Texte 1999021599
Article 1er.Pour le calcul des délais prévus (dans la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matiere d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité et dans le présent arrêté), le jour qui constitue le point de départ du délai n'est pas compris dans celui-ci. <AR 2005-06-03/30, art. 2, 002 ; En vigueur : 07-06-2005>
Le jour de l'échéance est compris dans le délai.
Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.
Art. 2.Sans préjudice de l'article 16 de (l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, aux attestations et aux avis de sécurité), l'envoi à l'organe de recours de toutes pièces de procédure se fait sous pli recommandé à la poste. <AR 2005-06-03/30, art. 3, 002 ; En vigueur : 07-06-2005>
L'envoi des pièces de procédure par l'organe de recours, ainsi que les notifications, avis et convocations se font sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception.
Le délai accordé aux parties prend cours à dater de la réception du pli.
Si le destinataire refuse le pli, le délai prend cours à dater du refus.
La date de la poste fait foi tant pour l'envoi que pour la réception ou le refus.
Si le destinataire n'a pas été atteint par la voie postale, le greffier du Comité permanent R, qui agit en qualité de greffier de l'organe de recours, (ou un fonctionnaire de niveau 1 désigné par lui) transmet le pli par la voie administrative. Le bourgmestre requis prend les mesures utiles pour que le pli parvienne au destinataire et il en informe le greffier. <AR 2005-06-03/30, art. 3, 002 ; En vigueur : 07-06-2005>
Art. 3.Le recours est signé et daté par le requérant ou par un avocat. Il contient :
1°pour les personnes physiques :
a)les nom et prénoms, lieu et date de naissance, domicile ou lieu de résidence du requérant;
b)(la décision ou l'avis qui fait l'objet du recours) <AR 2005-06-03/30, art. 4, 002 ; En vigueur : 07-06-2005>;
ou, s'il s'agit d'une personne morale :
a)la dénomination et le siège social;
b)l'identité des administrateurs, gérants, commissaires ou préposés à l'administration ou à la gestion;
c)(la décision ou l'avis qui fait l'objet du recours); <AR 2005-06-03/30, art. 4, 002 ; En vigueur : 07-06-2005>
2°un exposé des circonstances de la cause et des raisons invoquées.
(3° Le cas échéant, le document visé à l'article 30bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.) <AR 2005-06-03/30, art. 4, 002 ; En vigueur : 07-06-2005>
Art. 4.Le requérant joint à son recours une copie de la décision contre laquelle le recours est introduit, sauf dans le cas visé (aux articles 10, § 1er, et 11, alinéa 2, de la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité). <AR 2005-06-03/30, art. 5, 002 ; En vigueur : 07-06-2005>
Si le requérant est une personne morale, il joint également une copie des statuts.
Le requérant peut joindre, en outre, à son recours tout document qu'il juge utile.
Art. 5.A tout recours sont jointes deux copies de celui-ci certifiées conformes par le signataire.
Le recours contient un inventaire des pièces à l'appui.
Art. 6.Le greffier de l'organe de recours accuse réception du recours.
Dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception du recours, le greffier de l'organe de recours transmet une copie du recours à l'autorité de sécurité (ou, selon le cas, à l'autorité publique ou administrative visée à l'article 12 de la même loi.) (Celle-ci se conforme dans les quinze jours suivant la réception du recours au prescrit de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, dans les cinq jours au prescrit de l'article 5, § 1er, alinéa 2, de la même loi et dans les dix jours au prescrit de l'article 5, § 1er, alinéa 3, de la même loi. L'autorité publique ou administrative visée à l'article 12 de la même loi transmet dans les cinq jours son dossier administratif et sa décision motivée.) <AR 2005-06-03/30, art. 6, 002 ; En vigueur : 07-06-2005>
Le dossier de l'autorité de sécurité est transmis avec un inventaire des pièces qui le composent.
Le greffier de l'organe de recours tient un registre des recours.
Art. 7.Lorsque (...) le dossier est complet, le greffier de l'organe de recours avise le requérant et son avocat de la date à partir de laquelle ils peuvent consulter le dossier, conformément à l'article 6 de la même loi, ainsi que de la date fixée pour l'audition du requérant. <AR 2005-06-03/30, art. 7, 002 ; En vigueur : 07-06-2005>
Le greffier de l'organe de recours inventorie le dossier de la procédure et dresse les procès-verbaux (d'audience). <AR 2005-06-03/30, art. 7, 002 ; En vigueur : 07-06-2005>
Art. 8.La décision (ou l'avis) de l'organe de recours est signée par le président du Comité permanent R, qui agit en qualité de président de l'organe de recours, et par le greffier de l'organe de recours. <AR 2005-06-03/30, art. 8, 002 ; En vigueur : 07-06-2005>
Art. 8bis.<inséré par AR 2005-06-03/30, art. 9 ; En vigueur : 07-06-2005> La décision de l'organe de recours prise en vertu de l'article 9 de la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité est notifiée dans les trois jours.
L'avis de l'organe de recours rendu en vertu de l'article 9bis, § 1er, alinéa 2, de la même loi est notifié dans les trois jours.
La décision de l'autorité administrative prise en vertu de l'article 9bis, § 1er, alinéa 3, de la même loi est notifiée par lettre recommandée dans les trois jours.
La décision de l'organe de recours prise en vertu de l'article 12 de la même loi est notifiée par lettre recommandée dans les trois jours aux autorités visées au § 5, aux organisateurs de lévènement ou aux responsables des locaux, bâtiments ou sites et à la personne qui a introduit le recours.
La décision de l'organe de recours prise en vertu de l'article 12 de la même loi est notifiée aux personnes visées au § 5, 4°, dans les sept jours de la réception de la décision de l'organe de recours par les autorités visées aux articles 22bis et 22quinquies de la loi relative à la classification et aux habilitations, aux attestations et aux avis de sécurité.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité.
Art. 10.Notre Premier Ministre et Nos Ministres et Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 mars 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT
Le Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN