Texte 1999021324
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Au sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, il est créé un service de l'Etat à gestion séparée dénommé " Réseau télématique belge de la recherche ", en abrégé " BELNET ".
Art. 3.[1 § 1er. BELNET a pour objet de contribuer au déploiement de la société de la connaissance et de l'information via la fourniture et la consolidation d'infrastructures de réseaux innovantes et de qualité et des services y afférant au profit de la recherche, de la science et de l'enseignement. Dans ce cadre BELNET fournit entre autres à ses usagers des services télématiques avancés.
§ 2. BELNET peut effectuer toutes les activités qui sont compatibles avec ou susceptibles, soit directement soit indirectement, de contribuer à la réalisation des activités mentionnées au paragraphe § 1er, comme entre autres l'exploitation du noeud internet belge au profit du secteur (le Belgian National Internet eXchange, en abrégé " BNIX ") et le développement, l'exploitation et la gestion des activités et des réseaux de télématiques à la demande et au profit des autorités publiques, des administrations et des institutions publiques.]1
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(1L 2009-05-06/03, art. 124, 002; En vigueur : 29-05-2009)
Art. 4.Les conditions de la gestion financière et matérielle du service de l'Etat à gestion séparée visé à l'article 2 sont déterminées par le Roi.
["1 Le Roi peut \233galement, par arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des ministres, d\233terminer les conditions de r\233mun\233ration du personnel contractuel ICT \224 charge du budget du service d'\233tat \224 gestion s\233par\233e."°
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(1L 2009-05-06/03, art. 2, 002; En vigueur : 29-05-2009)
Art. 5.Les recettes du service de l'Etat à gestion séparée visé à l'article 2 sont constituées d'une dotation de l'Etat et du produit de ses activités propres dont la liste est fixée par le Roi. Elles peuvent être utilisées indistinctement pour couvrir l'ensemble des dépenses.
Art. 6.La présente loi entre en vigueur à une date fixée par le Roi.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-01-2000 par AR 1999-12-23/41, art. 1)
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Bruxelles, le 7 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Politique scientifique,
Y. YLIEFF
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS