Texte 1999016118
TITRE Ier.- Disposition générale.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
TITRE II.- De la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux.
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par " l'Institut " : l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, créé par l'article 2 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.
Art. 3.La discipline sur les experts-comptables et les conseils fiscaux est exercée en premier ressort par une commission de discipline. Cette commission comprend deux chambres, l'une d'expression française, l'autre d'expression néerlandaise. Chaque chambre est composée d'un juge au [1 tribunal de l'entreprise]1, qui la préside, ainsi que de deux membres ayant chacun la (les) même(s) qualité(s) que le membre concerné, désignés par le Conseil de l'Institut. Le président est nommé par le Roi sur présentation du Ministre de la Justice. Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant. Les membres et les suppléants sont nommés pour une période renouvelable de six ans. La compétence des chambres en matière linguistique est déterminée par la langue dans laquelle l'expert-comptable ou le conseil fiscal a introduit sa demande d'obtention de la qualité d'expert-comptable ou de conseil fiscal.
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(1L 2018-04-15/14, art. 252, 004; En vigueur : 01-11-2018)
Art. 4.Des peines disciplinaires peuvent être infligées aux experts-comptables et aux conseils fiscaux :
1°qui ont manqué à leurs obligations professionnelles dans l'exercice de leurs missions d'expert-comptable ou de conseil fiscal;
2°qui ont manqué aux principes de dignité, de probité et de délicatesse qui font la base de la profession;
3°qui lèsent manifestement les droits du Trésor ou qui abusent des procédures fiscales dans l'exercice des activités visées à l'article 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.
Art. 5.§ 1er. Les peines disciplinaires qui peuvent être infligées sont :
a)l'avertissement;
b)la réprimande;
c)l'interdiction d'accepter ou de continuer certaines missions;
d)la suspension pour un terme ne pouvant excéder une année;
e)la radiation.
La suspension emporte interdiction d'exercer des activités professionnelles en tant qu'expert-comptable ou conseil fiscal en Belgique pour la durée prévue par la peine. Elle emporte interdiction de participer aux délibérations et élections des assemblées générales, du Conseil et des commissions de l'Institut ainsi que de la commission d'appel, pendant la durée de l'exécution de cette peine disciplinaire.
La radiation emporte interdiction d'exercer la profession d'expert-comptable ou de conseil fiscal en Belgique.
["1 Chaque d\233cision finale de la commission de discipline et de la commission d'appel prononc\233e m\234me d'office, condamne le membre de l'institut \224 l'\233gard duquel une sanction disciplinaire a \233t\233 prononc\233e aux frais de proc\233dure. Le montant des frais de proc\233dure est annuellement et de mani\232re forfaitaire d\233termin\233 par l'assembl\233e g\233n\233rale."°
§ 2. Une plainte à l'encontre d'un expert-comptable ou d'un conseil fiscal peut être introduite auprès du Conseil de l'Institut par le procureur général près la cour d'appel, par le Ministre des Finances relativement aux activités visées à l'article 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ou par tout intéressé. Le Conseil de l'Institut instruit la plainte. S'il estime que les griefs dirigés contre l'expert-comptable ou le conseil fiscal incriminé sont insuffisants, il déclare qu'il n'y a pas lieu de poursuivre. S'il estime que les griefs sont suffisants, il renvoie cette personne devant la commission de discipline.
En outre, le Conseil de l'Institut peut décider d'office de renvoyer un expert-comptable ou un conseil fiscal devant la commission de discipline.
Toute décision de renvoi comporte une relation des faits reprochés à l'expert-comptable ou au conseil fiscal. Elle mentionne également les dispositions législatives ou réglementaires ou encore les règles déontologiques sur lesquelles se fonde l'accusation.
En cas de renvoi, le Conseil transmet son dossier à la commission.
§ 3. La commission de discipline ne peut prononcer une peine disciplinaire que si l'expert-comptable ou le conseil fiscal intéressé a été invité par lettre recommandée à la poste, adressée au moins trente jours à l'avance, à se présenter devant la commission.
Cette lettre relate, sous peine de nullité, les faits reprochés, mentionne la faculté de consulter le dossier et invite l'expert-comptable ou le conseil fiscal à adresser à la commission de discipline un mémoire de défense auquel sont joints tous les documents utiles à sa défense.
L'expert-comptable ou le conseil fiscal intéressé bénéficie d'un droit de récusation dans les cas prévus à l'article 828 du Code judiciaire.
La commission de discipline composée autrement statue sur la récusation.
L'expert-comptable ou le conseil fiscal peut faire valoir sa défense verbalement ou par écrit. Il peut se faire assister par un avocat ou par un membre de l'Institut.
§ 4. La procédure est publique, à moins que le huis clos ne soit demandé par l'expert-comptable ou le conseil fiscal concerné ou que la publicité ne porte atteinte à la moralité, à l'ordre public, à la sécurité nationale, à l'intérêt des mineurs, à la protection de la vie privée, à l'intérêt de la justice ou au secret au sens de l'article 58 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.
§ 5. Les décisions de la commission de discipline sont motivées. Elles sont notifiées sans retard, sous pli recommandé à la poste, à l'expert-comptable ou au conseil fiscal intéressé, au Conseil de l'Institut et au procureur général près la cour d'appel. Elles sont aussi notifiées au Ministre des Finances et à tout intéressé s'ils sont les auteurs de la plainte.
Cette notification est accompagnée de tous les renseignements utiles concernant les délais d'opposition et d'appel et les modalités selon lesquelles l'opposition ou l'appel peuvent être formés. A défaut de ces mentions, la notification est nulle. Le procureur général peut demander communication du dossier.
§ 6. 1° Toutes les sanctions disciplinaires inférieures à celle de la suspension sont effacées après un délai de cinq ans, à compter de la date de la décision définitive prononcant une peine disciplinaire, à condition que le membre n'ait pas été frappé de la peine de suspension et n'ait encouru aucune sanction nouvelle pendant ce délai.
2°Tout membre de l'Institut qui a encouru une ou plusieurs sanctions disciplinaires n'ayant pas été effacées en application du 1°, peut introduire une demande en réhabilitation auprès de la commission d'appel visée à l'article 7.
Cette demande n'est recevable que si :
a)un délai de cinq ans s'est écoulé depuis la date de la décision définitive prononcant la dernière peine disciplinaire;
b)l'intéressé a obtenu la réhabilitation en matière pénale, au cas où une des sanctions disciplinaires a été prise pour un fait qui a donné lieu à une condamnation pénale;
c)un délai de deux ans s'est écoulé depuis la décision de la commission d'appel, au cas où celle-ci a rejeté une demande antérieure.
3°L'application de la disposition prévue au 1° ainsi que la décision accordant réhabilitation font cesser pour l'avenir tous les effets des sanctions auxquelles cette disposition ou la décision s'applique.
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(1L 2014-01-15/10, art. 15, 002; En vigueur : 13-02-2014)
Art. 6.Celui à charge duquel une décision disciplinaire par défaut a été rendue peut faire opposition à cette décision dans le mois à partir du jour où elle lui a été notifiée.
Pour être recevable, l'opposition doit être formée dans le délai prescrit, par une lettre recommandée à la poste adressée à la commission de discipline.
Lorsque l'opposant fait défaut une seconde fois, une nouvelle opposition n'est plus recevable.
Art. 7.§ 1er. L'appel des décisions de la commission de discipline est introduit auprès de la commission d'appel.
La commission d'appel connaît en outre des appels contre les mesures d'interdiction prises par le Conseil de l'Institut en vertu de l'article 29 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.
Cette commission comprend deux chambres, l'une d'expression française, l'autre d'expression néerlandaise. La chambre d'expression française connaît des appels formés contre les décisions rendues par la chambre d'expression française de la commission de discipline et la chambre d'expression néerlandaise connaît des appels formés contre les décisions rendues par la chambre d'expression néerlandaise de la commission de discipline.
Chaque chambre est composée d'un conseiller auprès d'une cour d'appel, qui la préside, d'un juge au [1 tribunal de l'entreprise]1 et d'un juge au tribunal du travail, tous présentés par le Ministre de la Justice et nommés par le Roi, ainsi que de deux membres ayant chacun la (les) même(s) qualité(s) que le membre concerné, élus par l'assemblée générale de l'Institut. Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant.
Les membres et les suppléants sont nommés pour une période renouvelable de six ans.
§ 2. L'expert-comptable ou le conseil fiscal intéressé ainsi que le Conseil de l'Institut, le procureur général près la cour d'appel, le Ministre des Finances relativement aux activités visées à l'article 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que tout intéressé auteur de la plainte, peuvent interjeter appel, dans le mois à partir du jour où la décision leur a été notifiée.
§ 3. Pour être recevable, l'appel doit être introduit dans le délai prescrit auprès de la commission d'appel par une lettre recommandée à la poste.
§ 4. La commission d'appel ne peut statuer qu'après que l'expert-comptable ou le conseil fiscal intéressé a été invité à se présenter devant la commission d'appel par lettre recommandée adressée au moins quinze jours à l'avance. L'intéressé doit être mis en mesure de consulter le dossier.
§ 5. Les §§ 3, alinéas trois à cinq, 4, 5 et 6 de l'article 5 sont également d'application.
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(1L 2018-04-15/14, art. 252, 004; En vigueur : 01-11-2018)
Art. 8.[1 La décision de la commission d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation conformément aux dispositions de la quatrième partie, livre III, titre IVbis, du Code judiciaire.]1
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(1L 2014-04-10/57, art. 31, 003; En vigueur : 25-05-2014)
TITRE III.- Dispositions finales.
Art. 9.Le Roi peut coordonner les dispositions suivantes :
1°la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprises;
2°la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales;
3°la présente loi;
4°les dispositions qui modifient : expressément ou implicitement les lois visées aux 1°, 2° et 3°.
A cet effet, il peut, dans la coordination :
1°modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2°modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;
3°sans porter atteinte aux principes inscrits dans les dispositions à coordonner, en modifier la rédaction en vue d'assurer leur concordance et d'améliorer la terminologie.
TITRE IV.- Entrée en vigueur.
Art. 10.Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 29-06-1999 par AR 1999-05-04/66, art. 1)