et du Ministre du Budget, deux [1 membres du personnel]1 supplémentaires appartenant [1 aux niveaux C ou D]1 seront également mis à la dispositions du Service de Médiation.

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(1AR 2024-01-29/04, art. 1, 003; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 2.Les agents des services publics relevant de la Fonction publique administrative fédérale, visés à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matières de fonction publique, peuvent être mis à la disposition du service visé à l'article 1er.

["1 Les membres du personnel du Service Public F\233d\233ral S\233curit\233 Sociale peuvent \234tre mis \224 la disposition du service vis\233 \224 l'article 1er."°

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(1AR 2024-01-29/04, art. 2, 003; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 3.Un appel aux candidats est publié au Moniteur belge, reprenant les conditions d'introduction des candidatures.

Le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions désigne, sur avis motivé des membres du Service de Médiation, entre les candidats ceux qui sont mis à la disposition du Service de Médiation - Pensions.

["1 Si le nombre de candidats est insuffisants, le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions peut d\233signer les agents n\233cessaires au sein du Service f\233d\233ral des Pensions et de l'Institut national d'Assurances sociales pour travailleurs ind\233pendants moyennant l'accord des organes de gestion concern\233s."°

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(1AR 2024-01-29/04, art. 3, 003; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 4.Tant que les [1 membres du personnel]1 visés à l'article 1er sont à la disposition du Service Médiation - Pensions, ils dépendent uniquement de l'autorité hiérarchique des membres du Service de Médiation.

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(1AR 2024-01-29/04, art. 4, 003; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 5.Les agents visés à l'[1 article 2]1 sont mis d'office en congé pour mission d'intérêt général à la date de leur mise à disposition. Les dispositions réglant le régime pécuniaire du personnel [1 de la fonction publique administrative fédérale]1 leur sont applicables ainsi que les dispositions réglant le statut administratif des agents de l'Etat, à l'exception toutefois de celles qui sont relatives au régime disciplinaire.

["1 Les dispositions r\233glant le r\233gime p\233cuniaire du personnel de la fonction publique administrative f\233d\233rale sont applicables aux membres du personnel vis\233 \224 l'article 2."°

["1 En outre, les membres du personnel du niveau A a droit \224 une allocation annuelle de 1 313,84 EUR, des niveaux B et C, \224 une allocation annuelle de 619,74 EUR et du niveau D \224 une allocation annuelle de 347,06 EUR. Le r\233gime de mobilit\233 applicable aux traitements du personnel de la fonction publique administrative f\233d\233rale, s'applique \233galement aux allocations vis\233es \224 l'alin\233a pr\233c\233dent. Elles sont li\233es \224 l'indice-pivot 138,01."°

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(1AR 2024-01-29/04, art. 5, 003; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 6.Le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions peut, soit sur demande [1 du membre du personnel]1 soit sur avis motivé des membres du Service de Médiation, mettre fin à tout moment à la mise à disposition et au congé pour mission d'intérêt général.

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(1AR 2024-01-29/04, art. 6, 003; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1999.

Art. 8.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mars 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

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