Texte 1999022038

23 NOVEMBRE 1998. - Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
11-2-1999
Numéro
1999022038
Page
3984
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-11-23/38
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1999
Texte modifié
1998022123
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.

Art. 3.L'article 1er du même arrêté, est complété par la disposition suivante :

" § 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier le champ d'application visé aux §§ 1er et 2. ".

Art. 4.Dans l'article 2 du même arrêté, il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :

" § 2bis. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les données, visées aux §§ 1er et 2, et déterminer que des données supplémentaires doivent être reprises dans la déclaration. ".

Art. 5.L'article 5 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les inspecteurs sociaux, visés à l'article 1er de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail à l'exception de ceux relevant de l'autorité du Ministre des Affaires économiques, surveillent le respect du présent arrêté. ".

Art. 6.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 5bis. § 1er. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 500 à 2 500 francs, ou de l'une de ces peines seulement :

l'employeur, son préposé ou son mandataire qui ne se sont pas conformés aux dispositions du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution; l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs à l'égard desquels une infraction a été commise, sans que toutefois le total des amendes ne puisse excéder 125 000 francs;

toute personne qui fait obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent arrêté.

§ 2. En cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation, la peine peut être portée au double du maximum.

§ 3. L'employeur est civilement responsable des amendes auxquelles son préposé est condamné.

§ 4. Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, le Chapitre V excepté, mais le Chapitre VII compris, sont applicables aux infractions visées par le présent arrêté.

L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par le présent arrêté sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % du montant minimum visé par le présent arrêté.

§ 5. L'action publique résultant des infractions aux dispositions du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution se prescrit par cinq années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. ".

Art. 7.A l'article 6 de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, les mots " 1er octobre 1998 " sont remplacés par les mots " 1er janvier 1999 ".

Art. 8.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

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