Texte 1999022069
Article 1er.Au chapitre IV-B de l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, ajouter un § 152 libellé comme suit :
"§ 152. La spécialité suivante est remboursée si elle est utilisée chez un patient atteint d'une sclérose latérale amyotrophique démontrée et qui a une capacité vitale respiratoire égale ou supérieure à 60 %.
Le patient doit satisfaire à l'un des critères suivants :
1)présenter des signes d'atteinte du motoneurone central et du motoneurone périphérique dans trois régions différentes : le tronc cérébral, la région cervicale et la région lombo-sacrée;
2)présenter des signes d'atteinte du motoneurone central et du motoneurone périphérique dans deux régions différentes, ainsi qu'une atteinte du motoneurone central dans une région sus-jacente;
Le médecin spécialiste en neurologie ou en neuropsychiatrie transmet un rapport motivé avec les critères mentionnés ci-dessus au médecin conseil.
Sur base de ce rapport, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous "b" de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 4 mois.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 4 mois, si l'efficacité du traitement est démontrée et après demande motivée du médecin traitant.
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 29-01-1999, p. 2607).
Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, à la rubrique IV., ajouter un point 16 libellé comme suit : "Les médicaments destinés au traitement de la sclérose latérale amyotrophique. - Critère B-238".
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 janvier 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN