Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Les Actes internationaux suivants sortiront leur plein et entier effet :
1. Cinquième Protocole additionnel à la Constitution de l'Union postale universelle;
2. Règlement général de l'Union postale universelle, et Annexe;
3. Convention postale universelle, et Protocole final;
4. Arrangement concernant les colis postaux, et Protocole final;
5. Arrangement concernant les mandats de poste;
6. Arrangement concernant le service des chèques postaux; et
7. Arrangement concernant les envois contre remboursement;
Faits à Séoul, le 14 septembre 1994.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
E. DERYCKE
Le Ministre des Télécommunications,
E. DI RUPO
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS