Texte 1999014012

26 JANVIER 1999. - Arrêté royal portant la mise en vigueur de certaines dispositions de la loi du 17 novembre 1998 portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie et portant organisation de l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-01-1999 et mise à jour au 27-12-2004)

ELI
Justel
Source
Intérieur - Communications
Publication
30-1-1999
Numéro
1999014012
Page
2790
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-01-26/30
Entrée en vigueur / Effet
01-03-1999
Texte modifié
1984921225
belgiquelex

Chapitre 1er.- Mise en vigueur.

Article 1er.(Abrogé) <AR 2001-08-24/41, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2001>

Chapitre 2.- Définitions.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

"catégorie de personnel de police spéciale" : la catégorie de personnel de police spéciale visée à l'article 11, § 4, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, modifié par les lois des 18 juillet 1991, 9 décembre 1994, 20 décembre 1995 et 17 novembre 1998;

"statut d'origine" : les dispositions statutaires légales et réglementaires visées à l'article 2, 3°, de la loi du 17 novembre 1998 portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie qui, selon le cas, sont applicables au personnel de la police maritime, la police aéronautique et la police des chemins de fer à la date de leur transfert à la gendarmerie, sans préjudice de l'application de l'article 11, § 4, de cette même loi du 2 décembre 1957.

Chapitre 3.- Dispositions générales.

Art. 3.(Abrogé) <AR 2001-08-24/41, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2001>

Art. 4.(Abrogé) <AR 2001-08-24/41, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2001>

Art. 5.(Abrogé) <AR 2001-08-24/41, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2001>

Art. 6.(Abrogé) <AR 2001-08-24/41, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2001>

Art. 7.(Abrogé) <AR 2001-08-24/41, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2001>

Chapitre 4.- Transfert vers le corps opérationnel de la gendarmerie.

Section 1ère.- Transfert vers la catégorie de personnel à compétence de police spéciale.

Art. 8.(Abrogé) <AR 2001-08-24/41, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2001>

Art. 9.(Abrogé) <AR 2001-08-24/41, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2001>

Art. 10.(Abrogé) <AR 2001-08-24/41, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2001>

Art. 11.§ 1er. Les membres du personnel visés à l'article 9 sont promus à l'ancienneté selon ce qui est prévu à l'article 46 de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie.

§ 2. (...) <AR 2001-08-24/41, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2001>

§ 3. (...) <AR 2001-08-24/41, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2001>

Art. 12.(Abrogé) <AR 2001-08-24/41, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2001>

Section 2.- Transfert vers la catégorie de personnel à compétence de police générale.

Sous-section 1ère.- Conditions générales d'admission.

Art. 13.(Abrogé) <AR 2001-08-24/41, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2001>

Sous-section 2.- Conditions particulières d'admission à un cycle de formation d'officier.

Art. 14.(Abrogé) <AR 2001-08-24/41, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2001>

Art. 15.(Abrogé) <AR 2001-08-24/41, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2001>

Art. 16.(Abrogé) <AR 2001-08-24/41, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2001>

Sous-section 3.- Les cycles de formation.

Art. 17.(Abrogé) <AR 2001-08-24/41, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2001>

Art. 18.(Abrogé) <AR 2001-08-24/41, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2001>

Art. 19.(Abrogé) <AR 2001-08-24/41, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2001>

Art. 20.(Abrogé) <AR 2001-08-24/41, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2001>

Art. 21.(Abrogé) <AR 2001-08-24/41, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2001>

Sous-section 4.- Admission au corps opérationnel.

Art. 22.(Abrogé) <AR 2001-08-24/41, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2001>

Chapitre 4.- Rémunération.

Art. 23.Le membre du personnel transféré au corps opérationnel de la gendarmerie conserve, en ce compris les augmentations intercalaires, le droit à l'échelle barémique liée au grade ou à la fonction dont il était revêtu avant son transfert aussi longtemps que cette échelle lui est plus favorable que celle, augmentations intercalaires comprises, à laquelle il peut prétendre en tant que membre du corps opérationnel de la gendarmerie.

Il perçoit en outre une allocation complémentaire correspondant à la différence entre la rémunération fixe telle qu'obtenue en application de l'alinéa 1er, et la rémunération fixe la plus favorable à laquelle il puisse prétendre, selon qu'il obtienne le bénéfice de celle liée à son statut d'origine ou celui de celle liée au statut du corps opérationnel de la gendarmerie.

Par rémunération fixe liée au statut du corps opérationnel de la gendarmerie, il y a lieu d'entendre le traitement majoré de l'allocation de logement ou pour fonctions spéciales (et, le cas échéant, de l'allocation de foyer et de résidence.) <AR 2000-01-25/30, art. 66, 002; En vigueur : 01-06-1999>

Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par rémunération fixe liée au statut de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer.

Chapitre 5.- Prise en charge des dépenses de pension.

Art. 24.<AR 2004-12-22/32, art. 21, 004; En vigueur : 01-01-2005> La charge des pensions de retraite des membres du personnel de la police aéronautique qui sont intégrés dans la gendarmerie est supportée par le Trésor public en ce compris pour le nombre d'années de service prestées comme membre de la police aéronautique auprès de la Régie des Voies aériennes.

Art. 25.La charge des pensions des membres du personnel de la police des chemins de fer ayant été intégrés dans la gendarmerie, est divisée entre la SNCB et le Trésor Public au prorata du nombre d'années de service prestées d'une part comme membre de la police des chemins de fer auprès de la SNCB et d'autre part dans le corps opérationnel de la gendarmerie.

La division visée au paragraphe précédant est également d'application pour les pensions des ayants droit des membres du personnel visés à ce paragraphe.

Chapitre 6.- Dispositions finales.

Art. 26.(Abrogé) <AR 2001-08-24/41, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2001>

Art. 27.(Abrogé) <AR 2001-08-24/41, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2001>

Art. 28.(Abrogé) <AR 2001-08-24/41, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2001>

Art. 29.(Abrogé) <AR 2001-08-24/41, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2001>

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

Le Ministre de l'Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre des Pensions,

M. COLLA

Le Ministre des Transports,

M. DAERDEN

Le Ministre de la Fonction publique,

A. FLAHAUT

Annexe.

Art. N1.Formulaire de demande concernant le transfert vers le corps opérationnel avec compétence de police spéciale ou avec compétence de police générale. (Abrogé) <AR 2001-08-24/41, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2001>

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