Texte 1999016139

7 AVRIL 1999. - Arrêté ministériel portant instauration d'un régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir la méthode de production intégrée pour fruits à pépins. (NOTE : abrogé pour la Région flamande par AM 2003-10-03/34, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2003) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-06-1999 et mise à jour au 23-10-2003)

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
3-6-1999
Numéro
1999016139
Page
20125
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-04-07/35
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.(Voir NOTES sous l'intitulé) Pour l'application du présent arrêté on entend par :

exploitation : l'ensemble des unités de production géré de manière autonome par un producteur et situé sur le territoire national;

unité de production : l'ensemble des moyens de production qui sont nécessaires pour exploiter une ou plusieurs spéculations agricoles ou horticoles;

producteur : l'exploitant agricole, personne physique ou personne morale ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, qui gère de manière autonome, à son profit et pour son compte une exploitation;

(...) <AM 2001-12-21/65, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2001>

exploiter une exploitation intégrée de fruits à pépins (...) : exploiter une exploitation de fruits à pépins conformément aux modalités prévues à l'arrêté ministériel du 1er mars 1996 fixant le cahier des charges et le cahier parcellaire concernant la méthode de production intégrée pour fruits à pépins; <AM 2001-12-21/65, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2001>

champ d'application : le régime d'aides visé par le présent arrêté est instauré pour tout le territoire belge;

(durée : le régime d'aides visé au présent arrêté est fixé pour quatre ans à partir de l'année de récolte 1999 jusqu'à l'année de récolte 2002 comprise.) <AM 2001-12-21/65, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2001>

Art. 2.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AM 2001-12-21/65, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2001> § 1. Suivant les conditions définies dans cet arrêté, une aide peut être accordée aux producteurs exploitant une exploitation suivant la méthode de production intégrée de fruits à pépins.

§ 2. L'aide accordée aux producteurs visés au § 1, qui ont conclu un engagement en 1999 ou en 2000, est octroyée, pendant une période de cinq ans, sous forme d'une prime annuelle de 250 EUR par ha de culture intégrée de fruits à pépins y compris la production en conversion.

§ 3. L'aide accordée aux producteurs visés au § 1, qui ont conclu un engagement en 2001, est octroyée, pendant une période de cinq ans, sous forme d'une prime annuelle dont le montant par ha est fixé comme suit : 250 EUR la 1re année, 200 EUR la 2e année, 125 EUR la 3e, la 4e et la 5e année.

(§ 4. L'aide accordée aux producteurs visés au § 1, qui ont conclu un engagement en 2002, est octroyée, pendant une période de cinq ans, sous forme d'une prime annuelle dont le montant est fixé comme suit : 200 EUR la 1re année, 125 EUR la 2e, la 3e et la 4e année, et 62 EUR la 5e année.) <AM 2001-12-21/65, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 3.(Voir NOTES sous l'intitulé) Pour être éligible à l'aide visée au présent arrêté le producteur doit satisfaire aux conditions qui suivent :

a)(exploiter une superficie d'au moins 1 ha de fruits à pépins suivant la méthode de production intégrée;) <AM 2001-12-21/65, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2001>

b)être enregistré ou agréé par un organisme de contrôle agréé par le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture conformément à l'annexe 1, point I de l'arrêté ministériel du 1er mars 1996 fixant le cahier des charges et le cahier parcellaire concernant la méthode de production intégrée pour fruits à pépins, modifié par l'arrêté ministériel du 26 mars 1997;

c)s'engager à être enregistré ou agréé au moins pendant 5 ans;

d)ne pas demander l'aide instaurée par l'arrêté ministériel du 30 mars 1995 en faveur des exploitations agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir des méthodes de l'agriculture biologique;

e)être identifié auprès du Service Identification de l'Administration de la Gestion de la Production agricole (DG3) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture de façon à être repris dans le système intégré de gestion et de contrôle conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 3508/92.

Art. 4.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les demandes d'aide doivent être introduites annuellement sous pli recommandé auprès du bureau provincial compétent de l'Administration de la Gestion de la Production agricole (DG3) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture au moyen du formulaire dont le modèle est repris en annexe.

Pour 1999, les demandes d'aides doivent être introduites au plus tard le 30 juin 1999 à 17 heures. A partir de l'an 2000 la date limite d'introduction est fixée au 30 avril à 17 heures au plus tard, le cachet de la poste faisant foi.

(En dérogation du deuxième alinéa :

- les demandes ayant trait à l'année 2001 des producteurs qui ont conclu un engagement à partir de 1999 jusque 2000 doivent être introduites pour le 15 mai 2001 à 17 heures au plus tard; le cachet de la poste fait foi;

- les demandes ayant trait à l'année 2001 des producteurs qui ont conclu un engagement à partir de 2001, doivent être introduites pour le 15 février 2002 à 17 heures au plus tard; le cachet de la poste fait foi.) <AM 2001-12-21/65, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2001>

Tout dépôt tardif d'une demande donne lieu à une réduction de 1 % par jour ouvrable des montants des aides affectées par la demande auxquels l'exploitant aurait droit en cas de dépôt en temps utile. En cas d'un retard de plus de 25 jours, la demande est irrecevable et ne peut plus entraîner l'octroi d'un montant.

La demande d'aide contient l'engagement de fournir aux organismes de contrôle agréés par le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture conformément à l'arrêté royal du 22 janvier 1996 relatif à l'agrément de la méthode de production intégrée pour fruits à pépins et des producteurs qui la pratiquent, tous les renseignements susceptibles d'être utiles afin de contrôler le respect des conditions mentionnées à l'article 6 de l'arrêté royal du 22 janvier 1996 cité ci-dessus.

Art. 5.(Voir NOTES sous l'intitulé) Lorsque, pendant la période de son engagement, le bénéficiaire transfère tout ou partie de son exploitation à un autre exploitant, celui-ci peut reprendre l'engagement pour la période restant à courir. Si une telle reprise n'a pas lieu, le bénéficiaire cédant est obligé de rembourser les aides percues.

Lorsque, pendant la période de son engagement, se présente dans l'exploitation du bénéficiaire un cas de force majeure à la suite duquel est mis fin à l'engagement, en tout ou en partie, le remboursement de l'aide pour la période d'engagement effective n'est pas demandé.

Les cas suivants sont entre autres reconnus comme cas de force majeure :

a)le décès de l'exploitant;

b)l'incapacité professionnelle de longue durée de l'exploitant;

c)l'expropriation d'une partie importante de l'exploitation, si cette expropriation n'était pas prévisible le jour de la souscription de l'engagement;

d)une catastrophe naturelle grave qui a affecté de façon importante la surface agricole de l'exploitation.

La notification des cas de force majeure et les preuves y relatives doivent être fournies par écrit au bureau provincial de l'Administration de la Gestion de la Production agricole (DG3) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, dans un délai de dix jours ouvrables à partir du moment où l'exploitant est en mesure de le faire.

Art. 6.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le contrôle de la superficie des cultures déclarées sur les demandes d'aide est effectué par l'Administration de la Gestion de la Production agricole (DG3) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, selon les méthodes du système intégré de gestion et de contrôle (SIGEC) instauré par le règlement (CEE) n° 3508/92.

Art. 7.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'engagement visé (à l'article 3, alinéa unique, c) peut être transformé en un autre engagement au cours de la période d'engagement à condition : <Erratum, voir M.B. 12-10-1999, p. 38465><AM 2001-12-21/65, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-1999>

- qu'un tel transfert implique des avantages environnementaux certains,

- que l'engagement existant soit renforcé de manière significative, et;

- que les mesures en question fassent partie du programme approuvé.

Selon les conditions visées au premier alinéa, premier et deuxième tirets, la transformation d'un engagement dans le cadre du règlement (CEE) n° 2078/92 en un engagement de boisement dans le cadre du règlement (CEE) n° 2080/92 peut être autorisé. L'engagement en vertu du règlement (CEE) n° 2078/92 prend fin sans qu'un remboursement soit demandé.

Art. 8.(Voir NOTES sous l'intitulé) Sauf dans des cas dûment justifiés, les aides sont payées aux bénéficiaires une fois par an, au plus tard endéans un délai de 4 mois suivant la fin de l'année civile de l'introduction de la demande.

Art. 9.(Voir NOTES sous l'intitulé) Evaluation et suivi :

1. les Administrations de la Gestion de la Production agricole (DG3) et de la qualité des matières premières et du secteur végétal (DG4) assurent le suivi et l'évaluation des mesures agri-environnementales;

2. le suivi doit permettre de connaître la réalisation effective des engagements pris. Par ailleurs, il permet, si nécessaire, de réorienter les mesures agri-environnementales à partir des nécessités apparues en cours d'exécution;

3. l'évaluation des mesures agri-environnementales tient compte des objectifs du règlement (CEE) n° 2078/92 ainsi que des objectifs spécifiques de la mesure en cause et porte sur les aspects socio-économiques, agricoles et environnementaux. Elle est conçue en relation avec les tendances et les caractéristiques de la zone d'application des mesures environnementales.

Art. 10.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Les infractions au présent arrêté, sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

§ 2. (Les sanctions sont appliquées conformément à l'article 9, alinéa 1 jusque 3 y compris du règlement (CEE) n° 3887/92.

Le cas échéant, le montant total à réclamer sera majoré des intérêts légaux à compter de la date de la notification de l'obligation de remboursement.

En cas de constatation d'une fausse déclaration faite par négligence grave, le bénéficiaire en cause est exclu pour l'année civile considérée de toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre VI du règlement (CE) n° 1257/1999. En cas de fausse déclaration faite délibérément, il en est exclu également pour l'année qui suit.) <AM 2001-12-21/65, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2000>

§ 3. En cas de paiement indu, l'exploitant concerné est obligé de rembourser les montants indûment percus, augmentés d'un intérêt calculé en fonction du délai écoulé entre le paiement et le remboursement.

Toutefois, le montant payé indûment peut être porté en déduction du premier paiement qui suit la date de décision de remboursement.

Aucun intérêt ne s'applique en cas de paiement indu à la suite d'une erreur de l'autorité compétente.

Art. 11.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Bruxelles, le 7 avril 1999.

K. PINXTEN

Annexe.

Art. N1.(Voir NOTES sous l'intitulé) Formulaire de demande annuelle du paiement de l'aide destinée à introduire ou à maintenir des méthodes de production intégrée pour fruits à pépins, en exécution du Règlement (CEE) n° 2078/92.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 03-06-1999, p. 20129 - 20131).

Modifié par :

<AM 2001-12-21/65, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2001>

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 7 avril 1999.

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

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