Texte 1999022136

15 FEVRIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
18-2-1999
Numéro
1999022136
Page
4757
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-02-15/30
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes :

au chapitre I :

1)insérer les spécialités suivantes :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 18-02-1999 p. 4757 à 4761).

2)ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité VANCOMYCINE 500 mg FAULDING Faulding, libellée comme suit :

"Conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par flacon.";

3)supprimer la spécialité HYTRIN Abbott qui est transférée au chapitre IV- § 151 du même arrêté;

au chapitre IV-B) :

1)au § 3, ajouter un point 9 libellé comme suit :

"9. Syndrome néphrotique.";

2)le § 13, 3°, est remplacé par le texte suivant :

"3° - Le remboursement simultané de cette spécialité et des spécialités CYTOTEC, DAKAR, DENOL, LOGASTRIC, LOSEC, PANAXID, PANTOZOL, PEPCIDINE, PYLORID, RANITIDINE EG, ULCOGANT, ZANTAC ou ZURCALE n'est jamais autorisé.";

3)au § 19, ajouter au traitement des affections donnant lieu au remboursement, "l'ostéodystrophie rénale";

4)le § 25, 3°, est remplacé par le texte suivant :

"3° - Le remboursement simultané de cette spécialité et des spécialités CYTOTEC, DAKAR, LOGASTRIC, LOSEC, PANAXID, PANTOZOL, PEPCIDINE, PYLORID, RANITIDINE EG, TAGAMET, ULCOGANT, ZANTAC ou ZURCALE n'est jamais autorisé.";

5)le § 32, 3°, est remplacé par le texte suivant :

"3° - Le remboursement simultané de cette spécialité et des spécialités CYTOTEC, DAKAR, DENOL, LOGASTRIC, LOSEC, PANAXID, PANTOZOL, PEPCIDINE, PYLORID, RANITIDINE EG, TAGAMET, ULCOGANT, ZANTAC ou ZURCALE n'est jamais autorisé.";

6)au § 34 :

- remplacer le point 3° par le suivant :

"3° - Le remboursement simultané des spécialités reprises sous 4° n'est jamais autorisé.

Il en est de même du remboursement simultané de ces spécialités et des spécialités CYTOTEC, DAKAR, DENOL, LOGASTRIC, LOSEC, PANAXID, PANTOZOL, PEPCIDINE, PYLORID, TAGAMET, ULCOGANT ou ZURCALE.

Si le médecin traitant, ayant instauré un traitement avec l'une des spécialités RANITIDINE EG ou ZANTAC, veut poursuivre le traitement avec l'autre, une nouvelle autorisation peut être accordée jusqu'à la fin de la période qui avait été initialement autorisée.";

- au point 4°, insérer la spécialité suivante :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 18-02-1999 p. 4761).

7)au § 44, insérer les spécialités suivantes :

1)sous a) :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 18-02-1999 p. 4762).

2)sous b) :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 18-02-1999 p. 4762)

8)au § 45, remplacer le point 3° par le suivant :

"3° - Le remboursement simultané de cette spécialité et des spécialités DAKAR, DENOL, LOGASTRIC, LOSEC, PANAXID, PANTOZOL, PEPCIDINE, PYLORID, RANITIDINE EG, TAGAMET, ULCOGANT, ZANTAC ou ZURCALE n'est jamais autorisé.";

9)au § 47-1°, supprimer la spécialité GYNO-LUCRIN DEPOT Abbott;

10) au § 47-2° et 4°, supprimer la spécialité LUCRIN DEPOT Abbott;

11) le § 57, 3°, est remplacé par le texte suivant :

"3° - Le remboursement simultané de cette spécialité et des spécialités CYTOTEC, DAKAR, DENOL, LOGASTRIC, LOSEC, PANAXID, PANTOZOL, PYLORID, RANITIDINE EG, TAGAMET, ULCOGANT, ZANTAC ou ZURCALE n'est jamais autorisé.";

12) au § 64 :

1)sous 1° :

- insérer la spécialité suivante :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 18-02-1999 p. 4762) 2) sous 2° :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 18-02-1999 p. 4763)

13) au § 67 :

- remplacer le point 3° par le suivant :

"3° - Le remboursement simultané de cette spécialité et des spécialités CYTOTEC, DAKAR, DENOL, LOGASTRIC, LOSEC, PANTOZOL, PEPCIDINE, PYLORID, RANITIDINE EG, TAGAMET, ULCOGANT, ZANTAC ou ZURCALE n'est jamais autorisé.";

14) au § 71, insérer la spécialité suivante :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 18-02-1999 p. 4763)

15) au § 72, remplacer le point 3° par le suivant :

"3° - Le remboursement simultané des spécialités reprises sous 4° n'est jamais autorisé.

Il en est de même du remboursement simultané de ces spécialités et des spécialités CYTOTEC, DAKAR, DENOL, PANAXID, PEPCIDINE, PYLORID, RANITIDINE EG, TAGAMET, ULCOGANT, ZANTAC, PANTOZOL ou ZURCALE.

Si le médecin traitant, ayant instauré un traitement avec l'une des spécialités DAKAR, LOGASTRIC, LOSEC, PANTOZOL ou ZURCALE veut poursuivre le traitement avec l'autre, une nouvelle autorisation peut être accordée jusqu'à la fin de la période qui avait été initialement autorisée.";

16) au § 83, remplacer le point 1° -d) par le suivant :

"d) Les autorisations visées ci-dessus ne peuvent être accordées que s'il n'y a pas, pour l'indication susvisée, administration simultanée de produits admis en vertu des critères B-45 (PANAXID, RANITIDINE EG, TAGAMET, ZANTAC) ou B-48 (DAKAR, LOGASTRIC, LOSEC, PANTOZOL, ZURCALE).

Si le médecin traitant désire poursuivre avec la spécialité PREPULSID, un traitement commencé avec les spécialités DAKAR, PANAXID, LOGASTRIC, LOSEC, PANTOZOL, RANITIDINE EG, TAGAMET, ZANTAC ou ZURCALE, une nouvelle autorisation peut être accordée jusqu'à la fin de la période qui avait été initialement autorisée.";

17) au § 92, insérer la spécialité suivante :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 18-02-1999 p. 4764)

18) au § 95 :

- remplacer le 1er alinéa par le suivant :

"§ 95. - 1°. - Les spécialités suivantes ne font l'objet d'un remboursement en catégorie A que s'il est démontré sur base d'un rapport d'un médecin spécialiste qu'elles ont été utilisées pour le traitement du diabète insipide d'origine centrale.";

- modifier comme suit l'inscription de la spécialité suivante :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 18-02-1999 p. 4763)

- ajouter un point 2° rédigé comme suit :

- La spécialité suivante est remboursée en catégorie B si elle est utilisée chez des enfants à partir de 7 ans et pour des adolescents, en cas d'énurésie nocturne de type I (profil de concentration urinaire de 24 heures anormal), et IV (énurésie idiopathique de type cognitif).

L'autorisation de remboursement est accordée à condition que le médecin traitant dispose dans son dossier médical des éléments nécessaires pour confirmer le diagnostic spécifique et pour démontrer la persistance d'une énurésie nocturne minimum de 2 à 3 fois par semaine malgré un training de rééducation (schéma d'hydratation, méthode calendrier, alarme) d'au moins trois mois.

Sur base d'une attestation du médecin traitant mentionnant le diagnostic et stipulant que les éléments de preuve étayant le respect des critères sont tenus à la disposition du médecin-conseil, celui-ci délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous "b" de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à six mois maximum.

Sur base d'une nouvelle évaluation, l'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de douze mois

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 18-02-1999 p. 4764)

19) le § 107, 3°, est remplacé par le texte suivant :

"3° - Le remboursement simultané de cette spécialité et des spécialités CYTOTEC, DENOL, LOGASTRIC, LOSEC, PANAXID, PANTOZOL, PEPCIDINE, PYLORID, RANITIDINE EG, TAGAMET, ULCOGANT, ZANTAC ou ZURCALE n'est jamais autorisé.

Si le médecin traitant, ayant instauré un traitement avec l'une des spécialités DAKAR, LOGASTRIC, LOSEC, PANTOZOL ou ZURCALE veut poursuivre le traitement avec l'autre, une nouvelle autorisation peut être accordée jusqu'à la fin de la période qui avait été initialement autorisée.";

20) au § 125 :

- remplacer le 2ème alinéa du point 1° -d) par le suivant :

"En cas d'efficacité clinique, le remboursement peut être accordé pour une période de 12 mois de traitement à base d'un antiulcéreux antagoniste des récepteurs H2 (PANAXID, RANITIDINE EG, TAGAMET, ZANTAC) ou de cisapride (PREPULSID) à concurrence du nombre de conditionnements maximum prévus dans les réglementations qui s'y rapportent.";

- remplacer le point 3° par le suivant :

"3° - Le remboursement simultané des spécialités reprises sous 4° n'est jamais autorisé.

Il en est de même du remboursement simultané de ces spécialités et des spécialités CYTOTEC, DAKAR, DENOL, LOGASTRIC, LOSEC, PANAXID, PEPCIDINE, PYLORID, RANITIDINE EG, TAGAMET, ULCOGANT ou ZANTAC.

Si le médecin traitant, ayant instauré un traitement avec l'une des spécialités DAKAR, LOGASTRIC, LOSEC, PANTOZOL ou ZURCALE, veut poursuivre le traitement avec l'autre, une nouvelle autorisation peut être accordée jusqu'à la fin de la période qui avait été initialement autorisée.";

21) au § 140, insérer la spécialité suivante :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 18-02-1999 p. 4765)

22) au § 143, remplacer le point 3° par le suivant :

"3° - Le remboursement simultané de cette spécialité et d'autres antiulcéreux antagonistes des récepteurs H2 (PANAXID, PEPCIDINE, RANITIDINE EG, TAGAMET, ZANTAC) ou d'une préparation magistrale à base de cimétidine, ou d'un inhibiteur de la pompe à proton (DAKAR, LOSEC, LOGASTRIC, PANTOZOL ou ZURCALE), ou de CYTOTEC, DENOL ou d'ULCOGANT n'est jamais autorisé.";

23) ajouter un § 149 rédigé comme suit :

§ 149. - La spécialité suivante est remboursée si elle est utilisée à l'occasion d'une angioplastie coronaire transluminale percutanée en cas de :

- angors instables avec manifestation d'instabilité au repos (modifications spontanées du segment ST, angor récurrent malgré une thérapie maximale, angor post-infarctus);

- angor post-infarctus myocardique dans les 2 semaines;

- obstruction coronaire associée à la présence de thrombi (les lésions de type B et type C).

Les pièces justificatives doivent être tenues par le médecin à la disposition du médecin-conseil

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 18-02-1999 p. 4765)

24) au § 149, ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité REOPRO Lilly, libellée comme suit :

"Conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par flacon.";

25) ajouter un § 150 rédigé comme suit :

§ 150. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle est utilisée pour l'une des indications suivantes :

Le traitement de la tuberculose pulmonaire multirésistante, à condition qu'un antibiogramme démontre que, d'une part le germe est résistant à la rifampicine et à un autre tuberculostatique (isoniazide ou pyrazinamide ou éthambutol ) et que, d'autre part, le germe est sensible à la rifabutine;

Le traitement des infections à myco-bactéries atypiques chez des patients HIV positifs avec moins de 200 CD4/mm° et remplissant au moins une des conditions suivantes :

- traitement concomitant par inhibiteurs de protéases;

- échec clinique ou intolérance à un traitement combinant la rifampicine, la ciprofloxacine et la clarithromicine.

Le médecin-conseil délivre l'autorisation de remboursement sur base d'un rapport clinique écrit et motivé du médecin traitant, qui joint au rapport les éléments de preuve démontrant que le patient se trouve dans une des situations visées ci-dessus.

A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous "d" de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.

L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois sur base du modèle "d", dûment complété par le médecin traitant et le bénéficiaire le renvoie au médecin-conseil de son organisme assureur.

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 18-02-1999 p. 4766)

26) insérer un § 151 rédigé comme suit :

§ 151. La spécialité suivante est remboursée si elle est utilisée dans le traitement de patients atteints d'hypertension artérielle attestée par le médecin traitant.

A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'attestation dont le modèle est fixé sous d° de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.

Le remboursement de la poursuite du traitement peut être accordé pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 18-02-1999 p. 4765)

au chapitre IV-bis, sous 2, 7°-b), remplacer l'inscription de la spécialité reprise ci-après :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 18-02-1999 p. 4767) par la suivante :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 18-02-1999 p. 4767)

Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

- à la rubrique I.9, ajouter un point 10 libellé comme suit : "Les anticorps monoclonaux, anticoagulants, antagonistes des récepteurs GP IIb/III a. - Critère B-237".

- à la rubrique V.7. :

- compléter le point 1 par les termes "destinée au traitement du diabète insipide d'origine centrale";

- ajouter un point 3 libellé comme suit : "l'hormone antidiurétique destinée au traitement de l'énurésie nocturne de type I et IV. - Critère B-236".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur Belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 février 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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