Texte 1999016081

10 MARS 1999. - Arrêté ministériel fixant le coefficient de réfaction et des valeurs maximales des volailles, oeufs et oiseaux autres que les volailles visés à l'article 18 de l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant des mesures de police sanitaire relatives à l'influenza aviaire et à la maladie de Newcastle. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-1999 et mise à jour au 02-02-2004)

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
29-6-1999
Numéro
1999016081
Page
24264
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-03-10/48
Entrée en vigueur / Effet
29-06-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<AM 2003-12-15/47, art. 1, 002; En vigueur : 15-04-2003> § 1er. Le coefficient de réfaction R, visé à l'article 18, § 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant des mesures de police sanitaire relatives à l'influenza aviaire et à la maladie de Newcastle est établi à 0,7 pour la maladie de Newcastle et à 0,9 pour l'influenza aviaire.

§ 2. Toutefois, sans préjudice des dispositions prévues aux §§ 2, 3 et 4 de l'article 18 de l'arrêté royal susmentionné, le coefficient de réfaction R est fixé en cas d'influenza aviaire à 0,7 pour l'indemnisation du propriétaire ou du responsable qui n'a pas pris toutes les mesures de précautions sanitaires nécessaires, pour autant qu'il n'y ait pas eu d'infractions constatées aux mesures en vigueur.

Art. 2.Les maxima des valeurs de remplacement de volailles, oufs et oiseaux sont données dans l'annexe du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 mars 1999.

K. PINXTEN

Annexe.

Art. N1.Annexe. Annexè à l'arrêté ministériel fixant le coefficient de réfaction et les valeurs maximales des volailles, des oufs et des oiseaux autres que les volailles visés à l'article 18 de l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant des mesures de police sanitaire relatives à l'influenza aviaire et la maladie de Newcastle.

  A. Poules
       
  1. Grand-parents:                      valeur maximale fixee a 1000 F
  2. Parents, quelle que soit la race
     poules reproductrices - chair:                               400 F
     en periode d'elevage ou adultes
     poules reproductrices - ponte:                               500 F
     en periode elevage ou adultes
       
  3. Poules pondeuses, quelle que soit la race
  - poulettes:.                                                   140 F
  - poules pondeuses:                                             160 F
  - poules a bouillir:                                             40 F
       
  4. Poulets de chair de 6 semaines ou plus, quelle que soit
  l'age:                                                           75 F
       
  B. 1. Dindes, quel que soit le poids:                         1 000 F
  2. Pintades:                                                    300 F
  3. Faisans:                                                     300 F
  4. Cailles:                                                     100 F
  5. Perdrix:                                                     300 F
  6. Canards:.                                                    300 F
  7. Oies:                                                        500 F
       
  C. Volailles d'agrement, quelle que soit l'espece:              500 F
       
  D. Oiseaux coureurs: de plus de 15 mois                       35 000F
  de moins de 15 mois                                          10 000 F
       
  E. Pigeons, quelle que soit l'espece ou categorie, ou
     a quel fin ils sont detenus:                                 500 F
       
  F. Oiseaux de cage:                                             200 F
       
  G. Oeufs
  i) oufs de consommation
       
  blancs:                                                           2 F
  bruns:                                                            2 F
  ii) oufs a couver
  pour la production de poussins de rente:                         10 F
  pour la production de poussins destines a la reproduction:       20 F
  iii) oufs, autres que les oeufs a couver de poules et les
  oufs de comsommation:                                             6 F
  iii) oufs d'oiseaux coureurs:.                                1 000 F

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 10 mars 1999.

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

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