Texte 1999016092
Article 1er.Conformément à l'article 36, 7° de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions peut accorder une dérogation pour l'utilisation de chiens comme bêtes de somme ou de trait soit pour l'organisation de compétitions et des entraînements préparatoires, soit pour l'organisation de démonstrations conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 1er.
Conformément à l'article 36, 7° de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, [1 le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles, Environnement]1 peut accorder une dérogation pour l'utilisation de chiens comme bêtes de somme ou de trait soit pour l'organisation de compétitions et des entraînements préparatoires, soit pour l'organisation de démonstrations conformément aux dispositions du présent arrêté.
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(1ARW 2021-07-08/10, art. 3, 005; En vigueur : 01-09-2021)
Article 1er.
Conformément à l'article 36, 7° de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, [2 le Ministre flamand qui a le bien-être des animaux dans ses attributions]2 peut accorder une dérogation pour l'utilisation de chiens comme bêtes de somme ou de trait soit pour l'organisation de compétitions et des entraînements [1 ...]1, soit pour l'organisation de démonstrations conformément aux dispositions du présent arrêté.
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(1AGF 2018-02-23/19, art. 1, 003; En vigueur : 26-03-2018)
(2AGF 2018-11-23/15, art. 8, 004; En vigueur : 25-01-2019)
Article 1er.
Conformément à l'article 36, 7° de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, [1 le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions]1 peut accorder une dérogation pour l'utilisation de chiens comme bêtes de somme ou de trait soit pour l'organisation de compétitions et des entraînements préparatoires, soit pour l'organisation de démonstrations conformément aux dispositions du présent arrêté.
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(1ARR 2017-12-07/17, art. 5, 002; En vigueur : 22-12-2017)
Art. 2.La demande pour l'obtention d'une dérogation doit être introduite auprès des Services Vétérinaire du Ministère de l'Agriculture, pour le 31 mai de chaque année.
Cette demande mentionne :
1°le nom et l'adresse de l'organisateur;
2°le lieu et la date prévus de la compétition ou de la démonstration;
3°les races ou les sortes de chiens utilisées ainsi qu'une description de l'attelage ou des attelages;
4°l'autorisation préalable du bourgmestre de la commune où la compétition a lieu, comme prévu à l'article 3 de l'arrêté royal du 23 septembre 1998 relatif à la protection des animaux lors de compétitions;
5°s'il s'agit d'une démonstration : la motivation des organisateurs.
Art. 2.
La demande pour l'obtention d'une dérogation doit être introduite auprès [1 du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement]1, pour le 31 mai de chaque année.
Cette demande mentionne :
1°le nom et l'adresse de l'organisateur;
2°le lieu et la date prévus de la compétition ou de la démonstration;
3°les races ou les sortes de chiens utilisées ainsi qu'une description de l'attelage ou des attelages;
4°l'autorisation préalable du bourgmestre de la commune où la compétition a lieu, comme prévu à l'article 3 de l'arrêté royal du 23 septembre 1998 relatif à la protection des animaux lors de compétitions;
5°s'il s'agit d'une démonstration : la motivation des organisateurs.
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(1ARW 2021-07-08/10, art. 4, 005; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 2.
La demande pour l'obtention d'une dérogation doit être introduite auprès [2 du Service]2, pour le 31 mai de chaque année.
Cette demande mentionne :
1°le nom et l'adresse de l'[1 association organisatrice]1;
2°le lieu et la date prévus de la compétition ou de la démonstration;
3°[1 en cas d'une compétition : une explication que les conditions visées aux articles 3 et 4 sont remplies ;]1
4°[1 en cas d'entraînements hors la participation à des compétitions : une explication que les conditions visées à l'article 3 sont remplies ;]1
5°[1 en cas d'une démonstration : une explication que les conditions visées aux articles 3 et 6 sont remplies.]1
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(1AGF 2018-02-23/19, art. 2, 003; En vigueur : 26-03-2018)
(2AGF 2018-11-23/15, art. 9, 004; En vigueur : 25-01-2019)
Art. 2.
La demande pour l'obtention d'une dérogation doit être introduite [1 auprès de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement]1, pour le 31 mai de chaque année.
Cette demande mentionne :
1°le nom et l'adresse de l'organisateur;
2°le lieu et la date prévus de la compétition ou de la démonstration;
3°les races ou les sortes de chiens utilisées ainsi qu'une description de l'attelage ou des attelages;
4°l'autorisation préalable du bourgmestre de la commune où la compétition a lieu, comme prévu à l'article 3 de l'arrêté royal du 23 septembre 1998 relatif à la protection des animaux lors de compétitions;
5°s'il s'agit d'une démonstration : la motivation des organisateurs.
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(1ARR 2017-12-07/17, art. 6, 002; En vigueur : 22-12-2017)
Art. 3.Pour pouvoir participer à une compétition ou à une démonstration, les chiens doivent être âgés d'au moins un an.
Art. 3.
Pour pouvoir participer à une compétition ou à une démonstration, les chiens doivent être âgés d'au moins un an. [1 Pour pouvoir participer à un entraînement, les chiens doivent être âgés d'au moins six mois, et la charge à tirer par l'animal doit être adaptée à la constitution de l'animal.]1
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(1AGF 2018-02-23/19, art. 3, 003; En vigueur : 26-03-2018)
Art. 4.Pour l'organisation des compétitions et des entraînements préparatoires avec l'Alaskan Malamute, le Siberian Husky, le Samoyède ou le Groenlandshund, une dérogation peut être accordée pour autant que les organisateurs remplissent les conditions suivantes :
1°les organisateurs doivent être membres d'une des fédérations internationales de chiens de traîneau suivantes : l'European Sled Dog Racing Association (ESDRA), la Fédération Internationale Sportive de Traîneau à chiens (FISTC) et la World Sleddog Association (WSA);
2°les organisateurs doivent engager un vétérinaire agrée chargé de la surveillance de la santé et du bien-être des chiens;
3°les organisateurs doivent veiller à ce que le parcours soit adapté aux capacités physiologiques des chiens;
4°les organisateurs doivent prévoir dans leur règlement de compétition :
1)que si la température ambiante est de plus de 15°C, chaque tranche de la compétition ne peut dépasser 5km et que si la température ambiante est supérieure à 20°C, la compétition est annulée;
2)qu'un même chien ne peut être utilisé pour plusieurs catégories d'une même épreuve;
3)que l'utilisation de muselières et de colliers étrangleurs est interdite;
4)les sanctions qui seront appliquées en cas d'utilisation de substances qui ont pour but d'influencer les prestations des animaux;
5)qu'il est interdit de frapper les chiens, sauf pour les séparer lors de bagarres entre eux.
5°les organisateurs doivent délivrer aux participants à la compétition qui en font la demande, un document décrivant la dérogation accordée aux organisateurs. Ce document numéroté vaut comme autorisation d'entraîner pour cette compétition.
Art. 4.
["1 Dans le pr\233sent article, on entend par chien de tra\238neau : un chien physiquement capable de tirer une charge adapt\233e \224 ses capacit\233s, qui dispose d'un penchant naturel \224 tirer cette charge, sans porter atteinte aux bien-\234tre des animaux."°
["1 Pour l'organisation de comp\233titions de chiens de tra\238neau, une d\233rogation peut \234tre accord\233e si l'association organisatrice r\233pond \224 toutes les conditions suivantes :"°
1°[1 l'association organisatrice est membre]1 d'une des fédérations internationales de chiens de traîneau suivantes : l'European Sled Dog Racing Association (ESDRA), la Fédération Internationale Sportive de Traîneau à chiens (FISTC) [1 , la World Sleddog Association (WSA) et la International Federation of Sleddog Sports (IFSS)]1;
2°[1 l'association organisatrice désigne un vétérinaire agréé]1 chargé de la surveillance de la santé et du bien-être des chiens;
3°[1 l'association organisatrice veille à ce que]1 le parcours soit adapté aux capacités physiologiques des chiens;
4°[1 l'association organisatrice mentionne les éléments suivants dans son règlement de compétition :]1
1)que si la température ambiante est de plus de 15°C, chaque tranche de la compétition ne peut dépasser 5km et que si la température ambiante est supérieure à 20°C, la compétition est annulée;
2)qu'un même chien ne peut être utilisé pour plusieurs catégories d'une même épreuve;
3)que l'utilisation de muselières [2 , de colliers électriques]2 et de colliers étrangleurs est interdite;
4)les sanctions qui seront appliquées en cas d'utilisation de substances qui ont pour but d'influencer les prestations des animaux;
5)qu'il est interdit de frapper les chiens, sauf pour les séparer lors de bagarres entre eux.
5°[1 l'association organisatrice délivre aux participants à la compétition qui en font la demande, un document décrivant la dérogation accordée à l'association organisatrice]1.
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(1AGF 2018-02-23/19, art. 4, 003; En vigueur : 26-03-2018)
(2AGF 2018-11-23/15, art. 10, 004; En vigueur : 25-01-2019)
Art. 5.Pour l'organisation des compétitions et des entraînements préparatoires avec l'Alaskan Husky, une dérogation peut être accordée pour autant que les organisateurs remplissent les conditions visées à l'article 4 et qu'ils joignent à la demande de dérogation visée à l'article 2, une liste indiquant les noms et adresses des participants ainsi que l'identification de leurs chiens.
Art. 5.
["1 Par d\233rogation \224 l'article 1er, les membres d'une association telle que vis\233e \224 l'article 4, alin\233a 2, 1\176, qui dispose d'une d\233rogation pour l'organisation de comp\233titions, ne doivent pas introduire de demande d'obtention d'une d\233rogation pour des entra\238nements pr\233paratoires d'un chien de tra\238neau dans la mesure o\249 ils disposent d'une attestation d'affiliation \224 l'association en question."°
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(1AGF 2018-02-23/19, art. 5, 003; En vigueur : 26-03-2018)
Art. 6.Les dérogations pour les démonstrations peuvent être accordées uniquement aux conditions suivantes :
- l'aspect éducatif avant tout doit ressortir de la motivation des organisateurs indiquée dans la demande;
- les manifestations ne peuvent pas avoir de caractère compétitif;
- la charge à tirer et le parcours doivent être adaptés aux capacités physiologiques des races ou sortes de chiens utilisées.
Art. 6.
Les dérogations pour les démonstrations peuvent être accordées uniquement aux conditions suivantes :
- l'aspect éducatif avant tout doit ressortir de la motivation [1 de l'association organisatrice,]1 indiquée dans la demande;
- les manifestations ne peuvent pas avoir de caractère compétitif;
- la charge à tirer et le parcours doivent être adaptés aux capacités physiologiques des races ou sortes de chiens utilisées.
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(1AGF 2018-02-23/19, art. 6, 003; En vigueur : 26-03-2018)
Art. 7.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 7._REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
["1 Le Ministre qui a le bien-\234tre des animaux dans ses attributions"° est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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(1ARR 2017-12-07/17, art. 7, 002; En vigueur : 22-12-2017)