Texte 1999016068

1er MARS 1999. - Arrêté royal considérant comme une calamité les dégâts aux prairies causés par la sécheresse de 1996 dans plusieurs communes des provinces de Hainaut, Namur et Luxembourg, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
19-3-1999
Numéro
1999016068
Page
8820
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-03-01/37
Entrée en vigueur / Effet
19-03-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les dégâts aux prairies, permanentes ou temporaires, pâturées ou fauchées, causés par la sécheresse persistante de 1996 sont considérés comme une calamité agricole justifiant l'application de l'article 2, § 1er, 2° de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.

Art. 2.L'étendue géographique de cette calamité est limitée aux communes telles qu'elles existaient au 30 décembre 1975, dont le nom figure ci-dessous :

Province de Hainaut :

Arrondissement de Thuin :

Commune de Beaumont : Barbencon, Leugnies, Renlies, Solre-Saint-Géry;

Commune de Chimay : Baileux, Bailièvre, Bourlers, Chimay, Forges, Lompret, Robechies, Saint-Remy, Salles, Vaulx, Villers-la-Tour, Virelles;

Commune de Froidchapelle : Boussu-lez-Walcourt, Erpion, Froidchapelle, Vergnies;

Commune de Momignies : Beauwelz, Macon, Macquenoise, Momignies, Monceau-Imbrechies, Seloignes;

Commune de Sivry-Rance : Grandrieu, Montbliard, Rance, Sautin, Sivry;

Province de Namur :

Arrondissement de Dinant :

Commune de Beauraing : Baronville, Beauraing, Dion, Felenne, Feschaux, Focant, Honnay, Javingue, Martouzin-Neuville, Pondrôme, Viesme, Vonêche, Wancennes, Winenne;

Commune de Ciney : Chevetogne, Ciney, Conneux, Leignon, Pessoux, Serinchamps;

Commune de Dinant : Falmagne, Falmignoul, Foy-Notre-Dame;

Commune de Hamois : Scy;

Commune de Hastière : Agimont, Blaimont, Hastière-Lavaux, Hastière-par-delà, Heer, Hermeton-sur-Meuse, Waulsort;

Commune de Havelange : Barvaux-Condroz, Bonsin, Maffe, Méan, Porcheresse;

Commune de Houyet : Celles, Ciergnon, Custinne, Finnevaux, Hour, Houyet, Hullonniaux, Mesnil-Eglise, Mesnil-Saint-Blaise, Wanlin;

Commune de Onhaye : Anthée;

Commune de Rochefort : Ave-et-Auffe, Buissonville, Eprave, Han-sur-Lesse, Jemelle, Lavaux-Sainte-Anne, Lessive, Mont-Gauthier, Rochefort, Villers-sur-Lesse, Wavreille;

Commune de Somme-Leuze : Baillonville, Bonsin, Heure, Hogne, Nettine, Noiseux, Sinsin, Somme-Leuze, Waillet;

Arrondissement de Philippeville :

Commune de Cerfontaine : Cerfontaine, Daussois, Senzeilles, Silenrieux, Soumoy, Villers-Deux-Eglises;

Commune de Couvin : Aublain, Boussu-en-Fagne, Couvin, Dailly, Frasnes, Gonrieux, Mariembourg, Pesche, Petigny;

Commune de Doische : Doische, Gimnée, Gochenée, Matagne-la-Grande, Matagne-la-Petite, Niverlée, Romerée, Soulme, Vaucelles, Vodelée;

Commune de Florennes : Florennes, Rosée, Morville;

Commune de Philippeville : Fagnolle, Franchimont, Jamagne, Jamiolle, Merlémont, Neuville, Omezée, Philippeville, Roly, Romedenne, Samart, Sart-en-Fagne, Sautour, Surice, Villers-en-Fagne, Villers-le-Gambon, Vodecée;

Commune de Viroinval : Dourbes, Mazée, Nismes, Olloy-sur-Viroin, Treignes, Vierves-sur-Viroin;

Province de Luxembourg :

Arrondissement de Marche-en-Famenne :

Commune de Durbuy : Barvaux, Bende, Bomal, Borlon, Durbuy, Grandhan, Heyd, Izier, Septon, Tohogne, Villers-Sainte-Gertrude, Wéris;

Commune d'Erezée : Soy;

Commune de Hotton : Fronville, Hotton, Marenne;

Commune de Marche-en-Famenne : Aye, Hargimont, Humain, Marche-en-Famenne, On, Waha;

Commune de Nassogne : Ambly, Forrières, Harsin, Lesterny;

Commune de Tellin : Bure, Resteigne, Tellin;

Commune de Wellin : Chanly, Halma, Lomprez, Sohier, Wellin.

Art. 3.Dans les limites des crédits disponibles, l'indemnisation sera accordée aux exploitations dont la superficie des cultures fourragères représente plus de 60 % de la superficie agricole utile totale et sera calculée de manière suivante :

- la production annuelle globale est estimée à 15.374 francs par ha. Ce montant a été évalué à partir d'une production normale, c'est-à-dire le rendement moyen, pour la région concernée, des trois années antérieures à 1996. L'indemnisation sera calculée au prorata du pourcentage de pertes estimé en temps utile sur base d'un montant de 1.537 francs par ha, par tranche de 10 %;

- si aucun pourcentage de dégâts n'a été estimé, l'indemnisation sera calculée sur base de la moyenne des pertes calculées pour la commune concernée, ou, à défaut, pour la région;

- si le pourcentage de dégâts constaté sur une exploitation en temps utile est inférieur à 20 % de la production normale, aucune indemnisation ne sera payée pour cette exploitation.

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises détermine les modalités de l'introduction des demandes ainsi que leur mode d'examen.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mars 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

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