Texte 1999015122
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Le Protocole additionnel à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adopte à New York le 13 octobre 1995, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
E. DERYCKE
Le Ministre de la Défense nationale,
J.-P. PONCELET
Vu et scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
(Pour le protocole, voir 1995-10-13/41)