Texte 1999022181
Article 1er.§ 1er. L'article 1er, § 1er, 1°, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la même loi, remplacé par les arrêtés ministériels des 29 septembre 1995 et 17 avril 1996, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° lorsque le bénéficiaire est hébergé dans une maison de repos pour personnes âgées agréée :
par journée et par bénéficiaire selon que celui-ci est classé dans une des catégories de dépendance O, A, B ou C visées à l'article 150 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, à partir du 1er janvier 1999 : 47 F (forfait O), 213 F (forfait A), 804 F (forfait B) et 1 220 F (forfait C). ".
§ 2. L'article 1er, § 1er, (NOTE : on croit devoir ajouter ici : 1°,) alinéa 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 17 avril 1996, est remplacé par la disposition suivante :
" Cette majoration s'élève, à partir du 1er janvier 1999, à F 113. ".
§ 3. L'article 1er, § 1er, 1°, dernier alinéa du même arrêté, introduit par l'arrêté ministériel du 11 septembre 1997, est abrogé.
§ 4. A l'article 1er, § 1er, 2°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 29 septembre 1995, les mots " à partir du 1er octobre 1995 : 43 F. A ce montant, il convient d'ajouter un montant de rattrapage de 1 franc, valable jusqu'au 31 décembre 1995 " sont remplacés par les mots " à partir du 1er janvier 1999 : 47 F ".
Art. 2.L'article 2, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 17 avril 1996, est complété par l'alinéa suivant :
" Le personnel nouvellement engagé en application soit de conventions collectives de travail conclues dans le secteur privé, soit d'accords-cadres conclus dans le secteur public, soit de protocoles d'accords mixtes privé/public, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, ne peut entrer en ligne de compte pour atteindre les normes de personnel prescrites aux §§ 2 et 3 du présent article. ".
Art. 3.§ 1er. L'article 2, § 2, alinéa 2, 2°, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° pour la catégorie de dépendance A :
- d'au moins 0,95 praticien de l'art infirmier;
- d'au moins 0,55 membre du personnel soignant;
- de suffisamment d'ergothérapeute et/ou de logopède; ".
§ 2. L'article 2, § 2, alinéa 2, 4°, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 17 avril 1996, est remplacé par la disposition suivante :
" 4° pour la catégorie de dépendance C :
- d'au moins 3,75 praticiens de l'art infirmier;
- d'au moins 0,35 membre du personnel qualifié supplémentaire accomplissant des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et de réintégration sociale;
- d'au moins 4,60 membres du personnel soignant;
- de suffisamment d'ergothérapeute et/ou de logopède. ".
§ 3. A l'article 2, § 2, alinéa 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 17 avril 1996, les mots " 3,85 praticiens de l'art infirmier " sont remplacés par les mots " 4,10 praticiens de l'art infirmier ", et les mots " 4,62 membres du personnel soignant " sont remplacés par les mots " 5,06 membres du personnel soignant ".
Art. 4.A l'article 2, § 3, alinéa 2, du même arrêté, les mots " La garde de nuit doit être assurée par " sont remplacés par les mots " La permanence de jour comme de nuit doit être assurée sur place par ".
Art. 5.L'article 2, § 4, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" Les membres du personnel soignant susvisé se verront attribuer, à leur demande, par le Service des Soins de santé de l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité, un numéro d'enregistrement, à condition qu'ils puissent justifier les qualifications susmentionnées ou produire les pièces justificatives nécessaires. ".
Art. 6.L'article 2, § 4bis, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 17 avril 1996 et du 1er août 1997, est abrogé.
Art. 7.L'article 2, § 5, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 17 avril 1996, est complété par la disposition suivante :
" Ce dossier de soins individuel doit contenir au moins les données prescrites par l'article 152, § 4, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité. ".
Art. 8.§ 1er. A l'article 2, § 8, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 17 avril 1996 et du 10 janvier 1997, les mots du premier tiret " le personnel infirmier et soignant ainsi que le personnel qualifié supplémentaire " sont remplacés par les mots " le personnel infirmier et soignant ainsi que, s'il y a lieu, les ergothérapeutes et/ou logopèdes salariés et le personnel qualifié supplémentaire salarié, " et le mot " bénéficie " est remplacé par le mot " bénéficient ".
§ 2. A l'article 2, § 8, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 17 avril 1996 et du 10 janvier 1997, les mots du deuxième tiret " le personnel infirmier et le personnel soignant ainsi que le personnel qualifié supplémentaire " sont remplacés par les mots " le personnel infirmier et soignant ainsi que, s'il y a lieu, les ergothérapeutes et/ou logopèdes statutaires et le personnel qualifié supplémentaire statutaire, ".
Art. 9.L'article 2, § 10, du même arrêté est abrogé.
Art. 10.L'article 2, § 11, du même arrêté est abrogé.
Art. 11.A l'article 2, § 12, b), du même arrêté, après les mots " la catégorie de dépendance A " sont insérés les mots " pour autant que les normes de personnel prescrites pour la catégorie de dépendance A soient respectées pour l'ensemble des bénéficiaires classés dans les catégories de dépendance A, B et/ou C ".
Art. 12.§ 1er. A l'article 2, § 13, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " Au plus tard le 30 avril et le 31 octobre " sont remplacés par les mots " Pour le 30 avril et le 31 octobre ".
§ 2. A l'article 2, § 13, alinéa 4, a), 2° et b), 2°, du même arrêté, après les mots " la catégorie de dépendance A " sont insérés les mots " pour autant que les normes de personnel prescrites pour la catégorie de dépendance A soient respectées pour l'ensemble des bénéficiaires classés dans les catégories de dépendance A, B et/ou C ".
Art. 13.L'article 2 du même arrêté est complété par un § 15, rédigé comme suit :
" § 15. Sous peine d'extinction du droit à l'intervention forfaitaire, le document visé au § 13 du présent article ainsi que les pièces justificatives qui, en application des dispositions du présent arrêté, doivent l'accompagner, doivent parvenir au Service des Soins de santé de l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité, au plus tard le 31 mars lorsqu'il s'agit de l'octroi des interventions forfaitaires du 1er janvier au 30 juin de la même année (document comprenant les données des deuxième et troisième trimestres de l'année précédente) et au plus tard le 30 septembre lorsqu'il s'agit de l'octroi des interventions forfaitaires du 1er juillet au 31 décembre (document comprenant les données du quatrième trimestre de l'année précédente et du premier trimestre de l'année en cours).
Cette disposition n'est pas d'application pour les institutions qui, au cours de l'année antérieure au 31 mars ou au 30 septembre, ont fait l'objet d'une reprise ou d'un agrément avec effet rétroactif. ".
Art. 14.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 17 avril 1996, les mots " l'indice-pivot 110,43 " sont remplacés par les mots " l'indice-pivot 121,92 ".
Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999, à l'exception des articles 1er, § 3, et 4 qui entrent en vigueur le 1er avril 1999.
Art. 16.Pour la première application des dispositions qui précèdent, les institutions qui, pour la période comprise entre le 1er janvier 1999 et le 31 mars 1999, ne satisfont pas aux normes visées à l'article 3 du présent arrêté, peuvent demander que le montant des interventions forfaitaires soit calculé sur base du nombre de bénéficiaires et de l'effectif du personnel présents au 31 mars 1999. Cette demande doit être introduite auprès du Service des Soins de santé de l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité, par lettre recommandé à la poste, au plus tard un mois après que le service susmentionné ait communiqué à l'institution le montant des interventions forfaitaires qu'elle peut facturer pour la période comprise entre le 1er juillet 1999 et le 31 décembre 1999.
Bruxelles, le 3 mars 1999.
Mme M. DE GALAN