Texte 1999021237
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.En cas de dissolution [1 de la Chambre des représentants]1, sont considérés comme non avenus tous les projets et propositions de loi dont [1 les Chambres législatives]1 sont saisies.
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(1L 2014-01-06/62, art. 16, 002; En vigueur : 25-05-2014)
Art. 3.
<Abrogé par L 2014-01-06/62, art. 17, 002; En vigueur : 25-05-2014>
Art. 4.
<Abrogé par L 2014-01-06/62, art. 18, 002; En vigueur : 25-05-2014>
Art. 5.
<Abrogé par L 2014-01-06/62, art. 19, 002; En vigueur : 25-05-2014>
Art. 6.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 5 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS