Texte 1999014112
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°la loi : la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;
2°offre d'interconnexion de référence : une offre technique et tarifaire d'interconnexion visée à l'article 109ter, § 4, alinéa 1er, de la loi;
3°Chambre : la Chambre pour l'interconnexion les lignes louées, l'accès spécial et les utilisations partagées, visée à l'article 79ter, § 1er, les lignes louées de la loi.
Chapitre 1er.- Négociations commerciales.
Section 1ère.- Principes de base.
Art. 2.§ 1er. Dans le cadre des négociations d'interconnexion, l'Institut peut mettre à la disposition des personnes intéressées qui le demandent, les accords d'interconnexion conclus par les organismes puissants, après avoir entendu les organismes signataires de ces accords, à l'exception toutefois des sections traitant de la stratégie commerciale des parties. L'Institut détermine quelles sont les sections traitant de la stratégie commerciale des parties.
Les personnes qui prennent connaissance d'un accord d'interconnexion ne peuvent divulguer le contenu de celui-ci à aucune personne tierce.
§ 2. En tout cas, l'Institut peut mettre à la disposition des personnes intéressées qui le demandent, les tarifs d'interconnexion, les conditions d'interconnexion et les contributions au service universel.
§ 3. L'Institut met les informations visées au présent article gratuitement a la disposition des intéressés. L'Institut publie au Moniteur belge un communiqué concernant la façon dont ces informations sont mises à disposition.
Art. 3.Les organismes puissants sur le marché concerné ne peuvent imposer des tarifs, conditions ou limitations déraisonnables ou discriminatoires concernant l'interconnexion offerte aux autres parties. Aux organismes interconnectés qui fournissent des services semblables dans des conditions équivalentes, ils doivent appliquer des conditions comparables, et aux autres, ils doivent fournir des facilités d'interconnexion et des informations sous les mêmes conditions et d'une même qualité que pour leurs propres services ou ceux de leurs filiales ou partenaires.
Art. 4.Les parties s'abstiennent de toute mesure technique susceptible d'entraver ou d'empêcher la possibilité d'interconnexion.
Art. 5.§ 1er. Sans préjudice des dispositions légales concernant la protection de secrets industriels et commerciaux, les organismes puissants sont obligés, a la demande d'une partie, de mettre à sa disposition toutes les informations et spécifications nécessaires afin de faciliter la conclusion d'un accord d'interconnexion. Sauf dérogation autorisée par l'Institut, les informations fournies contiennent également les adaptations envisagées dans les six mois qui suivent.
§ 2. Les parties s'engagent à garantir la confidentialité des informations provenant des autres parties. Ces informations sont exclusivement utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été fournies et elles ne sont pas communiquées à d'autres services, filiales ou partenaires, à qui ces informations pourraient conférer un avantage concurrentiel.
§ 3. Lorsque les parties ou l'une d'entre elles demandent l'intervention de la Chambre, elles doivent la communiquer toutes les informations pertinentes, y compris, pour autant qu'elles soient d'application, les informations visées au § 1er.
Dans le cas visé au premier alinéa, la Chambre peut exiger toutes informations supplémentaires qu'il jugerait utiles.
Si une partie omet de fournir les informations mentionnées dans le présent article, la Chambre peut, pour arrêter sa décision, se baser sur les informations dont elle dispose à ce moment-là, qu'elles proviennent des parties ou non.
Section 2.- Délais et procédures.
Art. 6.La partie qui fait la demande d'interconnexion introduit, par lettre recommandee, sa demande complète accompagnée de toutes les données adéquates dont un document établi par l'Institut d'où il parait qu'elle a introduit une demande valable en vue de l'obtention d'une licence individuelle ou bien qu'elle remplit les conditions réglementaires en vue de l'exploitation d'un service de télécommunications ou de lignes louées nécessitant une interconnexion.
Elle en informe immédiatement l'Institut également par lettre recommandée en mentionnant les données suivantes :
1°l'identification du demandeur et de la partie à qui est adressée la demande;
2°la date de la demande d'interconnexion;
3°la description de ses activités ou du type de services qu'elle offre;
4°la description détaillée de l'interconnexion demandée.
Art. 7.<AR 2003-03-19/37, art. 1, 002; En vigueur : 07-04-2003> L'Institut peut à tout moment fixer un délai pour l'achèvement des négociations d'interconnexion.
Art. 8.<AR 2003-03-19/37, art. 2, 002; En vigueur : 07-04-2003> Si à l'expiration du délai fixé à l'article précédent, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent, ensemble ou séparément, demander l'intervention de la Chambre.
Art. 9.§ 1er. La demande d'intervention de la Chambre (...) lui est adressée par lettre recommandée et contient les information suivantes : <AR 2003-03-19/37, art. 4, 002; En vigueur : 07-04-2003>
1°l'identification des parties ayant mené les négociations;
2°la date de la demande d'interconnexion;
3°la description des activités ou du type de services que le demandeur offre;
4°la description de l'interconnexion demandée;
5°la description des sujets sur lesquels un consensus a été atteint;
6°la description des sujets sur lesquels un consensus n'a pas encore été atteint, ainsi que des positions défendues par les parties à leur égard;
7°(abrogé) <AR 2003-03-19/37, art. 3, 002; En vigueur : 07-04-2003>
8°(abrogé) <AR 2003-03-19/37, art. 3, 002; En vigueur : 07-04-2003>
La Chambre informe immédiatement les autres parties de la demande d'intervention.
§ 2. Si la demande d'intervention émane conjointement des parties, une lettre commune, qui répond aux conditions de forme et de contenu définies au § 1er, alinéa 1er, suffit.
Art. 10.(abrogé) <AR 2003-03-19/37, art. 3, 002; En vigueur : 07-04-2003>
Art. 11.(abrogé) <AR 2003-03-19/37, art. 3, 002; En vigueur : 07-04-2003>
Art. 12.Si les parties ne parviennent pas à conclure un accord d'interconnexion, la partie à laquelle la demande d'interconnexion a été adressée doit élaborer une offre d'interconnexion en vue de l'intervention de la Chambre et sans préjudice des obligations de l'article 109ter de la loi concernant l'offre d'interconnexion de référence.
L'Institut peut décider de modifier cette offre d'interconnexion en vue d'atteindre un accord entre les parties.
Après avoir entendu les parties, l'Institut peut conférer le statut d'accord d'interconnexion provisoire à l'offre d'interconnexion, modifiée ou non conformément au deuxième alinéa. Le cas échéant, cet accord d'interconnexion provisoire reste en vigueur jusqu'à la signature par les parties d'un accord d'interconnexion définitif.
Art. 13.Les (...) procédures de la présente section sont également d'application pour les parties qui mènent des négociations en vue d'apporter des modifications à un accord d'interconnexion qu'elles ont conclu et dont l'objet reste identique. (...) <AR 2003-03-19/37, art. 5, 002; En vigueur : 07-04-2003>
Dans ce cas, il faut lire " demande de renégociation " au lieu de " demande d'interconnexion " dans les articles 6, (...), 9 (...) et 12 et " description des modifications demandées " au lieu de " description de l'interconnexion demandée " dans les articles 6 et 9. <AR 2003-03-19/37, art. 6, 002; En vigueur : 07-04-2003>
Chapitre 2.- Publication de l'offre d'interconnexion de référence.
Section 1ère.- Information de l'Institut.
Art. 14.Avant le 15 août de chaque année, chaque organisme puissant transmet à l'Institut une copie du projet d'outre d'interconnexion de référence.
Art. 15.L'Institut peut effectuer une consultation publique au sujet de cet offre d'interconnexion de référence parmi les opérateurs concernés par l'offre d'interconnexion de référence.
Art. 16.L'Institut fait part de ses observations et le cas échéant des modifications à apporter à l'offre d'interconnexion de référence avant le 15 novembre de chaque année. L'organisme puissant a alors un délai d'un mois pour inclure les modifications et publier l'offre d'interconnexion de référence.
Section 2.- Publication de l'offre de référence.
Art. 17.Après l'approbation de l'offre d'interconnexion de reférence par l'Institut, l'organisme puissant concerné publie une communication au Moniteur belge afin d'avertir les parties intéressées par l'interconnexion de cette approbation. Par la même occasion, il est signalé que les parties intéressées par l'interconnexion peuvent prendre connaissance de l'offre d'interconnexion de reférence de l'organisme concerné sur simple demande adressée à celui-ci.
Art. 18.La communication visée à l'article précèdent concernant l'offre d'interconnexion de référence est publiée par chaque organisme puissant avant le 30 décembre de chaque année.
Art. 19.L'offre d'interconnexion de référence est publique et gratuite.
Art. 20.L'offre d'interconnexion de référence est en principe valable pour l'année civile qui suit l'année de publication. Si un organisme puissant désire apporter des modifications à cette offre pendant l'année civile en cours, il doit en demander préalablement l'approbation de l'Institut.
Chapitre 3.- Conditions techniques et financières.
Art. 21.Conformément à l'article 109ter, § 5, de la loi, les conditions techniques et financières suivantes sont au moins fixées dans les conventions d'interconnexion :
1°la description des services d'interconnexion à fournir;
2°les conditions commerciales et financières, y compris les conditions de paiement et les procédures de facturation;
3°la localisation des points d'interconnexion et description des modalités pour s'y interconnecter;
4°les normes techniques d'interconnexion;
5°les tests d'interopérabilité;
6°les mesures visant à assurer le respect des exigences essentielles;
7°les éventuels droits de propriété intellectuelle;
8°la définition et, le cas échéant, les limites en matière de responsabilité et d'indemnisation entre opérateurs;
9°les prix des services d'interconnexion et leur évolution;
10°la durée de validité et les conditions de renégociation des accords;
11°les procédures à appliquer en cas de modifications proposées dans le réseau ou les services fournis par une des parties;
12°les mesures mises en oeuvre pour réaliser l'objectif de l'égalité d'accès et, le cas écheant, les conditions de partage des coûts engendrés par celui-ci;
13°les conditions de partage éventuel des installations;
14°le cas échéant, l'accès aux services auxiliaires, supplémentaires et avancés;
15°la gestion du trafic et du réseau;
16°l'entretien et la qualité des services d'interconnexion;
17°la confidentialité des parties non publiques des accords;
18°la formation du personnel;
19°les procédures d'intervention et de levée des dérangements.
Art. 22.Les parties veillent à ce que la structure des accords d'interconnexion qu'ils ont conclus correspond aux éléments énumérés à l'article 21 ainsi qu'à l'ordre dans lequel ils sont énumérés.
Chapitre 4.- Dispositions diverses.
Art. 23.Si des personnes mènent des négociations en vue d'arriver à un accord d'interconnexion ou a modifier un tel accord au moment où le présent arrête entre en vigueur, la partie dont émane la demande d'interconnexion doit informer l'Institut selon la manière décrite à l'article 6, deuxième alinéa. A défaut de la preuve de la date du début des négociations, les délais mentionnés dans le présent arrêté, commencent dès que l'Institut à pris connaissance de la demande d'interconnexion.
Si les parties ont déjà conclu un accord d'interconnexion avant l'entrée en vigueur, cet accord doit être communiqué à l'Institut, conformément aux dispositions de l'article 109ter, § 5, de la loi.
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 25.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Télécommunications,
E. DI RUPO