Texte 1999015117
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77, alinéa 1er, 6°, de la Constitution.
Art. 2.L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République du Chili concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements et protocole signés à Bruxelles le 15 juillet 1992, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
E. DERYCKE
Le Ministre du Commerce extérieur,
Ph. MAYSTADT
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Annexe.
Art. N1.Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République du Chili concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements.
(Pour l'accord, voir %%1992-07-15/37%%).
Art. N2.Protocole à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République du Chili concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements.
(Pour le protocole, voir %%1992-07-15/38%%).