Texte 1999022067
Article 1er.Le cinquième alinéa du Chapitre intitulé " Nomenclature " de " l'Avant-propos " de l'annexe III de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, est remplacé par le texte suivant :
" L'article 23, paragraphe 2, point a) prescrit que, pour les substances reprises à l'annexe I, le nom de la substance à utiliser sur l'étiquette doit correspondre à l'une des désignations mentionnées à l'annexe. Pour certaines substances, des informations supplémentaires ont été ajoutées entre crochets pour faciliter l'identification de la substance. Ce complément d'information ne doit pas figurer sur l'étiquette. ".
Art. 2.La note A de " l'Avant-propos " de l'annexe III du même arrêté royal est remplacée par le texte suivant :
" Note A.
Le nom de la substance doit figurer sur l'étiquette sous l'une des dénominations qui figurent à l'annexe III.
Dans l'annexe III, il est parfois fait usage d'une dénomination générale du type " Composés de ... " ou " Sels de ... ". Dans ce cas, le fabricant ou toute autre personne qui met une telle substance sur le marché est tenu de préciser sur l'étiquette le nom exact, considérant qu'il doit être tenu compte du Chapitre intitulé " Nomenclature " de " l'Avant-propos ".
Exemple : pour BeCl2 : chlorure de béryllium. ".
Art. 3.Les notes Q et R suivantes sont ajoutées à " l'Avant-propos " de l'annexe III du même arrêté royal :
" Note Q.
La classification comme cancérigène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance remplit l'une des conditions suivantes :
- un essai de biopersistance à court terme par inhalation a montré que les fibres d'une longueur supérieure à 20 Mum ont une demi-vie pondérée inférieure à dix jours;
ou
- un essai de biopersistance à court terme par instillation intratrachéale a montré que les fibres d'une longueur supérieure à 20 Mum ont une demi-vie pondérée inférieure à quarante jours;
ou
- un essai intrapéritonéal approprié n'a montré aucune évidence d'excès de cancérogénicité;
ou
- un essai à long terme par inhalation approprié a conduit à une absence d'effets pathogènes significatifs ou de modifications néoplasiques.
Note R.
La classification comme cancérigène ne doit pas s'appliquer aux fibres dont le diamètre moyen géométrique pondéré par la longueur, moins deux erreurs types, est supérieur à 6 Mum. ".
Art. 4.Les substances figurant à l'annexe du présent arrêté et dont le nom chimique est suivi d'un astérisque, remplacent les substances correspondantes dans l'annexe III de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 précité.
Art. 5.Les substances figurant à l'annexe du présent arrêté et dont le nom chimique n'est pas suivi d'un astérisque, sont ajoutées à l'annexe III de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 précité.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 janvier 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
M. COLLA
Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement,
J. PEETERS
Annexe.
Art. N1.Modifications.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 24-02-1999, p. 5418 - 5434).
Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 15 janvier 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
M. COLLA
Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement,
J. PEETERS