Texte 1999015017

10 AOUT 1998. - Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997.

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères - Commerce extérieur - Coopération au Développement
Publication
30-4-1999
Numéro
1999015017
Page
14855
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-08-10/A0
Entrée en vigueur / Effet
10-05-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Les Actes suivants faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 sortiront leur plein et entier effet :

Le Traité d'Amsterdam modifiant le Traité sur l'Union européenne, les Traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes ainsi que l'Annexe;

Le Protocole sur l'article J.7 du traité sur l'Union européenne;

Le Protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne;

Le Protocole sur l'application de certains aspects de l'article 7 A du traité instituant la Communauté européenne au Royaume Uni et à l'Irlande;

Le Protocole sur la position du Royaume Uni et de l'Irlande;

Le Protocole sur la position du Danemark;

Le Protocole sur le droit d'asile pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne;

Le Protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité;

Le Protocole sur les relations extérieures des Etats membres en ce qui concerne le franchissement des frontières extérieures;

10°Le Protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les Etats membres;

11°Le Protocole sur la protection et le bien-être des animaux;

12°Le Protocole sur les institutions dans la perspective de l'élargissement de l'Union européenne;

13°Le Protocole sur la fixation des sièges des institutions et de certains organismes et services des Communautés européennes ainsi que d'Europol;

14°Le Protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne;

15°L'Acte final.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

Le Ministre des Affaires étrangères,

E. DERYCKE

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

Annexe.

Art. N1.Traité d'Amsterdam modifiant le Traité sur l'Union Européenne, les Traités instituant les Communautés Européennes et certains Actes connexes.

(Pour le Traité, voir %%1997-10-02/44%%).

Art. N2.Protocole sur l'article J.7 du Traité sur l'Union Européenne.

(Pour le Protocole, voir %%1997-10-02/45%%).

Art. N3.Protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union Européenne.

(Pour le Protocole, voir %%1997-10-02/46%%).

Art. N4.Protocole sur l'application de certains aspects de l'article 7 A du Traité instituant la Communauté Européenne au Royaume-Uni et à l'Irlande.

(Pour le Protocole, voir %%1997-10-02/47%%).

Art. N5.Protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande.

(Pour le Protocole, voir %%1997-10-02/48%%).

Art. N6.Protocole sur la position du Danemark.

(Pour le Protocole, voir %%1997-10-02/49%%).

Art. N7.Protocole sur le droit d'asile pour les ressortissants des Etats membres de l'Union Européenne.

(Pour le Protocole, voir %%1997-10-02/50%%).

Art. N8.Protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

(Pour le Protocole, voir %%1997-10-02/51%%).

Art. N9.Protocole sur les relations extérieures des Etats membres en ce qui concerne le franchissement des frontières extérieures.

(Pour le Protocole, voir %%1997-10-02/52%%).

Art. N10.Protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les Etats membres.

(Pour le Protocole, voir %%1997-10-02/53%%).

Art. N11.Protocole sur la protection et le bien-être des animaux.

(Pour le Protocole, voir %%1997-10-02/54%%).

Art. N12.Protocole sur les Institutions dans la perspective de l'élargissement de l'Union Européenne.

(Pour le Protocole, voir %%1997-10-02/55%%).

Art. N13.Protocole sur la fixation des sièges des Institutions et de certains Organismes et Services des Communautés Européennes ainsi que d'Europol.

(Pour le Protocole, voir %%1997-10-02/56%%).

Art. N14.Protocole sur le rôle des Parlements nationaux dans l'Union Européenne.

(Pour le protocole, voir %%1997-10-02/57%%).

Art. N15.Acte final.

LA CONFERENCE DES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES convoquée à Turin le vingt-neuf mars de l'an mil neuf cent quatre-vingt-seize pour arrêter d'un commun accord les modifications à apporter au traité sur l'Union européenne, aux traités instituant respectivement la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique et à certains Actes connexes, a arrêté les textes suivants :

I. Le traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains Actes connexes

II. Protocoles

A. Protocole annexé au traité sur l'Union européenne

1. Protocole sur l'article J.7 du traité sur l'Union européenne

B. Protocoles annexés au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne

2. Protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne

3. Protocole sur l'application de certains aspects de l'article 7 A du traité instituant la Communauté européenne au Royaume-Uni et à l'Irlande

4. Protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande

5. Protocole sur la position du Danemark

C. Protocoles annexés au traité instituant la Communauté européenne

6. Protocole sur le droit d'asile pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne

7. Protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité

8. Protocole sur les relations extérieures des Etats membres en ce qui concerne le franchissement des frontières extérieures

9. Protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les Etats membres

10. Protocole sur la protection et le bien-être des animaux

D. Protocoles annexés au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique

11. Protocole sur les institutions dans la perspective de l'élargissement de l'Union européenne

12. Protocole sur la fixation des sièges des institutions et de certains organismes et services des Communautés européennes ainsi que d'Europol

13. Protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne

III. Déclarations

La Conférence a adopté les déclarations énumérées ci-après et annexées au présent Acte final :

1. Déclaration relative à l'abolition de la peine de mort

2. Déclaration relative à l'amélioration de la coopération entre l'Union européenne et l'Union de l'Europe occidentale

3. Déclaration relative à l'Union de l'Europe occidentale

4. Déclaration relative aux articles J.14 et K.10 du traité sur l'Union européenne

5. Déclaration relative à l'article J.15 du traité sur l'Union européenne

6. Déclaration relative à la création d'une unité de planification de la politique et d'alerte rapide

7. Déclaration relative à l'article K.2 du traité sur l'Union européenne

8. Déclaration relative à l'article K.3, point e), du traité sur l'Union européenne

9. Déclaration relative à l'article K.6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne

10. Déclaration relative à l'article K.7 du traité sur l'Union européenne

11. Déclaration relative au statut des Eglises et des organisations non confessionnelles

12. Déclaration relative à l'évaluation de l'impact environnemental

13. Déclaration relative à l'article 7 D du traité instituant la Communauté européenne

14. Déclaration relative à l'abrogation de l'article 44 du traité instituant la Communauté européenne

15. Déclaration relative au maintien du niveau de protection et de sécurité assuré par l'acquis de Schengen

16. Déclaration relative à l'article 73 J, point 2), sous b), du traité instituant la Communauté européenne

17. Déclaration relative à l'article 73 K du traité instituant la Communauté européenne

18. Déclaration relative à l'article 73 K, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté européenne

19. Déclaration relative à l'article 73 L, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne

20. Déclaration relative à l'article 73 M du traité instituant la Communauté européenne

21. Déclaration relative à l'article 73 O du traité instituant la Communauté européenne

22. Déclaration relative aux personnes handicapées

23. Déclaration relative aux actions d'encouragement visées à l'article 109 R du traité instituant la Communauté européenne

24. Déclaration relative à l'article 109 R du traité instituant la Communauté européenne

25. Déclaration relative à l'article 118 du traité instituant la Communauté européenne

26. Déclaration relative à l'article 118, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne

27. Déclaration relative à l'article 118 B, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne

28. Déclaration relative à l'article 119, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne

29. Déclaration relative au sport

30. Déclaration relative aux régions insulaires

31. Déclaration relative à la décision du Conseil du 13 juillet 1987

32. Déclaration relative à l'organisation et au fonctionnement de la Commission

33. Déclaration relative à l'article 188 C, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne

34. Déclaration relative au respect des délais prévus par la procédure de codécision

35. Déclaration relative à l'article 191 A, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne

36. Déclaration relative aux pays et territoires d'outre-mer

37. Déclaration relative aux établissements publics de crédit en Allemagne

38. Déclaration relative au bénévolat

39. Déclaration relative à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire

40. Déclaration relative à la procédure de conclusion d'accords internationaux par la Communauté européenne du charbon et de l'acier

41. Déclaration sur les dispositions relatives à la transparence, à l'accès aux documents et à la lutte contre la fraude

42. Déclaration relative à la consolidation des traités

43. Déclaration relative au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité

44. Déclaration relative à l'article 2 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne

45. Déclaration relative à l'article 4 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne

46. Déclaration relative à l'article 5 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne

47. Déclaration relative à l'article 6 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne

48. Déclaration relative au protocole sur le droit d'asile pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne

49. Déclaration relative au point d) de l'article unique du protocole sur le droit d'asile pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne

50. Déclaration relative au protocole sur les institutions dans la perspective de l'élargissement de l'Union européenne

51. Déclaration relative à l'article 10 du traité d'Amsterdam

En outre, la Conférence a pris acte des déclarations énumérées ci-après et annexées au présent Acte final :

1. Déclaration de l'Autriche et du Luxembourg relative aux établissements de crédit

2. Déclaration du Danemark relative à l'article K.14 du traité sur l'Union européenne

3. Déclaration de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Belgique relative à la subsidiarité

4. Déclaration de l'Irlande relative à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande

5. Déclaration de la Belgique relative au protocole sur le droit d'asile pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne

6. Déclaration de la Belgique, de la France et de l'Italie relative au protocole sur les institutions dans la perspective de l'élargissement de l'Union européenne

7. Déclaration de la France relative à la situation des départements d'outre-mer au regard du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne

8. Déclaration de la Grèce relative au statut des Eglises et des associations ou communautés non confessionnelles

Finalement, la Conférence est convenue de joindre au présent Acte final, à titre illustratif, les textes du traité sur l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne, tels qu'ils résultent des modifications effectuées par la Conférence.

Fait à Amsterdam, le deux octobre de l'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Art. N1.DECLARATIONS ADOPTEES PAR LA CONFERENCE.

1. DECLARATION RELATIVE A L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT.

Se référant à l'article F, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, la Conférence rappelle que le Protocole n° 6 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, qui a été signé et ratifié par une large majorité d'Etats membres, prévoit l'abolition de la peine de mort.

Dans ce contexte, la Conférence note que, depuis la signature du protocole précité en date du 28 avril 1983, la peine de mort a été abolie dans la plupart des Etats membres de l'Union et n'a plus été appliquée dans aucun d'eux.

2. DECLARATION RELATIVE A L'AMELIORATION DE LA COOPERATION ENTRE L'UNION EUROPEENNE ET L'UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE.

En vue d'améliorer la coopération entre l'Union européenne et l'Union de l'Europe occidentale, la Conférence invite le Conseil à s'efforcer d'adopter rapidement les modalités appropriées pour les enquêtes de sécurité concernant le personnel du Secrétariat général du Conseil.

La Conférence prend acte de la déclaration ci-après, adoptée par le Conseil des ministres de l'Union de l'Europe occidentale le 22 juillet 1997 :

" DECLARATION DE L'UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE SUR LE ROLE DE L'UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE ET SUR SES RELATIONS AVEC L'UNION EUROPEENNE ET AVEC L'ALLIANCE ATLANTIQUE.

INTRODUCTION.

1. Les Etats membres de l'Union de l'Europe occidentale (UEO) sont convenus en 1991 à Maastricht de la nécessité de former une véritable identité européenne de sécurité et de défense (IESD) et d'assumer des responsabilités européennes accrues en matière de défense. Compte tenu du traité d'Amsterdam, ils réaffirment qu'il importe de poursuivre et d'intensifier ces efforts. L'UEO fait partie intégrante du développement de l'Union européenne (UE) en donnant à l'Union l'accès à une capacité opérationnelle, notamment dans le contexte des missions de Petersberg, et est un élément essentiel du développement de l'IESD au sein de l'Alliance atlantique conformément à la déclaration de Paris et aux décisions prises par les ministres de l'OTAN à Berlin.

2. Le Conseil de l'UEO réunit aujourd'hui tous les Etats membres de l'Union européenne et tous les membres européens de l'Alliance atlantique selon leur statut respectif. Le Conseil réunit également ces Etats et les Etats d'Europe centrale et orientale liés à l'Union européenne par un accord d'association et candidats à l'adhésion tant à l'Union européenne qu'à l'Alliance atlantique. L'UEO s'affirme ainsi comme véritable cadre de dialogue et de coopération entre les Européens sur des questions touchant à la sécurité et à la défense au sens large.

3. Dans ce contexte, l'UEO prend note du titre V du traité sur l'Union européenne, relatif à la politique étrangère et de sécurité commune de l'UE, en particulier de l'article J.3, paragraphe 1, de l'article J.7 et du protocole sur l'article J.7, qui se lisent comme suit :

Article J 3, paragraphe 1.

" 1. Le Conseil européen définit les principes et les orientations générales de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris pour les matières ayant des implications en matière de défense. "

Article J 7

" 1. La politique étrangère et de sécurité commune inclut l'ensemble des questions relatives à la sécurité de l'Union, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune, conformément au deuxième alinéa, qui pourrait conduire à une défense commune, si le Conseil européen en décide ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux Etats membres d'adopter une décision dans ce sens conformément à leurs exigences constitutionnelles respectives.

L'Union de l'Europe occidentale (UEO) fait partie intégrante du développement de l'Union en donnant à l'Union l'accès à une capacité opérationnelle, notamment dans le cadre du paragraphe 2. Elle assiste l'Union dans la définition des aspects de la politique étrangère et de sécurité commune ayant trait à la défense, tels qu'ils sont établis dans le présent article. En conséquence, l'Union encourage l'établissement de relations institutionnelles plus étroites avec l'UEO en vue de l'intégration éventuelle de l'UEO dans l'Union, si le Conseil européen en décide ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux Etats membres d'adopter une décision dans ce sens conformément à leurs exigences constitutionnelles respectives.

La politique de l'Union au sens du présent article n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains Etats membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains Etats membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.

La définition progressive d'une politique de défense commune est étayée, dans la mesure où les Etats membres le jugent approprié, par une coopération entre eux en matière d'armements.

2. Les questions visées au présent article incluent les missions humanitaires et d'évacuation, les missions de maintien de la paix et les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix.

3. L'Union aura recours à l'UEO pour élaborer et mettre en oeuvre les décisions et les actions de l'Union qui ont des implications dans le domaine de la défense.

La compétence du Conseil européen pour définir des orientations conformément à l'article J.3 vaut également à l'égard de l'UEO en ce qui concerne les questions pour lesquelles l'Union a recours à l'UEO.

Chaque fois que l'Union a recours à l'UEO pour qu'elle élabore et mette en oeuvre les décisions de l'Union relatives aux missions visées au paragraphe 2, tous les Etats membres de l'Union sont en droit de participer pleinement à ces missions. Le Conseil, en accord avec les institutions de l'UEO, adopte les modalités pratiques nécessaires pour permettre à tous les Etats membres apportant une contribution aux missions en question de participer pleinement et sur un pied d'égalité à la planification et à la prise de décision au sein de l'UEO.

Les décisions ayant des implications dans le domaine de la défense dont il est question au présent paragraphe sont prises sans préjudice des politiques et des obligations visées au paragraphe 1, troisième alinéa.

4. Le présent article ne fait pas obstacle au développement d'une coopération plus étroite entre deux ou plusieurs Etats membres au niveau bilatéral, dans le cadre de l'UEO et de l'Alliance atlantique, dans la mesure où cette coopération ne contrevient pas à celle qui est prévue au présent titre ni ne l'entrave.

5. En vue de promouvoir la réalisation des objectifs définis au présent article, les dispositions de celui-ci seront réexaminées conformément à l'article N. "

Protocole sur l'article J.7

" LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

GARDANT A L'ESPRIT la nécessité d'appliquer pleinement les dispositions de l'article J.7, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne;

Gardant à l'esprit que la politique de l'Union au titre de l'article J.7 ne doit pas affecter le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains Etats membres, qu'elle doit respecter les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains Etats membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'OTAN et qu'elle doit être compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre;

Sont convenues de la disposition ci-après, qui est annexée au traité sur l'Union européenne :

L'Union européenne, en collaboration avec l'Union de l'Europe occidentale, élabore des arrangements visant à améliorer la coopération entre elles, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam. "

A. RELATIONS DE L'UEO AVEC L'UNION EUROPEENNE : ACCOMPAGNER LA MISE EN OEUVRE DU TRAITE D'AMSTERDAM

4. Dans la " Déclaration sur le rôle de l'Union de l'Europe occidentale et sur ses relations avec l'Union européenne et avec l'Alliance atlantique " du 10 décembre 1991, les Etats membres de l'UEO s'étaient fixé pour objectif " d'édifier par étapes l'UEO en tant que composante de défense de l'Union européenne ". Ils réaffirment aujourd'hui cette ambition, telle qu'elle est développée par le traité d'Amsterdam.

5. Lorsque l'Union aura recours à elle, l'UEO élaborera et mettra en oeuvre les décisions et les actions de l'Union ayant des implications dans le domaine de la défense.

Afin d'élaborer et de mettre en oeuvre les décisions et les actions de l'UE pour lesquelles l'Union a recours à l'UEO, celle-ci agira conformément aux orientations définies par le Conseil européen.

L'UEO assiste l'Union européenne dans la définition des aspects de la politique étrangère et de sécurité commune ayant trait à la défense, tels qu'ils sont définis dans l'article J.7 du traité sur l'Union européenne.

6. L'UEO confirme que, lorsque l'Union européenne a recours à elle pour élaborer et mettre en oeuvre les décisions de l'Union concernant les missions dont il est question dans l'article J.7, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, tous les Etats membres de l'Union sont en droit de participer pleinement aux missions en question, conformément à l'article J.7, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne.

L'UEO développera le rôle des observateurs à l'UEO conformément aux dispositions de l'article J.7, paragraphe 3, et adoptera les modalités pratiques nécessaires pour permettre à tous les Etats membres de l'UE apportant une contribution aux missions menées par l'UEO à la demande de l'UE de participer pleinement et sur un pied d'égalité à la planification et à la prise de décision au sein de l'UEO.

7. Conformément au protocole sur l'article J.7 du traité sur l'Union européenne, l'UEO élabore, en collaboration avec l'Union européenne, des arrangements visant à renforcer la coopération entre les deux organisations. A cet égard, un certain nombre de mesures, dont certaines sont déjà à l'examen à l'UEO, peuvent être développées dès maintenant, notamment :

- des arrangements visant à améliorer la coordination des processus de consultation et de prise de décision de chacune des organisations, en particulier dans des situations de crise;

- la tenue de réunions conjointes des organes compétents des deux organisations;

- l'harmonisation, dans toute la mesure du possible, de la succession des présidences de l'UEO et de l'UE, ainsi que des règles administratives et des pratiques des deux organisations;

- une coordination étroite des activités des services du Secrétariat général de l'UEO et du Secrétariat général du Conseil de l'UE, y compris par l'échange et le détachement de membres du personnel;

- la mise au point d'arrangements permettant aux organes compétents de l'UE, y compris l'Unité de planification de la politique et d'alerte rapide, d'avoir recours aux ressources de la Cellule de planification, du Centre de situation et du Centre satellitaire de l'UEO;

- la coopération dans le domaine de l'armement, en tant que de besoin, dans le cadre du Groupe Armement de l'Europe occidentale, en tant qu'instance européenne de coopération en matière d'armement, de l'UE et de l'UEO dans le contexte de la rationalisation du marché européen de l'armement et de l'établissement d'une agence européenne de l'armement;

- des arrangements pratiques visant à assurer une coopération avec la Commission européenne, qui reflètent son rôle dans le cadre de la PESC tel qu'il est défini dans le traité sur l'Union européenne;

- l'amélioration des arrangements en matière de sécurité avec l'Union européenne.

B. RELATIONS ENTRE L'UEO ET L'OTAN DANS LE CADRE DU DEVELOPPEMENT D'UNE IESD AU SEIN DE L'ALLIANCE ATLANTIQUE

8. L'Alliance atlantique reste la base de la défense collective au titre du traité de l'Atlantique Nord. Elle demeure le forum essentiel de consultation entre les Alliés et l'enceinte où ils s'accordent sur des politiques touchant à leurs engagements de sécurité et de défense au titre du traité de Washington. L'Alliance s'est engagée dans un processus d'adaptation et de réforme de façon à pouvoir remplir plus efficacement toute la gamme de ses missions. Ce processus vise à renforcer et à renouveler le partenariat transatlantique, y compris en édifiant une IESD au sein de l'Alliance.

9. L'UEO constitue un élément essentiel du développement de l'Identité européenne de sécurité et de défense au sein de l'Alliance atlantique et continuera dès lors d'oeuvrer au renforcement de sa coopération institutionnelle et concrète avec l'OTAN.

10. Outre son soutien à la défense commune conformément à l'article 5 du traité de Washington et à l'article V du traité de Bruxelles modifié, l'UEO joue un rôle actif dans la prévention des conflits et la gestion des crises comme le prévoit la déclaration de Petersberg. Dans ce cadre, l'UEO s'engage à jouer pleinement le rôle qui lui revient, dans le respect de la pleine transparence et de la complémentarité entre les deux organisations.

11. L'UEO affirme que cette identité sera fondée sur de sains principes militaires et soutenue par une planification militaire appropriée, et qu'elle permettra la création de forces militairement cohérentes et efficaces capables d'opérer sous son contrôle politique et sa direction stratégique.

12. A cette fin, l'UEO développera sa coopération avec l'OTAN, notamment dans les domaines suivants :

- mécanismes de consultation entre l'UEO et l'OTAN dans le contexte d'une crise;

- participation active de l'UEO au processus de planification de défense de l'OTAN;

- liaisons opérationnelles UEO-OTAN pour la planification, la préparation et la conduite d'opérations utilisant des moyens et capacités de l'OTAN sous le contrôle politique et la direction stratégique de l'UEO, notamment :

* planification militaire, effectuée par l'OTAN en coordination avec l'UEO, et exercices;

* élaboration d'un accord-cadre sur le transfert, le suivi et le retour des moyens et capacités de l'OTAN;

* liaisons entre l'UEO et l'OTAN dans le domaine des arrangements européens en matière de commandement.

Cette coopération continuera de se développer, notamment en tenant compte de l'adaptation de l'Alliance.

C. ROLE OPERATIONNEL DE L'UEO DANS LE DEVELOPPEMENT DE L'IESD

13. L'UEO développera son rôle en tant qu'organe politico-militaire européen pour la gestion des crises, en utilisant les moyens et capacités mis à sa disposition par les pays de l'UEO sur une base nationale ou multinationale et en ayant recours, le cas échéant, à des moyens et capacités de l'OTAN conformément aux arrangements en cours d'élaboration. Dans ce contexte, l'UEO soutiendra également les Nations Unies et l'OSCE dans leurs activités de gestion de crises.

L'UEO contribuera, dans le cadre de l'article J.7 du traité sur l'Union européenne, à la définition progressive d'une politique de défense commune et veillera à sa mise en oeuvre concrète en développant plus avant son propre rôle opérationnel.

14. A cette fin, l'UEO poursuivra ses travaux dans les domaines suivants :

- l'UEO a développé des mécanismes et procédures dans le domaine de la gestion des crises, qui seront mis à jour à mesure que s'enrichira l'expérience de l'UEO au travers d'exercices et d'opérations. La mise en oeuvre des missions de Petersberg exige des modes d'action flexibles adaptés à la diversité des situations de crise et utilisant au mieux les capacités disponibles, y compris par le recours à un état-major national pouvant être fourni par une nation-cadre, ou à un état-major multinational relevant de l'UEO, ou aux moyens et capacités de l'OTAN;

- l'UEO a déjà élaboré les " Conclusions préliminaires sur la définition d'une politique européenne de défense commune ", première contribution sur les objectifs, la portée et les moyens d'une politique européenne de défense commune.

L'UEO poursuivra ces travaux en s'appuyant notamment sur la déclaration de Paris et en tenant compte des éléments pertinents des décisions prises lors des sommets et des réunions ministérielles de l'UEO et de l'OTAN depuis la réunion de Birmingham. Elle s'attachera plus particulièrement aux domaines suivants :

* définition de principes régissant l'utilisation des forces armées des Etats de l'UEO pour des opérations UEO de type Petersberg à l'appui des intérêts communs des Européens en matière de sécurité;

* organisation de moyens opérationnels pour des tâches de Petersberg, tels que l'élaboration de plans génériques et de circonstance et l'entraînement, la préparation et l'interopérabilité des forces, y compris par sa participation au processus de planification de défense de l'OTAN, en tant que de besoin;

* mobilité stratégique sur la base de ses travaux en cours;

* renseignement dans le domaine de la défense, par l'intermédiaire de sa Cellule de planification, de son Centre de situation et de son Centre satellitaire;

- l'UEO a pris de nombreuses mesures qui lui ont permis de renforcer son rôle opérationnel (Cellule de planification, Centre de situation, Centre satellitaire). L'amélioration du fonctionnement des composantes militaires du siège de l'UEO et la mise en place, sous l'autorité du Conseil, d'un comité militaire constitueront un nouveau renforcement de structures importantes pour le succès de la préparation et de la conduite des opérations de l'UEO;

- dans le but d'ouvrir la participation à toutes ses opérations aux membres associés et aux observateurs, l'UEO examinera également les modalités nécessaires pour permettre à ces membres associés et observateurs de participer pleinement, conformément à leur statut, à toutes les opérations menées par l'UEO;

- l'UEO rappelle que les membres associés participent sur la même base que les membres de plein droit aux opérations auxquelles ils contribuent ainsi qu'aux exercices et à la planification s'y rapportant. L'UEO examinera en outre la question de la participation des observateurs, aussi pleine que possible, conformément à leur statut, à la planification et à la prise de décision au sein de l'UEO pour toutes les opérations auxquelles ils contribuent;

- l'UEO examinera, en consultation, en tant que de besoin, avec les instances compétentes, la possibilité d'une participation maximale des membres associés et des observateurs à ses activités conformément à leur statut. Elle abordera en particulier les activités des domaines de l'armement, de l'espace et des études militaires;

- l'UEO examinera comment elle pourrait intensifier la participation des associés partenaires à un nombre croissant d'activités. "

4. DECLARATION RELATIVE AUX ARTICLES J.14 ET K.10 DU TRAITE SUR L'UNION EUROPEENNE.

Les dispositions de l'article J.14 et de l'article K.10 ainsi que tout accord qui en résulte n'impliquent aucun transfert de compétence des Etats membres vers l'Union européenne.

5. DECLARATION RELATIVE A L'ARTICLE J.15 DU TRAITE SUR L'UNION EUROPEENNE.

La Conférence convient que les Etats membres veillent à ce que le comité politique visé à l'article J.15 puisse se réunir à tout moment, en cas de crise internationale ou d'autre événement présentant un caractère d'urgence, dans les plus brefs délais, au niveau des directeurs politiques ou de leurs suppléants.

6. DECLARATION RELATIVE A LA CREATION D'UNE UNITE DE PLANIFICATION DE LA POLITIQUE ET D'ALERTE RAPIDE.

La Conférence convient que :

une unité de planification de la politique et d'alerte rapide est créée au Secrétariat général du Conseil et placée sous la responsabilité de son Secrétaire général, Haut représentant pour la PESC. Une coopération appropriée est instaurée avec la Commission de manière à assurer une totale cohérence avec la politique économique extérieure et la politique de développement de l'Union;

cette unité a notamment pour tâche :

a)de surveiller et d'analyser les développements intervenant dans les domaines qui relèvent de la PESC;

b)de fournir des évaluations des intérêts de l'Union en matière de politique étrangère et de sécurité et de recenser les domaines auxquels la PESC pourrait s'attacher principalement à l'avenir;

c)de fournir en temps utile des évaluations et de donner rapidement l'alerte en cas d'événements ou de situations susceptibles d'avoir des répercussions importantes pour la politique étrangère et de sécurité de l'Union, y compris les crises politiques potentielles;

d)d'établir, à la demande du Conseil ou de la présidence, ou de sa propre initiative, des documents présentant, d'une manière argumentée, des options concernant la politique à suivre et de les soumettre, sous la responsabilité de la présidence, comme contribution à la définition de la politique au sein du Conseil; ces documents peuvent contenir des analyses, des recommandations et des stratégies pour la PESC;

le personnel constituant l'unité provient du Secrétariat général, des Etats membres, de la Commission et de l'UEO;

tout Etat membre, ou la Commission, peut soumettre à l'unité des suggestions relatives aux travaux à entreprendre;

les Etats membres et la Commission appuient le processus de planification de la politique en fournissant, dans la mesure la plus large possible, des informations pertinentes, y compris des informations confidentielles.

7. DECLARATION RELATIVE A L'ARTICLE K.2 DU TRAITE SUR L'UNION EUROPEENNE.

Les actions dans le domaine de la coopération policière décidées en vertu de l'article K.2, y compris les activités d'Europol, sont soumises à un contrôle juridictionnel approprié par les autorités nationales compétentes conformément aux règles applicables dans chaque Etat membre.

8. DECLARATION RELATIVE A L'ARTICLE K.3, POINT e), DU TRAITE SUR L'UNION EUROPEENNE.

La Conférence estime que les dispositions de l'article K.3, point e), ne doivent pas avoir pour effet d'obliger un Etat membre dont le système judiciaire ne prévoit pas de peines minimales de les adopter.

9. DECLARATION RELATIVE A L'ARTICLE K.6, PARAGRAPHE 2, DU TRAITE SUR L'UNION EUROPEENNE.

La Conférence estime que les initiatives concernant les mesures visées à l'article K.6, paragraphe 2, et les actes adoptés par le Conseil en vertu de ladite disposition doivent être publiés au Journal officiel des Communautés européennes conformément aux règles de procédure pertinentes du Conseil et de la Commission.

10. DECLARATION RELATIVE A L'ARTICLE K.7 DU TRAITE SUR L'UNION EUROPEENNE.

La Conférence note que les Etats membres, lorsqu'ils font une déclaration au titre de l'article K.7, paragraphe 2, peuvent se réserver le droit de prévoir des dispositions dans leur droit national pour que, lorsqu'une question sur la validité ou l'interprétation d'un acte visé à l'article K.7, paragraphe 1, est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction soit tenue de porter l'affaire devant la Cour de justice.

11. DECLARATION RELATIVE AU STATUT DES EGLISES ET DES ORGANISATIONS NON CONFESSIONNELLES.

L'Union européenne respecte et ne préjuge pas le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les Eglises et les associations ou communautés religieuses dans les Etats membres.

L'Union européenne respecte également le statut des organisations philosophiques et non confessionnelles.

12. DECLARATION RELATIVE A L'EVALUATION DE L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL.

La Conference note que la Commission s'engage à préparer des études évaluant l'impact sur l'environnement lorsqu'elle présente des propositions susceptibles d'avoir des incidences significatives sur l'environnement.

13. DECLARATION RELATIVE A L'ARTICLE 7 D DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE.

Les dispositions de l'article 7 D du traité instituant la Communauté européenne relatives aux services publics sont mises en oeuvre dans le plein respect de la jurisprudence de la Cour de justice, en ce qui concerne, entre autres, les principes d'égalité de traitement, ainsi que de qualité et de continuité de ces services.

14. DECLARATION RELATIVE A L'ABROGATION DE L'ARTICLE 44 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE.

La suppression de l'article 44 du traité instituant la Communauté européenne, lequel contient une référence à la préférence naturelle entre les Etats membres dans le cadre de la fixation des prix minima durant la période de transition, n'a aucune incidence sur le principe de la préférence communautaire tel que défini par la jurisprudence de la Cour de justice.

15. DECLARATION RELATIVE AU MAINTIEN DU NIVEAU DE PROTECTION ET DE SECURITE ASSURE PAR L'ACQUIS DE SCHENGEN.

La Conférence estime que les mesures adoptées par le Conseil qui auront pour effet de remplacer les dispositions relatives à l'abolition des contrôles aux frontières communes contenues dans la Convention de Schengen de 1990 devraient assurer au moins le même niveau de protection et de sécurité que lesdites dispositions de la Convention de Schengen.

16. DECLARATION RELATIVE A L'ARTICLE 73 J, POINT 2), SOUS b), DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE.

La Conférence estime que les considérations de politique étrangère de l'Union et des Etats membres doivent être prises en compte pour l'application de l'article 73 J, point 2), sous b), du traité instituant la Communauté européenne.

17. DECLARATION RELATIVE A L'ARTICLE 73 K DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE.

Il est procédé à des consultations sur les questions touchant à la politique d'asile avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et avec d'autres organisations internationales concernées.

18. DECLARATION RELATIVE A L'ARTICLE 73 K, PARAGRAPHE 3, POINT a), DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE.

La Conférence estime que les Etats membres peuvent négocier et conclure des accords avec des pays tiers dans les domaines couverts par l'article 73 K, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté européenne pour autant que ces accords respectent le droit communautaire.

19. DECLARATION RELATIVE A L'ARTICLE 73 L, PARAGRAPHE 1, DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE.

La Conférence estime que les Etats membres peuvent prendre en compte des considérations de politique étrangère lorsqu'ils exercent leurs responsabilités dans le cadre de l'article 73 L, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne.

20. DECLARATION RELATIVE A L'ARTICLE 73 M DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE.

Les mesures prises en vertu de l'article 73 M du traité instituant la Communauté européenne n'empêchent pas un Etat membre d'appliquer ses règles constitutionnelles relatives à la liberté de la presse et à la liberté d'expression dans d'autres médias.

21. DECLARATION RELATIVE A L'ARTICLE 73 O DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE.

La Conférence convient que le Conseil examinera les éléments de la décision visée à l'article 73 O, paragraphe 2, deuxième tiret, du traité instituant la Communauté européenne avant la fin de la période de cinq ans visée à l'article 73 O en vue de prendre et d'appliquer ladite décision immédiatement après la fin de cette période.

22. DECLARATION RELATIVE AUX PERSONNES HANDICAPEES.

La Conférence estime que, lors de l'élaboration de mesures en vertu de l'article 100 A du traité instituant la Communauté européenne, les institutions de la Communauté doivent tenir compte des besoins des personnes handicapées.

23. DECLARATION RELATIVE AUX ACTIONS D'ENCOURAGEMENT VISEES A L'ARTICLE 109 R DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE.

La Conférence estime que les actions d'encouragement visées à l'article 109 R du traité instituant la Communauté européenne devraient toujours comporter les précisions suivantes :

- les raisons de leur adoption, fondées sur une évaluation objective de leur nécessité et sur l'existence d'une valeur ajoutée au niveau de la Communauté;

- leur durée, qui ne devrait pas dépasser cinq ans;

- le montant maximal de leur financement, qui devrait refléter le caractère incitatif de ces mesures.

24. DECLARATION RELATIVE A L'ARTICLE 109 R DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE.

Il est entendu que toute dépense effectuée en application de l'article 109 R du traité instituant la Communauté européenne sera imputée à la rubrique 3 des perspectives financières.

25. DECLARATION RELATIVE A L'ARTICLE 118 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE.

Il est entendu que toute dépense effectuée en application de l'article 118 du traité instituant la Communauté européenne sera imputée à la rubrique 3 des perspectives financières.

26. DECLARATION RELATIVE A L'ARTICLE 118, PARAGRAPHE 2, DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE.

Les Hautes Parties Contractantes notent que, lors de l'examen de l'article 118, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, il a été convenu que l'intention de la Communauté, en arrêtant des prescriptions minimales en matière de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, n'était pas de pénaliser, dans les cas où cela ne serait pas justifié, les travailleurs des petites et moyennes entreprises.

27. DECLARATION RELATIVE A L'ARTICLE 118 B, PARAGRAPHE 2, DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE.

Les Hautes Parties Contractantes déclarent que la première des dispositions pour l'application des accords entre partenaires sociaux au niveau communautaire visés à l'article 118 B, paragraphe 2, du traite instituant la Communauté européenne consistera à développer, au moyen de négociations collectives menées conformément aux règles de chaque Etat membre, le contenu des accords, et que, en conséquence, cette disposition n'implique aucune obligation pour les Etats membres d'appliquer directement des accords ou d'élaborer des règles pour leur transposition, ni aucune obligation de modifier la législation nationale en vigueur afin de faciliter leur mise en oeuvre.

28. DECLARATION RELATIVE A L'ARTICLE 119, PARAGRAPHE 4, DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE.

Lorsqu'ils adoptent les mesures visées à l'article 119, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne, les Etats membres devraient viser avant tout à améliorer la situation des femmes dans la vie professionnelle.

29. DECLARATION RELATIVE AU SPORT.

La Conférence souligne l'importance sociale du sport et en particulier son rôle de ferment de l'identité et de trait d'union entre les hommes. La Conférence invite des lors les institutions de l'Union européenne à consulter les associations sportives lorsque des questions importantes ayant trait au sport sont concernées. A cet égard, il convient de tenir tout spécialement compte des particularités du sport amateur.

30. DECLARATION RELATIVE AUX REGIONS INSULAIRES.

La Conférence reconnaît que les régions insulaires souffrent de handicaps structurels liés à leur insularité, dont la permanence nuit gravement à leur développement économique et social.

Aussi la Conférence reconnaît-elle que la législation communautaire doit tenir compte de ces handicaps et que des mesures spécifiques peuvent être prises, lorsque cela se justifie, en faveur de ces régions afin de mieux les intégrer au marché intérieur dans des conditions equitables.

31. DECLARATION RELATIVE A LA DECISION DU CONSEIL DU 13 JUILLET 1987.

La Conférence invite la Commission à présenter au Conseil, au plus tard à la fin de 1998, une proposition modifiant la décision du Conseil du 13 juillet 1987 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.

32. DECLARATION RELATIVE A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION.

La Conférence prend note de l'intention de la Commission de préparer une réorganisation des tâches au sein du collège en temps utile pour la Commission qui prendra ses fonctions en l'an 2000, afin d'assurer une répartition optimale entre les portefeuilles traditionnels et les tâches particulières.

A cet égard, la Conférence estime que le président de la Commission doit jouir d'un large pouvoir discrétionnaire dans l'attribution des tâches au sein du collège, ainsi que dans tout remaniement de ces tâches en cours de mandat.

La Conference prend aussi note de l'intention de la Commission de procéder en parallèle à une réorganisation correspondante de ses services. Elle note en particulier qu'il serait souhaitable de placer les relations exterieures sous la responsabilité d'un vice-président.

33. DECLARATION RELATIVE A L'ARTICLE 188 C, PARAGRAPHE 3, DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE.

La Conference invite la Cour des comptes, la Banque européenne d'investissement et la Commission à maintenir en vigueur l'actuel accord tripartite. Si l'une des parties demande un nouveau texte ou une modification, la Cour, la Banque et la Commission s'efforcent d'arriver à un accord sur un texte à cet effet en tenant compte de leurs intérêts respectifs.

34. DECLARATION RELATIVE AU RESPECT DES DELAIS PREVUS PAR LA PROCEDURE DE CODECISION.

La Conférence invite le Parlement européen, le Conseil et la Commission à mettre tout en oeuvre pour garantir que la procédure de codécision se déroule aussi rapidement que possible. Elle rappelle qu'il importe de respecter rigoureusement les délais fixés à l'article 189 B du traité instituant la Communauté européenne et confirme que le recours, prévu au paragraphe 7 de cet article, à la prolongation de ces délais ne doit être envisagé qu'en cas d'absolue nécessité. Le délai réel entre la deuxième lecture du Parlement européen et l'issue des travaux du comite de conciliation ne doit en aucun cas dépasser neuf mois.

35. DECLARATION RELATIVE A L'ARTICLE 191 A, PARAGRAPHE 1, DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE.

La Conférence convient que les principes et conditions visés à l'article 191 A, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne permettront à un Etat membre de demander à la Commission ou au Conseil de ne pas communiquer à des tiers un document émanant de cet Etat sans l'accord préalable de celui-ci.

36. DECLARATION RELATIVE AUX PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER.

La Conférence reconnaît que le régime spécial d'association des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) résultant de la quatrième partie du traité instituant la Communauté européenne a été conçu pour des pays et territoires qui étaient nombreux, de vaste superficie et a la population importante. Ce régime n'a que peu évolué depuis 1957.

La Conférence constate qu'aujourd'hui les PTOM ne sont plus qu'au nombre de vingt et qu'il s'agit de territoires insulaires extrêmement dispersés, dont la population totale est d'environ 900 000 habitants. En outre, les PTOM connaissent pour la plupart un retard structurel important, lié à des handicaps géographiques et économiques particulièrement aigus. Dans ces conditions, le régime spécial d'association tel qu'il a été conçu en 1957 ne peut plus répondre efficacement aux défis que pose le développement des PTOM.

La Conférence rappelle solennellement que le but de l'association est la promotion du développement économique et social de ces pays et territoires et l'établissement de relations économiques étroites entre eux et la Communauté dans son ensemble.

La Conférence invite le Conseil à réexaminer, sur la base de l'article 136 du traité instituant la Communauté européenne, ce régime d'association d'ici à février 2000 dans un quadruple objectif :

- promouvoir plus efficacement le développement économique et social des PTOM;

- développer les relations économiques entre les PTOM et l'Union européenne;

- prendre davantage en compte la diversité et la spécificité de chaque PTOM, y compris en ce qui concerne la liberté d'établissement;

- veiller a ce que l'efficacité de l'instrument financier soit améliorée.

37. DECLARATION RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS DE CREDIT EN ALLEMAGNE.

La Conférence prend connaissance de l'avis de la Commission, qui estime que les règles de concurrence en vigueur dans la Communauté permettent de prendre pleinement en compte les services d'intérêt économique général assurés en Allemagne par les établissements de crédit de droit public, ainsi que les avantages qui leur sont accordés en compensation des coûts inhérents à la prestation de ces services. A cet égard, cet Etat membre demeure compétent pour déterminer comment il donne aux collectivités territoriales les moyens de remplir leur mission, qui est d'offrir, dans les régions qui relèvent de leur juridiction, une infrastructure financière efficace couvrant l'ensemble du territoire. Ces avantages ne doivent pas porter atteinte aux conditions de concurrence dans une mesure qui dépasse ce qui est nécessaire à l'exécution des missions particulières et qui va à l'encontre des intérêts de la Communauté.

La Conférence rappelle que le Conseil européen a invité la Commission à examiner s'il existe des cas similaires dans d'autres Etats membres, à appliquer le cas échéant les mêmes normes aux cas similaires et à informer le Conseil dans sa formation " ECOFIN ".

38. DECLARATION RELATIVE AU BENEVOLAT.

La Conférence reconnaît la contribution importante des activités de bénévolat pour le développement de la solidarité sociale.

La Communauté encouragera la dimension européenne des organisations bénévoles en mettant particulièrement l'accent sur l'échange d'informations et d'expériences ainsi que sur la participation des jeunes et des personnes âgées aux activités bénevoles.

39. DECLARATION RELATIVE A LA QUALITE REDACTIONNELLE DE LA LEGISLATION COMMUNAUTAIRE.

La Conférence constate que la qualité rédactionnelle de la législation communautaire est essentielle si on veut qu'elle soit correctement mise en oeuvre par les autorités nationales compétentes et mieux comprise par le public et dans les milieux économiques. Elle rappelle les conclusions dégagées en la matière par la présidence du Conseil européen d'Edimbourg les 11 et 12 décembre 1992 ainsi que la résolution du Conseil relative à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire, adoptée le 8 juin 1993 (Journal officiel des Communautés européennes n° C 166 du 17.6.1993, p. 1).

La Conférence estime que les trois institutions participant à la procédure d'adoption de la législation communautaire, le Parlement européen, le Conseil et la Commission, devraient arrêter des lignes directrices relatives à la qualité rédactionnelle de ladite législation. Elle souligne aussi que la législation communautaire devrait être rendue plus accessible et se félicite à cet égard de l'adoption et de la mise en oeuvre, pour la première fois, d'une méthode de travail accélérée en vue d'une codification officielle des textes législatifs, mise en place par l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 (Journal officiel des Communautés européennes n° C 102 du 4.4.1996, p. 2).

Dès lors, la Conférence declare que le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient :

- arrêter d'un commun accord des lignes directrices visant à améliorer la qualité rédactionnelle de la législation communautaire et suivre ces lignes directrices lors de l'examen de propositions ou de projets de textes législatifs communautaires, en prenant les mesures d'organisation interne qu'ils jugent nécessaires pour garantir l'application correcte de ces lignes directrices;

- ne ménager aucun effort pour accélérer la codification officielle des textes législatifs.

40. DECLARATION RELATIVE A LA PROCEDURE DE CONCLUSION D'ACCORDS INTERNATIONAUX PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER.

La suppression du § 14 de la convention relative aux dispositions transitoires annexée au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier ne modifie pas la pratique existante en matière de procédure pour la conclusion d'accords internationaux par la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

41. DECLARATION SUR LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA TRANSPARENCE, A L'ACCES AUX DOCUMENTS ET A LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE.

La Conférence considère que le Parlement européen, le Conseil et la Commission, lorsqu'ils agissent au titre du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, devront s'inspirer des dispositions en matière de transparence, d'accès aux documents et de lutte contre la fraude en vigueur dans le cadre du traité instituant la Communauté européenne.

42. DECLARATION RELATIVE A LA CONSOLIDATION DES TRAITES.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent que les travaux entamés pendant la Conférence intergouvernementale seront poursuivis le plus rapidement possible en vue de procéder à une consolidation de tous les traités pertinents, y compris le traité sur l'Union européenne.

Elles conviennent que le résultat définitif de cet exercice technique, qui sera rendu public à titre d'exemple sous la responsabilité du Secrétaire général du Conseil, n'aura pas de valeur juridique.

43. DECLARATION RELATIVE AU PROTOCOLE SUR L'APPLICATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITE ET DE PROPORTIONNALITE.

Les Hautes parties Contractantes confirment, d'une part, la déclaration relative à l'application du droit communautaire, annexée à l'Acte final du traité sur l'Union européenne, et, d'autre part, les conclusions du Conseil européen d'Essen precisant que la mise en oeuvre, sur le plan administratif, du droit communautaire incombe par principe aux Etats membres conformément à leur régime constitutionnel. Les compétences en matière de surveillance, de contrôle et de mise en ouvre conférée aux institutions communautaires conformément aux articles 145 et 155 du traité instituant la Communauté européenne ne sont pas affectées.

44. DECLARATION RELATIVE A L'ARTICLE 2 DU PROTOCOLE INTEGRANT L'ACQUIS DE SCHENGEN DANS LE CADRE DE L'UNION EUROPEENNE.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent que le Conseil, à la date d'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, adopte toutes les mesures nécessaires visées a l'article 2 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne. A cette fin, les travaux préparatoires nécessaires sont entrepris en temps voulu de manière à être achevés avant cette date.

45. DECLARATION RELATIVE A L'ARTICLE 4 DU PROTOCOLE INTEGRANT L'ACQUIS DE SCHENGEN DANS LE CADRE DE L'UNION EUROPEENNE.

Les Hautes Parties Contractantes invitent le Conseil à demander l'avis de la Commission avant de statuer sur une demande formulée au titre de l'article 4 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne par l'Irlande ou le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue de participer à une partie ou à la totalité des dispositions de l'acquis de Schengen. Elles s'engagent également à tout mettre en oeuvre pour permettre à l'Irlande et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, si elles le souhaitent, de recourir aux dispositions de l'article 4 dudit protocole afin que le Conseil soit en mesure de prendre les décisions visées audit article à la date d'entrée en vigueur de ce protocole ou à toute date ultérieure.

46. DECLARATION RELATIVE A L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE INTEGRANT L'ACQUIS DE SCHENGEN DANS LE CADRE DE L'UNION EUROPEENNE.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à tout mettre en oeuvre afin que l'action de l'ensemble des Etats membres soit possible dans les domaines relevant de l'acquis de Schengen, en particulier dans la mesure où l'Irlande ou le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ont accepté tout ou partie des dispositions de cet acquis conformément à l'article 4 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne.

47. DECLARATION RELATIVE A L'ARTICLE 6 DU PROTOCOLE INTEGRANT L'ACQUIS DE SCHENGEN DANS LE CADRE DE L'UNION EUROPEENNE.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les accords visés à l'article 6 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne puissent entrer en vigueur à la même date que la date d'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam.

48. DECLARATION RELATIVE AU PROTOCOLE SUR LE DROIT D'ASILE POUR LES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE.

Le protocole sur le droit d'asile pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ne préjuge pas le droit de chaque Etat membre de prendre les mesures d'organisation qu'il juge nécessaires pour remplir ses obligations au titre la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

49. DECLARATION RELATIVE AU POINT D) DE L'ARTICLE UNIQUE DU PROTOCOLE SUR LE DROIT D'ASILE POUR LES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE.

La Conférence déclare que, tout en reconnaissant l'importance de la résolution des ministres des Etats membres des Communautés européennes chargés des politiques d'immigration, des 30 novembre et 1er décembre 1992, sur les demandes d'asile manifestement infondées et de la résolution du Conseil, du 20 juin 1995, sur les garanties minimales pour les procédures d'asile, la question de l'utilisation abusive des procédures d'asile et celle des procédures rapides appropriées pour écarter les demandes d'asile manifestement infondées devraient être examinées plus en détail en vue d'apporter de nouvelles améliorations permettant d'accélérer ces procédures.

50. DECLARATION RELATIVE AU PROTOCOLE SUR LES INSTITUTIONS DANS LA PERSPECTIVE DE L'ELARGISSEMENT DE L'UNION EUROPEENNE.

Jusqu'à l'entrée en vigueur du premier élargissement, il est convenu que la décision du Conseil du 29 mars 1994 (" compromis d'Ioannina ") sera prorogée et que, d'ici là, une solution sera trouvée pour le cas spécial de l'Espagne.

51. DECLARATION RELATIVE A L'ARTICLE 10 DU TRAITE D'AMSTERDAM.

Le traité d'Amsterdam abroge et supprime des dispositions caduques du traité instituant la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique tels qu'ils étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam et adapte certaines de leurs dispositions, y compris l'insertion de certaines dispositions du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes et de l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct. Ces opérations ne portent pas atteinte à l'acquis communautaire.

Art. 2.N15. DECLARATIONS DONT LA CONFERENCE A PRIS ACTE.

1. DECLARATION DE L'AUTRICHE ET DU LUXEMBOURG RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT.

L'Autriche et le Luxembourg considèrent que la déclaration relative aux établissements de crédit en Allemagne vaut également pour les établissements de crédit en Autriche et au Luxembourg qui ont une structure organisationnelle comparable.

2. DECLARATION DU DANEMARK RELATIVE A L'ARTICLE K.14 DU TRAITE SUR L'UNION EUROPEENNE.

L'article K.14 du traité sur l'Union européenne requiert l'unanimite de tous les membres du Conseil de l'Union européenne, c'est-à-dire de tous les Etats membres, pour l'adoption de toute décision visant à appliquer aux actions dans les domaines visés à l'article K.1 les dispositions du titre III A du traité instituant la Communauté européenne, intitulé " Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes ". En outre, toute décision unanime du Conseil, avant d'entrer en vigueur, devra être adoptée dans chaque Etat membre conformément à ses règles constitutionnelles. Au Danemark, une telle adoption exigera, dans le cas d'un transfert de souveraineté tel que défini dans la constitution danoise, soit une majorité de cinq sixièmes des membres du Folketing, soit à la fois une majorité des membres du Folketing et une majorité des personnes participant à un référendum.

3. DECLARATION DE L'ALLEMAGNE, DE L'AUTRICHE ET DE LA BELGIQUE RELATIVE A LA SUBSIDIARITE.

Pour les gouvernements allemand, autrichien et belge, il va de soi que l'action de la Communauté européenne, conformément au principe de subsidiarité, concerne non seulement les Etats membres mais aussi leurs entités dans la mesure où celles-ci disposent d'un pouvoir législatif qui leur est conféré par le droit constitutionnel national.

4. DECLARATION DE L'IRLANDE RELATIVE A L'ARTICLE 3 DU PROTOCOLE SUR LA POSITION DU ROYAUME-UNI ET DE L'IRLANDE.

L'Irlande déclare qu'elle a l'intention d'exercer le droit que lui confère l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande de participer à l'adoption de mesures en application du titre III A du traité instituant la Communauté européenne dans la mesure maximale compatible avec le maintien de sa zone de voyage commune avec le Royaume-Uni. L'Irlande rappelle que sa participation au protocole sur l'application de certains aspects de l'article 7 A du traité instituant la Communauté européenne traduit son souhait de maintenir sa zone de voyage commune avec le Royaume-Uni afin d'assurer une liberté de circulation maximale à la sortie et à l'entrée de l'Irlande.

5. DECLARATION DE LA BELGIQUE RELATIVE AU PROTOCOLE SUR LE DROIT D'ASILE POUR LES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE.

En approuvant le protocole sur le droit d'asile pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, la Belgique déclare que, conformément à ses obligations au titre de la convention de Genève de 1951 et du protocole de New York de 1967, elle effectuera, conformément à la disposition énoncee à l'article unique, point d), de ce protocole, un examen individuel de toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un autre Etat membre.

6. DECLARATION DE LA BELGIQUE, DE LA FRANCE ET DE L'ITALIE AU PROTOCOLE SUR LES INSTITUTIONS DANS LA PERSPECTIVE DE L'ELARGISSEMENT DE L'UNION EUROPEENNE.

La Belgique, la France et l'Italie constatent que, sur la base des résultats de la Conférence intergouvernementale, le traité d'Amsterdam ne répond pas à la nécessité, réaffirmée au Conseil européen de Madrid, de progres substantiels dans la voie du renforcement des institutions.

Ces pays considèrent qu'un tel renforcement est une condition indispensable de la conclusion des premières négociations d'adhésion. Ils sont déterminés à donner toutes les suites appropriées au protocole sur la composition de la Commission et la pondération des voix et considèrent qu'une extension significative du recours au vote à la majorité qualifiée fait partie des éléments pertinents dont il conviendra de tenir compte.

7. DECLARATION DE LA FRANCE RELATIVE A LA SITUATION DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER AU REGARD DU PROTOCOLE INTEGRANT L'ACQUIS DE SCHENGEN DANS LE CADRE DE L'UNION EUROPEENNE.

La France considère que la mise en oeuvre du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne n'affecte pas le champ d'application géographique de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, tel qu'il est défini à l'article 138, premier alinéa, de cette convention.

8. DECLARATION DE LA GRECE RELATIVE AU STATUT DES EGLISES ET DES ASSOCIATIONS OU COMMUNAUTES NON CONFESSIONNELLES.

En ce qui concerne la déclaration relative au statut des Eglises et des associations ou communautés non confessionnelles, la Grèce rappelle la déclaration commune relative au Mont Athos annexée à l'Acte final du traité d'adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes.

Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l'exemplaire unique de l'acte final qui a été signé à Amsterdam le deux octobre de l'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept à l'occasion de la signature du traité d'Amsterdam et déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne.

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