Texte 1999022032

14 JANVIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-03-1999 et mise à jour au 06-03-2002)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
13-3-1999
Numéro
1999022032
Page
8160
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-01-14/43
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1999
Texte modifié
1971122105
belgiquelex

Article 1er.L'article 8, § 2, de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. L'assureur doit tenir des pièces distinctes pour l'assurance :

des travailleurs ou des personnes assimilées qui sont assujetties pour tout ou en partie à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs subdivisé en :

a)risque lieux du travail " Ouvriers ";

b)risque lieux du travail " Employés ";

c)risque chemin de travail, aller et retour " Ouvriers " et " Employés ";

d)lieux du travail et chemin de travail, aller et retour " Gens de maison ";

de ceux qui tombent sous le champ d'application de l'arrêté royal du 20 octobre 1971 étendant le champ d'application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail subdivisé en :

a)risque lieux du travail et chemin de travail, aller et retour " Extension - loi ";

b)risque lieux du travail et chemin de travail, aller et retour " Gens de maison ". ".

Art. 2.L'article 11, alinéa 1er, 1°, du même arrêté est remplacé par le texte suivant :

" 1° le nombre de catégories de personnel couvertes par les contrats; ".

Art. 3.L'article 23, § 1er, 5°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" 5° dans une proportion qui ne peut excéder 65 p.c. du total des réserves :

- en immeubles de l'assureur, situés en Belgique;

- en prêts et ouvertures de crédit garantis par une hypothèque en 1er rang sur des immeubles situés en Belgique; ".

Art. 4.Le Ministre des Affaires sociales fixe la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté. (NOTE : le présent arrêté royal ne produit ses effets que du 1er janvier 1999 au 16 septembre 2001. Voir AM 2002-02-18/33, art. 1)

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 janvier 1999.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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