Texte 1999012473
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 24 novembre 1997 portant exécution de l'article 7 de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, il est inséré un article 9bis rédigé comme suit :
" Art. 9bis. § 1er. Les actions, visées au Chapitre II du présent arrêté, entamées durant l'année calendrier 1998 et terminées au plus tard le 30 juin 1999 sont imputables aux montants maximum prévus pour 1998, pour les institutions et organismes visés à l'article 3 du présent arrêté.
§ 2. Le paiement de ces actions s'effectue sur base des pièces justificatives visées à l'article 9 du présent arrêté. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail
Mme M. SMET