Texte 1999016042

5 FEVRIER 1999. - Arrêté royal désignant les fonctionnaires et agents, chargés de veiller à l'application du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante et réglant le règlement transactionnel. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-03-1999 et mise à jour au 31-12-2015)

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
19-3-1999
Numéro
1999016042
Page
8819
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-02-05/36
Entrée en vigueur / Effet
19-03-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Outre les officiers de la police judiciaire, les agents judiciaires près les parquets, les gendarmes, les agents de la police communale, les fonctionnaires et agents suivants sont chargés de veiller à l'application du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante et des arrêtés d'exécution :

les fonctionnaires du niveau 1, désignés par le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, et les contrôleurs du Service " Professions commerciales et artisanales, Organisation des Classes moyennes et Inspection " de l'Administration de la Politique des P.M.E. du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;

les fonctionnaires et agents de l'Administration de l'Inspection économique du Ministère des Affaires économiques.

Article 1. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

Outre les officiers de la police judiciaire, les agents judiciaires près les parquets, les gendarmes, les agents de la police communale, les fonctionnaires et agents suivants sont chargés de veiller à l'application du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante et des arrêtés d'exécution :

[1 les fonctionnaires de la Direction de l'Inspection Economique et de la Direction de l'Inspection régionale de l'Emploi de Bruxelles Economie et Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale affectés à l'exercice de fonctions d'inspection.]1

[1 ...]1

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(1ARR 2015-03-19/21, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2015)

Article 1er.

Outre les officiers de la police judiciaire, les agents judiciaires près les parquets, les gendarmes, les agents de la police communale, les fonctionnaires et agents suivants sont chargés de veiller à l'application du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante et des arrêtés d'exécution :

[1 les fonctionnaires du service de l'Inspection de l'"Agentschap Innoveren en Ondernemen"]1

[1 ...]1

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(1AGF 2015-12-18/42, art. 18, 004; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 2.Les procès-verbaux constatant des infractions visées à l'article 16, § 1er, de la loi-programme du 10 février 1998, sont transmis, selon le cas, aux fonctionnaires désignés à cet effet par le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions ou le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, conformément à l'article 16, § 3, alinéa 1er, de la même loi.

Art. 3.Les sommes qu'il est proposé au contrevenant de payer à titre de transaction, ne peuvent être inférieures à (65 EUR) ni supérieures à (7.500 EUR). <AR 2000-07-20/59, art. 32, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 4.Une proposition de paiement ne peut intervenir qu'après notification au contrevenant, par lettre recommandée à la poste, d'une copie du procès-verbal constatant l'infraction.

Art. 5.Toute proposition de paiement accompagnée d'un bulletin de versement ou de virement est envoyée au contrevenant par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans un délai de six mois à partir de la date du procès-verbal.

La proposition mentionne le délai dans lequel le paiement doit être effectué. Ce délai est de quinze jours au moins et de trois mois au plus.

Le paiement doit être effectué à l'Administration de la Taxe sur la valeur ajouté, de l'Enregistrement et des Domaines, qui en informe les agents commissionnés à cette fin par le Ministre.

Art. 5. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

Toute proposition de paiement accompagnée d'un bulletin de versement ou de virement est envoyée au contrevenant par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans un délai de six mois à partir de la date du procès-verbal.

La proposition mentionne le délai dans lequel le paiement doit être effectué. Ce délai est de quinze jours au moins et de trois mois au plus.

["1 ..."°

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(1ARR 2015-03-19/21, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 5.

Toute proposition de paiement accompagnée d'un bulletin de versement ou de virement est envoyée au contrevenant par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans un délai de six mois à partir de la date du procès-verbal.

La proposition mentionne le délai dans lequel le paiement doit être effectué. Ce délai est de quinze jours au moins et de trois mois au plus.

["1 ..."°

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(1AGF 2015-12-18/42, art. 19, 004; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 6.Si aucune proposition de paiement n'a été faite dans le délai prévu par l'article 5, alinéa 1er, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi au plus tard à l'expiration de ce délai.

Art. 7.En cas de non-paiement dans le délai mentionné dans la proposition de paiement, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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