Texte 1999015153
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Les actes internationaux suivants sortiront leur plein et entier effet :
1°la Convention entre la République d'Ouzbékistan et le Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole, signés à Bruxelles le 14 novembre 1996;
2°et le Protocole additionnel amendant la Convention entre le Royaume de Belgique et la République d'Ouzbékistan tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 novembre 1996, fait à Tachkent le 17 avril 1998.
Art. 3.Le dégrèvement des impositions établies ou acquittées contrairement aux dispositions de la Convention et des Protocoles y annexés est, même lorsque ces impositions ne sont plus susceptibles de révision en droit commun, accordé par le directeur des contributions, soit d'office si la surtaxe a été constatée par l'administration ou signalée à celle-ci par le redevable dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente loi au Moniteur belge, soit ensuite d'une réclamation motivée présentée par écrit dans le même délai au fonctionnement précité.
Art. 4.Lorsque les délais d'imposition prévus en droit commun sont expirés, les impôts ou suppléments d'impôts dus à raison des revenus tombant sous l'application de la Convention et des Protocoles y annexés peuvent encore être valablement établis jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 9 juin 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
E. DERYCKE
Le Ministre chargé du Commerce extérieur,
E. DI RUPO
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
(Pour la Convention, voir 1996-11-14/38).