Texte 1999016119

22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales. (NOTE : abrogé dans le futur à une date à déterminer par L 2019-03-17/03, art. 129; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-05-1999 et mise à jour au 30-09-2020)

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
11-5-1999
Numéro
1999016119
Page
16290
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-04-22/36
Entrée en vigueur / Effet
29-06-1999
Texte modifié
198501107019920180511993903046
belgiquelex

TITRE Ier.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Article 1er.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 1/1.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

TITRE II.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Chapitre 1er.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 2.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 3.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 4.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 5.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 6.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Chapitre 2.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 7.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 8.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 9.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 10.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 11.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 12.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 13.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 14.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 15.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

TITRE III.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Chapitre 1er.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 16.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 17.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 18.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 19.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 19bis.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 20.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 21.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 22.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 22bis.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 23.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Chapitre 2.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 24.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 25.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 26.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Chapitre 3.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 27.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 28.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 28/1.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 29.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 30.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 31.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 32.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 33.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

TITRE IV.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Chapitre 1er.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 34.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 34/1.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 35.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 36.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 37.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 37bis.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Chapitre 2.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 38.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 39.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 40.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

TITRE V.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Chapitre 1er.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 41.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Chapitre 2.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 42.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

TITRE VI.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Chapitre 1er.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 43.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 44.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Chapitre 2.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 45.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 45/1.[1 § 1er. [5 ...]5

§ 2. L'Institut professionnel comprend un Conseil national composé d'un nombre égal de membres néerlandophones et francophones, ainsi que deux chambres exécutives et deux chambres d'appel qui ont respectivement le français et le néerlandais comme langue véhiculaire.

Sans préjudice du § 11, leurs membres effectifs et suppléants sont élus pour quatre ans, par les personnes physiques inscrites au tableau des titulaires.

Le Conseil National est composé par rôle linguistique d'au moins deux tiers de professionnels externes.

Le Roi détermine le nombre de membres, les conditions d'éligibilité et les modalités d'élection.

Il fixe les règles de fonctionnement du Conseil et des chambres.

["2 Tout \233lecteur peut introduire un recours contre les r\233sultats des \233lections aupr\232s du Conseil d'Etat dans les huit jours de leur publication au Moniteur belge. A peine d'irrecevabilit\233, le recours est pr\233alablement signifi\233 par exploit d'huissier au pr\233sident de l'Institut professionnel. Le Roi d\233termine la proc\233dure et les parties \224 la proc\233dure. Le Conseil d'Etat statue sur le recours dans un d\233lai de soixante jours. En cas d'annulation totale ou partielle des \233lections ainsi qu'en cas de recours contre les \233lections, les mandataires sortants assument la vacance des mandats concern\233s aussi longtemps que dure cette vacance. Si les \233lections sont annul\233es partiellement ou totalement, le Commissaire du Gouvernement fixe la date \224 laquelle il y a lieu de proc\233der \224 de nouvelles \233lections."°

§ 3. [5 ...]5

§ 4. [5 ...]5tion des membres.

§ 5. [5 ...]5

["4 \167 5/1. [5 ..."° ]4

§ 6. [5 ...]5

§ 7. Les chambres ont pour mission :

1)[5 ...]5

2)[5 ...]5

3)de veiller à l'application du règlement de stage et des règles de la déontologie et de statuer en matière disciplinaire à l'égard des professionnels, des stagiaires et des personnes autorisées à exercer la profession à titre occasionnel;

4)d'arbitrer en dernier ressort, à la demande conjointe des intéressés, les litiges relatifs aux honoraires réclamés par un professionnel ou un stagiaire externe à son client et de donner leur avis sur le mode de fixation des honoraires, à la demande des cours et tribunaux ou en cas de contestation entre professionnels externes inscrits au tableau ou sur la liste des stagiaires;

5)d'établir et de mettre à jour de la liste des maîtres de stage, qui ont pour mission de conseiller et d'assister les stagiaires et d'établir un rapport d'évaluation.

§ 8. [4 La compétence des chambres exécutives est déterminée par la langue choisie par l'intéressé, personne physique, lors de sa demande d'inscription. La langue choisie ne peut pas être modifiée. Les personnes de la région de langue allemande choisissent, dans leur demande d'inscription, le rôle linguistique auquel ils souhaitent appartenir.]4

La personne qui ne possède pas une connaissance suffisante de la langue de la procédure utilisée par la chambre devant laquelle elle est citée à comparaître peut se faire assister à l'audience par un interprète de son choix.

§ 9. Les contestations entre personnes inscrites au tableau par des chambres exécutives différentes sont de la compétence des chambres réunies. [4 ...]4

§ 10. Les chambres exécutives sont assistées par un assesseur juridique ou un assesseur juridique suppléant, nommés pour six ans par le Ministre des Classes moyennes, parmi les avocats inscrits à un tableau de l'ordre.

§ 11. Les chambres exécutives et d'appel sont présidées par un magistrat effectif ou honoraire, ou par un avocat inscrit depuis au moins dix ans à un tableau de l'Ordre des Avocats, nommé par le Roi pour un terme de six ans, ou par son suppléant, qui doit satisfaire aux mêmes conditions.

§ 12. Les chambres d'appel se prononcent sur les recours introduits contre les décisions prises par les chambres exécutives de leur langue véhiculaire. [4 ...]4 Les recours sont introduits par les personnes qui ont fait l'objet des décisions ou par les assesseurs juridiques.

["4 Elles se prononcent \233galement sur les recours introduits contre les d\233cisions du jury d'examen concernant le r\233sultat de la partie \233crite et/ou orale de l'examen pratique d'aptitude. Le recours peut \234tre introduit par le participant \224 l'examen pratique d'aptitude par envoi recommand\233 dans les quinze jours de la notification de cette d\233cision. Le cas \233ch\233ant, les chambres d'appel sont comp\233tentes pour inscrire ou non un candidat au tableau des titulaires de la profession. Les recours contre les d\233cisions prises par les chambres ex\233cutives r\233unies en application du \167 9 sont de la comp\233tence des chambres d'appel r\233unies. Les recours contre ces d\233cisions sont introduits par les personnes qui ont fait l'objet des d\233cisions ou, en commun, par les assesseurs juridiques des deux r\244les linguistiques."°

§ 13. Les membres des chambres sont tenus au secret des délibérations.]1

["2 \167 14. [3 Les d\233cisions rendues en dernier ressort par les chambres ex\233cutives ou les chambres ex\233cutives r\233unies, les d\233cisions d\233finitives des chambres d'appel ou des chambres d'appel r\233unies peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation conform\233ment aux dispositions de la quatri\232me partie, livre III, titre IVbis, du Code judiciaire."° ]2

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(1Inséré par L 2013-02-25/04, art. 6, 006; En vigueur : 01-07-2013)

(2L 2013-02-25/05, art. 2, 007; En vigueur : 01-07-2013)

(3L 2014-04-10/57, art. 32, 010; En vigueur : 25-05-2014)

(4L 2017-09-03/01, art. 21, 012; En vigueur : 21-09-2017)

(5AR 2020-09-11/10, art. 2,1°, 015; En vigueur : 10-10-2020)

Art. 45/2.[1 Les membres et stagiaires, personnes physiques ou morales dont il est prouvé qu'ils ont manqué à leurs devoirs sont passibles d'une des peines disciplinaires suivantes :

l'avertissement;

le blâme;

la suspension;

la radiation.

Lorsqu'une peine disciplinaire est infligée à une personne morale, une peine disciplinaire peut également être appliquée à la ou les personnes physiques, gérants, administrateurs, membres du comité de direction et, de façon plus générale, mandataires indépendants membres ou stagiaires de l'institut professionnel qui interviennent au nom et pour compte de la personne morale et dont la faute est à l'origine du manquement reproché à la personne morale.

Le Roi arrête la manière dont ces peines disciplinaires peuvent être prononcées. Il fixe également les règles selon lesquelles la réhabilitation pourra éventuellement être accordée.

La suspension consiste tant pour le professionnel interne ou le stagiaire interne que pour le professionnel externe ou le stagiaire externe dans l'interdiction de porter le titre professionnel en Belgique pendant un terme fixé, celui-ci ne pouvant excéder deux années. Elle entraîne la privation du droit de participer aux élections visées à l'article 45/1, § 2. Pour le professionnel externe ou le stagiaire externe, elle emporte par ailleurs l'interdiction d'exercer en tant qu'indépendant en Belgique la profession réglementée durant la même période de suspension.

La radiation entraîne tant pour le professionnel interne ou le stagiaire interne pour le professionnel externe ou le stagiaire externe l'interdiction de porter le titre professionnel et, en outre, pour les professionnels externes et les stagiaires externes, l'interdiction d'exercer en Belgique la profession réglementée en tant qu'indépendant.]1

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(1Inséré par L 2013-02-25/04, art. 7, 006; En vigueur : 01-07-2013)

Chapitre 3.- De la profession de comptable et des titrés de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

Art. 46.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 47.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 48.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 49.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 49/1.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 50.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 50bis.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 51.[1 § 1er. L'inscription au tableau des titulaires de la profession est subordonnée à l'accomplissement d'un stage de manière satisfaisante.

["2 ..."°

§ 2. Le stage se clôture par la réussite d'un examen pratique d'aptitude organisé par l'Institut professionnel. Cet examen peut être différent pour les comptables stagiaires et les comptables-fiscalistes stagiaires. Le programme, les conditions et la composition du jury d'examen sont fixés par le Roi.

La Chambre exécutive peut octroyer une dispense totale ou partielle de l'accomplissement du stage et/ou de la participation à l'examen pratique d'aptitude à des personnes qui possèdent en Belgique une qualité équivalente à celle de comptable agréé ou de comptable-fiscaliste agréé.

Un stagiaire peut participer à cet examen pratique d'aptitude au plus tôt après avoir accompli au moins une année de stage. Par la suite, il peut demander son inscription à chaque examen pratique d'aptitude qu'organise l'Institut professionnel et une dernière fois au plus proche examen qui a lieu après la fin de sa période maximale de stage de six ans, et à la condition que sa demande de participation ait lieu au plus tard avant l'expiration de la période de stage de six ans.

Le jury d'examen peut également soumettre les stagiaires à une évaluation intermédiaire qui est distincte de l'examen pratique d'aptitude.

Les décisions du jury d'examen ont force de chose jugée sous réserve du recours qui est le cas échéant introduit contre ces décisions conformément à l'article 45/1, § 12.

§ 3. [2 ...]2

§ 4. [2 ...]2

§ 5. [2 ...]2]1

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(1L 2017-09-03/01, art. 23, 012; En vigueur : 21-09-2017)

(2AR 2020-09-11/10, art. 2,3°, 015; En vigueur : 10-10-2020)

Art. 52.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 52bis.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 52ter.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

TITRE VII.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 53.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

TITRE VIII.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 54.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

TITRE IX.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 55.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

TITRE X.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 56.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 57.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

TITRE XI.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 58.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 58/1.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

TITRE XII.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 59.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 60.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 61.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

TITRE XII.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 62.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 63.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

TITRE XIV.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

Art. 64.

<Abrogé par AR 2020-09-11/10, art. 2, 015; En vigueur : 10-10-2020>

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