Texte 1999012471
Article 1er.§ 1er. Les accords relatifs à l'instauration de la semaine de quatre jours pour des raisons relevant de l'organisation de travail et visant à obtenir les avantages prévus à l'article 39 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses doivent être conclus conformément à la procédure suivante :
- Tout projet d'accord portant instauration de la semaine de quatre jours pour des raisons relevant de l'organisation de travail conclu par l'employeur, est communiqué par écrit à chaque travailleur.
- Toutes les mentions relatives aussi bien au contenu qu'aux modalités des mesures proposées ainsi qu'à l'engagement pour l'emploi doivent y figurer.
§ 2. Pendant huit jours à partir de la communication écrite prévue au § 1er, l'employeur met à la disposition des travailleurs un registre dans lequel ils peuvent noter leurs remarques. Pendant ce même délai de huit jours, le travailleur ou son délégué peut également transmettre ses remarques au chef de district de l'Inspection des Lois sociales du lieu d'établissement de l'entreprise. Ce dernier transmet ces remarques dans un délai de trois jours au Greffe du Service des Relations collectives de Travail. Le nom du travailleur ne peut être communiqué ou divulgué.
Après ce délai de huit jours, l'accord, accompagné du registre, est déposé par l'employeur au Greffe du Service des Relations collectives de Travail.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN