Texte 1999012414

6 MAI 1999. - Arrêté ministériel déterminant la procédure à suivre par l'employeur pour obtenir la dispense à l'obligation de remplacement visée à l'article 12 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
3-6-1999
Numéro
1999012414
Page
20121
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-05-06/32
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'employeur qui souhaite obtenir la dispense de l'obligation de remplacement en exécution de l'article 12 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, doit, au plus tard le jour où commence la période d'interruption de carrière, introduire par lettre recommandée une demande de dispense auprès du directeur du bureau du chômage dans le ressort duquel est établi le siège social de l'entreprise.

Art. 2.§ 1er. Pour être recevable, cette demande doit contenir les renseignements suivants :

1. le nom, l'adresse et le numéro d'immatriculation à l'0.N.S.S. de l'entreprise;

2. le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de registre national du travailleur en interruption de carrière;

3. la fonction de ce travailleur ou le niveau de la fonction qui s'est libérée suite à cette interruption de carrière.

§ 2. Pour être recevable, cette demande doit être accompagnée d'une attestation émanant du service subrégional de l'emploi auprès duquel l'employeur a introduit la demande pour obtenir un remplacant, dont il ressort que, dans la catégorie de chômeurs complets indemnisés ou de personnes y assimilées, aucun remplacant n'est disponible pour la fonction du travailleur en interruption de carrière ou pour celle qui s'est libérée dans l'entreprise suite à cette interruption.

La date de cette attestation ne peut se situer que dans le mois, calculé de date à date, qui précède le premier jour de l'interruption de carrière.

Art. 3.Dans le mois qui suit la réception de la lettre recommandée visée à l'article 1er, le directeur du bureau du chômage communique sa décision, par lettre recommandée, à l'employeur.

En l'absence de décision endéans le délai prévu à l'alinéa précédent, la dispense est considérée comme accordée.

Lors de l'examen de la demande, le directeur tient notamment compte de la fonction souhaitée du remplacant, ainsi que de la situation du marché du travail dans son ressort administratif et dans les ressorts limitrophes.

Art. 4.Pour l'application du présent arrêté, la lettre recommandée est sensée être reçue le troisième jour ouvrable après son dépôt à la poste.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1998.

Bruxelles, le 6 mai 1999.

Mme M. SMET

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