Texte 1999022166

15 FEVRIER 1999. - [Arrêté royal fixant la liste des programmes de soins, visée à l'article 12 de la loi coordonnée le 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, et indiquant les articles de la loi coordonnée le 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et autres établissements de soins applicables à ceux-ci] <Intitulé modifié par AR 2014-04-02/08, art. 1, 008; En vigueur : 28-04-2014> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-03-1999 et mise à jour au 01-02-2019)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
25-3-1999
Numéro
1999022166
Page
9554
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-02-15/39
Entrée en vigueur / Effet
04-04-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Est considéré comme programme de soins pour l'application de [1 l'article 12 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins]1 :

- la médecine de la reproduction;

(- la pathologie cardiaque); <AR 1999-06-16/57, art. 1, 002; En vigueur : 12-03-2000>

(- l'oncologie;) <AR 2003-03-21/34, art. 1, 003; En vigueur : 05-05-2003>

(- le programme de soins pour enfants;) <AR 2006-07-13/55, art. 1, 004; En vigueur : 26-08-2006>

(- le programme de soins pour le patient gériatrique;) <AR 2007-01-29/56, art. 1, 005; En vigueur : 17-03-2007>

["1 - les soins de l'accident vasculaire c\233r\233bral."°

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(1AR 2014-04-19/76, art. 1, 009; En vigueur : 18-08-2014)

Art. 2.§ 1er. Le programme de soins " médecine de la reproduction " est constitué de l'ensemble de soins aux patients portant :

soit sur le diagnostic et le traitement de la stérilité, sans recourir à un laboratoire de procréation médicalement assistée, ci-après dénommé le programme de soins A;

soit sur le diagnostic et le traitement de la stérilité, en disposant de la possibilité de recourir à un laboratoire de procréation médicalement assistée, ci-après dénommé le programme de soins B.

§ 2. Les [1 articles 20, 36, 58, 60, 66, 72, 73, 74, 75 et 76 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008]1 sont applicables aux programmes de soins A et B visés au § 1er.

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(1AR 2014-04-02/08, art. 2, 008; En vigueur : 28-04-2014)

Art. 2bis.<Inséré par AR 1999-06-16/57, art. 2; En vigueur : 12-03-2000> § 1er. Le programme de soins "pathologie cardiaque" visé à l'article 1er se rapporte :

soit au diagnostic, au traitement, aux soins et à la réadaptation fonctionnelle de patients présentant des problèmes cardiaques pour autant que le diagnostic de ces patients puisse être établi à ce moment-là sans exploration diagnostique invasive poussée, et que leur traitement ne présente pas un caractère invasif prononcé, appelé ci-après le programme de soins "pathologie cardiaque " A;

soit au diagnostic, au traitement, aux soins et à la réadaptation fonctionnelle de patients présentant des problèmes cardiaques qui sont de nature à :

- nécessiter une exploration diagnostique invasive poussée en vue de pouvoir poser le diagnostic avec suffisamment de certitude et de précision et/ou de pouvoir faire le choix thérapeutique adéquat;

- et/ou nécessiter un traitement à caractère invasif prononcé,

appelé ci-après le programme de soins "pathologie cardiaque" B;

Le programme de soins visé comprend trois programmes partiels, notamment le programme partiel B1 comprenant le diagnostic invasif, le programme partiel B2, comprenant la thérapie interventionnelle, non-chirurgicale et le programme partiel B3, comprenant la chirurgie cardiaque;

soit au diagnostic, au traitement et à l'accompagnement de patients qui entrent en ligne de compte pour l'implantation d'un stimulateur cardiaque ou chez qui un stimulateur cardiaque est déjà implanté, appelé ci-après programme de soins "pathologie cardiaque" P;

à l'examen électrophysiologique approfondi, au moyen de trois cathéters ou plus, en vue de dépister et de mettre un terme aux tachycardies, ainsi qu'au traitement, par technique d'ablation, de patients présentant des troubles graves du rythme cardiaque, appelé ci-après le programme de soins "pathologie cardiaque" E;

le traitement de patients présentant des problèmes cardiaques terminaux réfractaires à tout médicament et traitement chirurgical, appelé ci-après programme de soins "pathologie cardiaque" T;

le diagnostic, le traitement, les soins et la réadaptation fonctionnelle de patients présentant un problème cardiaque congénital, appelé ci-après programme de soins "pathologie cardiaque" C.

§ 2. [1 Les articles 20, 66, 72, à l'exception de la disposition imposant l'intégration dans le programme visé à l'article 36 comme condition d'agrément, 73, 74, 75, 76 et 78 de la loi précitée relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, s'appliquent aux programmes de soins A visés au § 1er, 1°.

Les articles 20, 36, 60, 66, 72, 73, 74, 75, 76 et 78 de la loi précitée relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, s'appliquent aux programmes de soins B visés au § 1er, 2°. En outre, l'article 59 est d'application au programme partiel B1.

Les articles 20, 60, 66, 72, 73, 74, 75, 76 et 78 de la loi précitée relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins s'appliquent aux programmes de soins P, E, T et C visés au § 1er, 3°, 4°, 5° et 6°.]1

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(1AR 2014-04-02/08, art. 3, 008; En vigueur : 28-04-2014)

Art. 2ter.<Inséré par AR 2003-03-21/34, art. 2; En vigueur : 05-05-2003> § 1er. Le programme de soins " oncologie " visé à l'article 1er, se compose de la manière suivante :

le " programme de soins de base en oncologie " axé sur le diagnostic, le traitement et le suivi des affections oncologiques des patients âgés de 16 ans ou plus, conformément aux directives et aux accords en matière d'adressage fixés dans le manuel oncologique pluridisciplinaire, qu'il convient d'utiliser dans le cadre du programme de soins, sans porter préjudice au libre choix du patient;

le " programme de soins d'oncologie ", axé sur le diagnostic, le traitement pluridisciplinaire et le suivi des affections oncologiques des patients âgés de 16 ans ou plus, compte tenu des directives et/ou des accords en matière d'adressage fixés dans le manuel oncologique pluridisciplinaire qu'il convient d'utiliser dans le cadre du programme de soins, sans porter préjudice au libre choix du patient.

[1 le programme de soins oncologiques spécialisé coordonné pour le cancer du sein, qui se compose d'un ensemble de soins aux patients axés sur le diagnostic, la consultation multidisciplinaire, le traitement multidisciplinaire, la réadaptation et le suivi des patients atteints d'affections malignes du ou des seins. Le programme de soins oncologiques spécialisé coordonné pour le cancer du sein pose au minimum 125 nouveaux diagnostics de cancers annuellement;]1

["1 3bis\176 le programme de soins oncologiques sp\233cialis\233 pour le cancer du sein, qui se compose d'un ensemble de soins au patient ax\233s sur le diagnostic, le traitement multidisciplinaire, la r\233adaptation et le suivi des patients atteints d'affections malignes du ou des seins. Le programme de soins oncologiques sp\233cialis\233 pour le cancer du sein pose au minimum 60 nouveaux diagnostics de cancers annuellement."°

["2 4\176 le programme de soins sp\233cialis\233 en h\233mato-oncologie p\233diatrique qui est ax\233 sur le diagnostic, le traitement pluridisciplinaire, y compris la transplantation de cellules souches, la r\233adaptation, le suivi des effets tardifs et les soins palliatifs pour tous les patients \226g\233s de moins de 16 ans et atteints d'affections h\233mato-oncologiques ou h\233matologiques s\233v\232res non oncologiques pouvant n\233cessiter potentiellement une transplantation de cellules souches, compte tenu des directives et accords en mati\232re d'adressage du manuel d'h\233mato-oncologie p\233diatrique pluridisciplinaire et sans porter pr\233judice au libre choix du patient. Le programme de soins sp\233cialis\233 assure essentiellement le traitement d'au moins 50 nouveaux patients par an apr\232s un premier diagnostic;"°

["2 5\176 le programme de soins satellite en h\233mato-oncologie p\233diatrique qui est ax\233 sur le diagnostic, le traitement pluridisciplinaire, \224 l'exclusion de la transplantation de cellules souches, la r\233adaptation, le suivi des effets tardifs et les soins palliatifs pour tous les patients \226g\233s de moins de 16 ans et atteints d'affections h\233mato-oncologiques ou h\233matologiques s\233v\232res non oncologiques pouvant n\233cessiter potentiellement une transplantation de cellules souches, compte tenu des directives et accords en mati\232re d'adressage du manuel d'h\233mato-oncologie p\233diatrique pluridisciplinaire et sans porter pr\233judice au libre choix du patient. Le programme de soins satellite assure le traitement d'au moins 20 nouveaux patients par an apr\232s un premier diagnostic."°

§ 2. [2 Les articles 20, 25, 66, 72, à l'exception de la disposition imposant l'intégration dans le programme visé à l'article 36 comme condition d'agrément, 73, 74, 75, 76, 78, 82 et 92 de la loi précitée relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, s'appliquent aux programmes de soins visés au § 1er.]2

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(1AR 2013-12-15/22, art. 1, 007; En vigueur : 02-01-2014)

(2AR 2014-04-02/08, art. 4, 008; En vigueur : 28-04-2014)

Art. 2quater.<Inséré par AR 2006-07-13/55, art. 2; En vigueur : 26-08-2006>

["1 \167 1. Le programme de soins pour enfants, vis\233 \224 l'article 1er, se distingue de la mani\232re suivante : 1\176 le programme de soins de base pour enfants se rapporte aux interventions de jour et aux traitements de jour chez les enfants ainsi qu'\224 l'hospitalisation provisoire des enfants; 2\176 le programme de soins sp\233cialis\233 pour enfants se rapporte outre aux activit\233s exerc\233es dans le cadre du programme de soins de base, \233galement \224 l'hospitalisation d'au moins une nuit\233e des enfants ainsi qu' aux soins et au diagnostic sursp\233cialis\233s chez des enfants; 3\176 le programme de soins tertiaire pour enfants qui se rapporte aux activit\233s exerc\233es dans le cadre du programme de soins de base et du programme de soins sp\233cialis\233, ainsi qu'\224 l'hospitalisation des enfants gravement malades n\233cessitant des soins intensifs et/ou particuli\232rement sp\233cialis\233s et pluri- et interdisciplinaires. \" \167 2. Les articles 20, 25, 66, 72, \224 l'exception de la disposition imposant l'int\233gration dans le programme vis\233 \224 l'article 36 comme condition d'agr\233ment, 73, 74, 75, 76, 77 et 78 de la loi pr\233cit\233e relative aux h\244pitaux et \224 d'autres \233tablissements de soins, s'appliquent aux programmes de soins vis\233 au \167 1er."°

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(1AR 2014-04-02/08, art. 5, 008; En vigueur : 28-04-2014)

Art. 2quinquies.<Inséré par AR 2007-01-29/56, art. 2; En vigueur : 17-03-2007> § 1er. Le programme de soins pour le patient gériatrique est axé sur le processus pluridisciplinaire diagnostique, thérapeutique ainsi que sur la réadaptation fonctionnelle et le suivi du patient gériatrique. L'objectif principal du programme de soins est d'obtenir, à travers une approche pluridisciplinaire, la récupération optimale des performances fonctionnelles et de la meilleure autonomie et qualité de vie de la personne âgée.

§ 2. [1 Les articles 20, 25, 66, 72, à l'exception de la disposition imposant l'intégration dans le programme visé à l'article 36 comme condition d'agrément, 73, 74, 75, 76, 77 et 78 de la loi précitée relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, s'appliquent au programme de soins visé au § 1er.]1

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(1AR 2014-04-02/08, art. 6, 008; En vigueur : 28-04-2014)

Art. 2sexies.[1 § 1er. Le programme de soins "soins de l'accident vasculaire cérébral" visé à l'article 1er se subdivise en:

programme de soins de base " soins aigus de l'AVC " qui est axé sur le diagnostic, le traitement, le suivi et la rééducation des patients souffrant d'un AVC aigu, conformément aux directives et accords en matière d'orientation du patient repris dans le manuel de qualité pluridisciplinaire devant être utilisé dans le cadre du programme de soins, sans porter préjudice au libre choix du patient.

programme de soins spécialisé "soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives" qui, outre les activités dans le cadre du programme de soins de base "soins de l'accident vasculaire cérébral aigu", est axé sur les interventions neurochirurgicales et certaines techniques endovasculaires, en tenant compte des directives et/ou accords en matière d'orientation du patient repris dans le manuel pluridisciplinaire devant être utilisé dans le cadre du programme de soins, sans porter préjudice au libre choix du patient.

§ 2. [2 Les articles 20, 36, 60, 66, 67, 72, 73, 74, 75, 76, 78 et 92 de la loi précitée sont applicables aux programmes de soins visés au § 1er, 1° et 2°.]2]1

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(1Inséré par AR 2014-04-19/76, art. 2, 009; En vigueur : 18-08-2014)

(2AR 2018-12-16/15, art. 1, 010; En vigueur : 11-02-2019)

Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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