Texte 1999022108
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l'Etat des frais relatifs à l'aide accordée par les centres publics d'aide sociale à un étranger qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de population, dont le texte actuel formera le § 2, il est ajouté un § 1er, rédigé comme suit :
" § 1er. L'Etat ne rembourse en aucun cas les frais de l'aide sociale accordée en violation des articles 57, § 2, et 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale. ".
Art. 2.L'intitulé du Chapitre II du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :
" CHAPITRE II. - Disposition particulière applicable aux demandeurs d'asile. ".
Art. 3.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa premier est remplacé par l'alinéa suivant :
" Sans préjudice des dispositions contenues dans les articles 1er à 4, l'Etat peut payer les frais liés au logement de demandeurs d'asile indigents qui percoivent pour la première fois l'aide sociale d'un Centre public d'aide sociale, à condition que ce logement se situe dans la commune du Centre public d'aide sociale secourant. ";
2°l'alinéa trois est remplacé par l'alinéa suivant :
" Il n'est effectué que pour des demandeurs d'asile qui s'installent pour la première fois dans un logement et à condition que cette installation ne soit pas antérieure au début de la période de l'aide sociale. ".
Art. 4.L'article 6 du même arrêté est abrogé.
Bruxelles, 2 février 1999.
Le Ministre de la Santé publique,
M. COLLA
Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale,
J. PEETERS