Texte 1999022031

13 JANVIER 1999. - Arrêté royal fixant le montant et les modalités de paiement des frais et redevances associés au label écologique européen. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-01-1999 et mise à jour au 25-03-2024)

ELI
Justel
Source
Affaires économiques - Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
23-1-1999
Numéro
1999022031
Page
1929
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-01-13/32
Entrée en vigueur / Effet
23-01-1999
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- (Redevance pour les demandes.) <AR 2003-06-11/37, art. 1, 002; En vigueur : 04-07-2003>

Article 1er.Toute demande d'attribution d'un label [1 ou tout renouvellement de demande suite à la révision des critères,]1 est soumise au paiement de droits dont le montant couvre les coûts de traitement du dossier.

["1 Conform\233ment \224 l'annexe III du R\232glement (CE) N\176 66/2010 du Parlement europ\233en et du Conseil du 25 novembre 2009 \233tablissant le label \233cologique de l'UE, le montant de cette redevance est fix\233 \224 2000 euros."°

["1 Dans le cas de petites et moyennes entreprises et d'exploitants exer\231ant dans des pays en d\233veloppement, le montant de cette redevance est fix\233 \224 600 euros. Dans le cas de micro-entreprises, le montant de cette redevance est fix\233 \224 350 euros."°

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(1AR 2016-03-15/02, art. 1, 004; En vigueur : 01-05-2016)

Art. 2.Les montants dus en vertu des dispositions du présent arrêté doivent être [1 payés au Fonds budgétaire des matières premières et des produits]1. Le dossier concerné doit être mentionné sur le formulaire utilisé à cet effet.

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(1AR 2016-03-15/02, art. 2, 004; En vigueur : 01-05-2016)

Art. 3.Une demande, telle que visée à l'article 1er, premier alinéa, n'est recevable que si la preuve du paiement du montant complet des droits fixé à l'article 1er, deuxième alinéa, y est jointe.

Tous les frais des transactions bancaires sont toujours à la charge du demandeur du label écologique.

Chapitre 2.- [1 Redevance annuelle ]1

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(1AR 2016-03-15/02, art. 3, 004; En vigueur : 01-05-2016)

Art. 4.[1 Tout demandeur ayant obtenu un label est soumis au paiement d'une redevance annuelle de 1000 euros pour l'année 2025 et de 1500 euros à partir de l'année 2026 à payer dans les trente jours à compter de la date de l'attribution du label. L'attribution est suspendue si la redevance annuelle n'est pas versée endéans ces trente jours.

Dans le cas de petites et moyennes entreprises et d'exploitants exerçant dans des pays en développement, le montant de cette redevance annuelle est fixé à 400 euros pour l'année 2025 et à 600 euros à partir de l'année 2026.

Dans le cas de micro-entreprises, aucune redevance annuelle n'est due.

La redevance annuelle est due pour chaque année pendant laquelle le label est utilisé, même si l'attribution du label est suspendue ou retirée par l'organisme compétent ou si l'utilisation du label est arrêtée par le demandeur.]1

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(1AR 2024-02-06/21, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2025)

Chapitre 2/2.[1 - redevance d'extension]1

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(1Inséré par AR 2024-02-06/21, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 4bis.[1 Tout détenteur souhaitant étendre sa licence à de nouveaux produits couverts par cette même licence est soumis à une redevance d'extension d'un montant de 600 euros par licence étendue à payer dans les trente jours à compter de la demande d'extension.

La demande d'extension est rejetée si la redevance d'extension n'est pas versée endéans ces trente jours.

Dans le cas de petites et moyennes entreprises et d'exploitants exerçant dans des pays en développement, le montant de cette redevance d'extension est fixé à 300 euros.

Dans le cas de micro-entreprises, aucune redevance n'est due.

Aucune redevance n'est due dans le cas de modifications nécessaires pour le positionnement des produits sur le marché.]1

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(1Inséré par AR 2024-02-06/21, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2025)

Chapitre 2/1.- [1 Redevance d'inspection]1

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(1Inséré par AR 2016-03-15/02, art. 5, 004; En vigueur : 01-05-2016)

Art. 5.[1 Le demandeur est soumis au paiement des frais d'inspection si une vérification sur place est nécessaire hors de l'Etat membre dans lequel l'organisme compétent est établi. Ces frais comprennent les coûts réels liés au déplacement, au logement, à l'audit et les per diem.]1

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(1AR 2016-03-15/02, art. 6, 004; En vigueur : 01-05-2016)

Art. 6.

<Abrogé par AR 2011-02-23/11, art. 2, 003; En vigueur : 25-03-2011>

Art. 7.

<Abrogé par AR 2011-02-23/11, art. 2, 003; En vigueur : 25-03-2011>

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

["1 Alin\233a 2 abrog\233."°

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(1AR 2011-02-23/11, art. 3, 003; En vigueur : 25-03-2011)

Art. 9.Notre Ministre de l'Economie et des Télécommunications, Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'lntégration sociale et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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