Texte 1999012375
Article 1er.L'article 1 de l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1. Cet arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs, et aux personnes qui y sont assimilées, visés à l'article 2 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. "
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est complété par les dispositions suivantes :
" Cet arrêté s'applique à l'exposition des travailleurs à l'asbeste et au chlorure de vinyle monomère, lorsque ses dispositions sont plus favorables à la sécurité et à la santé sur le lieu du travail que les dispositions afférentes du Règlement général pour la protection du travail.
Toutefois, le présent arrêté ne s'applique qu'aux agents visés à l'annexe III, pour autant que l'analyse des risques visée à l'article 8 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail démontre un effet cancérigène pour la sécurité et la santé des travailleurs. ".
Art. 3.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 1996, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. § 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par agent cancérigène :
1°une substance qui, sur base du point 4.2.1. de l'annexe VI " critères généraux de classification des substances et préparations dangereuses " à l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement, doit être classée dans la catégorie 1 ou 2 des agents cancérigènes;
2°une préparation composée d'une ou de plusieurs substances visées au point 1°, lorsque la concentration d'une ou de plusieurs de ces substances répond aux prescriptions requises en matière de limites de concentration pour la classification d'une préparation dans la catégorie 1 ou 2 des agents cancérigènes, telles que fixées :
a)soit à l'annexe I de l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement;
b)soit à l'annexe I, tableau VI de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe I de l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement, ou n'y sont pas assorties de limites de concentration;
3°une substance ou une préparation, visée à l'annexe I, Liste de substances et préparations cancérigènes;
4°une substance, une préparation ou un procédé, visé à l'annexe II, Liste des procédés au cours desquels une substance ou une préparation se dégage, ainsi qu'une substance ou une préparation qui se dégage lors d'un procédé visé à l'annexe II.
§ 2. De plus, pour l'application du présent arrêté, on entend par valeur limite, sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de concentration d'un agent cancérigène dans l'air de la zone de respiration d'un travailleur au cours d'une période de référence déterminée précisée à l'annexe II, Liste des valeurs limites d'exposition à des agents chimiques, au titre II, chapitre IIbis du Règlement général pour la protection du travail.
§ 3. Pour l'application du présent arrêté, on entend par Comité : le Comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale ou, à défaut, les travailleurs eux-mêmes conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Art. 4.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1 et l'alinéa 2 sont remplacés par les alinéas suivants :
" L'employeur est tenu de déterminer, pour toute activité susceptible de présenter une exposition à des agents cancérigènes, une analyse des risques conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Dans ce cas, il détermine également la nature, le degré et la durée de l'exposition afin de pouvoir apprécier tous les risques concernant la sécurité ou la santé des travailleurs et de pouvoir déterminer les mesures à prendre. "
2°l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Par ailleurs, lors de l'appréciation du risque, toutes les façons d'exposition, telles que l'absorption dans ou par la peau, doivent être prises en compte. "
Art. 5.L'article 5, alinéa 2 du même arrêté est complété comme suit :
" 4° L'exposition ne doit pas dépasser la valeur limite de l'agent cancérigène. Les agents cancérigènes avec valeur limite correspondante sont signalés par la classification additionnelle " C " dans l'annexe II, Liste des valeurs limites d'exposition à des agents chimiques, au titre II, chapitre IIbis du Règlement général pour la protection du travail. "
Art. 6.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 juin 1997 et à l'article 8 du même arrêté, les mots " de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou à son défaut, de la délégation syndicale " sont supprimés.
Art. 7.Dans l'alinéa 1 de l'article 11 du même arrêté, la première phrase est remplacée par :
" L'employeur est tenu de fournir aux travailleurs les équipements de protection individuelle dans les conditions du titre II, chapitre III, section II, sous-section II du Règlement général pour la protection du travail et de l'arrêté royal du 7 août 1995 relatif à l'utilisation des équipements de protection individuelle. "
Art. 8.A l'article 13 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
a)les mots " des dispositions de l'article 28ter du Règlement général pour la protection du travail " sont remplacés par les mots " des dispositions de l'article 21 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ";
b)au point 1°, les mots " de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou à son défaut, de la délégation syndicale " sont supprimés;
c)au point 3°, les mots " Le comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou à son défaut, de la délégation syndicale ont " sont remplacés par les mots " le Comité a ";
d)au point 3°, les mots " médecin du travail " sont remplacés par les mots " conseiller en prévention compétent ".
Art. 9.A l'article 14 du même arrêté, les mots " de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou à son défaut, de la délégation syndicale " sont supprimés.
Art. 10.A l'article 15 du même arrêté, les mots" le médecin du travail " sont remplacés par les mots " le conseiller en prévention-médecin du travail ".
Art. 11.A l'article 16 du même arrêté, les mots " service médical du travail " sont remplacés par les mots " le département ou la section du service pour la prévention et la protection au travail, chargé de la surveillance médicale ".
Art. 12.L'annexe 1 au même arrêté est remplacée par l'annexe I au présent arrêté.
Art. 13.L'annexe 2 au même arrêté est remplacé par l'annexe II au présent arrêté.
Art. 14.L'annexe V, Liste des substances dangereuses dont la mise en oeuvre est subordonnée à la délivrance d'une autorisation préalable, au titre III, chapitre III, section VI du Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, insérée par l'arrêté royal du 9 avril 1980 et modifiée par les arrêtés royaux des 14 janvier 1992 et 2 décembre 1993, est remplacée par l'annexe IV au présent arrêté.
Art. 15.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Liste de substances et préparations cancérigènes.
A. Médicaments cytostatiques.
NOM Numero CAS SYNONYME
azaserine 115-02-06 L-serine diazoacetate ester
azathioprine 446-86-6
bleomycine 11056-06-7
busulfan 55-98-1 1,4-bis (methanesulfonoxyl)butane
carmustine 154-93-08 BCNU, bischloroethyl-nitrosuree
chlorambucil 305-03-3
chloromethine-N-oxyde 126-85-2 moutarde azotee N-oxyde
chloronaphazine 494-03-1 N,N-bis(2-chloroethyl)-
2-naphtylamine
cyclophosphamide 50-18-10 CP
dacarbazine 4342-03-4 DTIC
daunomycine 20830-81-3 daunorubicine
doxorubicine 23214-92-8 adriamycine
lomustine 13010-47-4 CCNU 1-(2-chloroethyl)-3-
cyclohexyl-1-nitrosuree
melphalan 148-82-3 forme L de merphalan
mustine 51-75-2 mechlorethamine, moutarde azotee
hydrochlorure de 366-70-1
procarbazine
semustine 13909-09-6 me-CCNU, 1-(2-chloro-ethyl)-3-(4-
methyl-cyclo-hexyl)-1-nitrosuree
sterigmatocystine 10048-13-2 b-chloroethylamine
streptozotocine 18883-66-4 stryptozotocine
thiotepa 52-24-4 sulfure de
tris(1-aziridimyl-phosphine
treosulfan 299-75-2 dihydroxybusulfan
uramustine 66-75-1 moutarde uracile
B. Autres substances.
NOM Numéro CAS SYNONYME
aflatoxine AFB1 1162-65-8
aflatoxine AFB2 7220-81-7
aflatoxine AFG1 1165-39-5
aflatoxine AFG2 7241-98-7
auramine (technique) 492-80-8 basic yellow 2
aziridine 151-56-4 ethylene-imine
2-(p-tert-butylphenoxy)- 140-57-8 aramite, aratron
isopropyle-2-chloroethyl
sulfite
4-chloroaniline 106-47-8
chloroforme 67-66-3
4-chloro-o-phenylenediamine 95-83-0 2-amino-4-chloro-aniline
chlorure de benzyle 100-44-7 chloromethyl benzene
cisplatine 15663-27-1 cis-DDP,CP
citrus red no. 2 6358-53-8 1-[(2,5-dimethoxyphenyl)azo]-
2-naphtalenol
p-cresidine 120-71-8 2-methoxy-5-methyl-benzenamine
cycasine 14901-08-7
sulfate de 39156-41-7 sulfate de 4-methoxy-1,3-benzene
2,4-diamino-anisole diamine, 2,4-DAAS
4,4'-diaminodiphenyl ether 101-80-4 4,4'-DDE
dibenz(a,h)acridine 226-36-8
dibenz(a,h)pyrene 189-64-0
dibenz(a,i)pyrene 189-55-9
7H-dibenzo(c,g)carbazole 194-59-2
3,3'dichloro-4,4'- 28434-86-8 DDD-ether
diaminodiphenyle ether
dichlorovos 62-73-7 DDVP
diglycidyl resorcinol ether 101-90-6 1,3-bis(2,3-epoxy-propoxy)-benzene
p-dimethylamino-azobenzene 60-11-7 DB, jaune de beurer, methyl jaune
chlorure de 79-44-7
dimethylcarbamoyle
1,6-dinitropyrene 42397-64-8
1,8-dinitropyrene 42397-65-9
dioxide de 106-87-6
4-vinylcyclohexene
direct black 38 1937-37-7
direct blue 6 2602-46-2
disperse blue 2475-45-8
sulfonate de ethylmethane 62-50-0 EMS
hydrochlorure de 94-78-0 3-(phenylazo)-2,6-pyridinediamine
phenazopyridine
2-(2-formylhydrazino)-4- 3570-75-0
(5-nitro-2-furyl)thiazole
furazolidone 67-45-8
indenol (1,2,3-cd)pyrene 193-39-5
merphalan 531-76-0
2-methyl-1-nitroantraquinone 129-15-7 1-nitro-2-methyl-anthraquinone
methylazoxymethanol 590-96-5
5-methylchrysene 3697-24-3
sulfonate de methylmethane 66-27-3 acide sulfonique de methylmethane
methylthiouracil 56-04-2 2-mercapto-4-hydroxy-6-
methylpyrimidine
metronidazole 443-48-1
mitomycine C 50-07-7
N,N'-diacetylbenzidine 613-35-4 4,4'-diacetylbenzidine
N-(4-5-nitro-2-furyl)-2- 513-82-8 NFTA
thiazolyl)acetamide
N-4-(methylnitrosamino)-1- 64091-91-4 4-(N-nitrosomethyl-
(3-pyridyl)-1-butanone amino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone
N-nitrosodi-n-butylamine 924-16-3
N-nitrosodiethylamine 55-18-5 diethylnitrosamine, NDEA, DENA
N-nitrosodiisopropylamine 601-77-4 di-isopropylamine, NDiPA, DiPNA
N-nitrosoethyluree 759-73-9 ethylnitrosuree, NEU, ENU
N-nitrosomethylethylamine 10595-95-6
N-nitrosomethylurethane 615-53-2
N-nitrosomethylureum 684-93-5 methylnitrosureum
N-nitrosomethylvinylamine 4549-40-0
N-nitrosomorpholine 59-89-2 NMOR
N-nitrosonornicotine 80508-23-2 NNOR
N-nitrosopiperidine 100-75-4 NPIP
N-nitrosopyrrolidine 930-55-2 NPYR
N-nitrososacarcosine 13256-22-9 NSAR
niridazole 61-57-4 nitrothiamidazole, nitrothiazole
6-nitrochyrsene 7496-02-8 6-NC
2-nitrofluorene 607-57-8 2-NF
oxyde de glycidyle et de 122-60-1
phenyle
Panfuran S 794-93-4 dihydroxymethyl-furatrizine
ptaquiloside 87625-62-5
safrole 94-59-7 5-(2-propenyl)-1,3-benzodioxole
tetrachloromethane 56-23-5 tetrachlorure de carbone
phosphate de 126-72-7 TBPP
tris(2,3-dibromopropyl)
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 mai 1999.
Art. N2.Annexe 2. Liste des procédés au cours desquels une substance ou une préparation se dégage.
1. Fabrication d'auramine.
2. Travaux exposant aux hydrocarbures polycliques aromatiques présents dans la suie de houille, le goudron de houille ou la poix de houille.
3. Travaux exposant aux poussières, fumées ou brouillards produits lors du grillage et de l'électroraffinage des mattes de nickel.
4. Procédé à l'acide fort dans la fabrication d'alcool isopropylique.
5. Travaux susceptibles de dégager des nitrosamines :
1. vuclanisation d'articles techniques en caoutchouc et de pneus ainsi que les procédés consécutifs (y compris le stockage), à moins que des mesurages démontrent que la concentration de nitrosamines en l'air est inférieure à 1 g par m3;
préparation du polyacrylonitrile par le processus de filage à sec dans lequel on utilise du N,N-diméthylformamide.
6. Procédés où le N,N-diméthylformamide (ou des substances de structure comparable, come le N,N-diméthylacétamide) peut entraîner la production du chlorure de N,N-diméthylcarbamoyle.
7. Exposition aux fumées de diesel supérieure à 100 g de carbone élémentaire par m3 (fraction alvéolaire).
8. Travaux exposant aux composés du chrome hexavalent produits lors de processus de chromisation électrolytique, y compris la passivation.
9. Traitement du caoutchouc dégagent des poussières et des fumées de caoutchouc.
10. Travaux exposant aux poussières de bois des essences suivantes : hêtre et chêne.
Vu pour être annexé à Notre arrété du 4 mai 1999.
Art. N3.Annexe 3. (Liste non limitative de) substances, préparations et procédés visés à l'article 2, alinéa 4. <Erratum, voir M.B. 05.11.1999, p. 41392>
NOM Numero CAS
Acetamide 60-35-5
Acide 3,4-dihydroxycinnamique 331-39-5
Acide 1,4,5,6,7,7-hexachloro-8,9,10-trinorborn-5-ene- 115-28-6
2,3-dicarbo-xylique
Acide nitrilotriacetique et ses sels 139-13-9
AF-2[2-(2-furyl)-3-(5-nityro-2-furyl)acrylamide) 3688-53-7
Aldehyde acetique 75-07-0
Aldehyde formique 50-00-0
2-Amino-3,4-dimethylimidazo[4,5-f]quinoline 77094-11-2
2-Amino-3,8-dimethylimidazo[4,5-f]quinoxaline 77500-04-0
3-Amino-1,4-dimethyl-5H-pyridol[4,3-b]indole 62450-06-0
2-Aminodipyrido[1,2-a:3',2'-d]imidazole 67730-10-3
2-Amino-6-methyl-dipyrido[1,2-a:3',2'-d]imidazole 67730-11-4
2-Amino-3-methylimidazo[4,5-f]quinoline 76180-96-6
2-Amino-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridine 105650-23-5
3-Amino-1-methyl-5H-pyrido[4,3-b]indole 62450-07-1
2-Amino-3-methyl-9H-pyrido[2,3-b]indole 68006-83-7
2-Amino-5-(5-nitro-2-furyl)-1,3,4-thiadizole 712-68-5
2-Amino-9H-pyrido[2,3-b]indole 26148-68-5
Amitrole 61-82-5
Antimoine (trioxyde de di-) 1309-64-4
Arsenic et ses composes 7440-38-2(AS)
Auramine 492-80-8
2,3-Benzofurane 271-89-6
Biphenyles polybromes (Firemaster BP-6) 59536-65-1
Biphenyles polychlores 1336-36-3
Bitumes et extraits 8052-42-4
Bitume schisteux 63308-34-9
Bromodichloromethane 75-27-4
tert-Butyl-4-methoxoyphenol 25013-16-5
B-Butyrolactone 3068-88-0
Camphechlore 8001-35-2
Carraghenine (degrade) 9000-07-1
Chlordane 57-74-9
Chlordecone 143-50-0
1-Chloro-2-methylpropene 513-37-1
N-((5-Chloro-8-hydroxy-3-methyl-I-OXO-7-isochromanyl) 303-47-9
carbonyl)3-phenylalanine
p-Chloro-o-toluidine et ses sels d'acides forts 95-69-2
Cl 12100 (Cl solvent Orange 2) 2646-17-5
Cl 16150 (Cl Acid Red 26) 3761-53-3
Cl 16155 3564-09-8
Cl 23635 (Cl Acid Red 114) 6459-94-5
Cl 23850 (Cl Direct Blue 14) 72-57-1
Cl 24400 (Cl Direct Blue 15) 2429-74-5
Cl 42500 (Cl Basic Red 9) 569-61-9
Cl 42510 (Cl Basic Violet 14) 633-99-5
Cl 42640 (Cl Acid Violet 49) 1694-09-3
Cobalt et ses composes 7440-48-4(Co)
DDT 50-29-3
1,4-Dichlorobenzene 106-46-7
1,3-Dichloropropene 542-75-6
diepoxyde de butadiene 1464-53-5
Dihydrosafrole 94-58-6
1,8-Dihydroxy anthraquinone 117-10-2
N,N-Dimethylformamide 68-12-2
3,7-Dinitrofluoranthene 105735-71-5
3,9-Dinitrofluoranthene 22506-53-2
2,4-Dinitrotoluene 121-14-2
2,6-Dinitrotoluene 606-20-2
1,4-Dioxanne 123-91-1
Dodecachloropentacyclo-[3.3.2.02,603,905,10]decane 2385-85-5
Ethylenethiouree 96-45-7
Furane 110-00-9
Glycidaldehyde 765-34-4
Heptachlore 76-44-8
Hydrodibenzo[a,j]acridine 224-42-0
Hydrodibenzo[a,e]pyrene 192-65-4
Isopropene 78-79-5
Melipan 3771-19-5
Methanesulfonate d'etyle 62-50-0
4-Methoxy-m-phenylenediamine 615-05-4
5-Methoxypsorales 484-20-8
2,2'-[[4-Methylamino)-3-nitrophenyl]bisethanol 2784-94-3
Monocrotaline 315-22-0
5-(Morpholinomethyl)-3-[(5-nitrofurfurydine)amino]- 3795-88-8
2-oxazolidinon
Nickel 7440-02-0
Nickel (composes du)
Nitrobenzene 98-95-3
1-Nitropyrene 5522-43-0
4-Nitropyrene 57835-92-4
N'-nitrosonomicotine 16543-55-8
N-[4-(5-Nitro-2-furyl)-2-thiazolyl]acetamide 513-82-8
3-(Nitrosomethylamino)propionitrile 60153-49-3
Noirs de charbon (extraits) 1333-86-4
Pentachorophenol 87-86-5
o-Phenylphenate de sodium 132-27-4
Phtalate de di(2-ethylhexyle) 117-81-7
Plomb et ses composes inorganiques 7439-92-1(Pb)
Radon et ses produits de desintegration 10043-92-2
Silice cristalline 14808-60-7
Styrene 100-42-5
Sulfate de diisopropyle 2973-10-6
Sulfure de bis(2-chloroethyle) 505-60-2
2,3,7,8-Tetrachloridibenzo-p-dioxine(TCDD) 1746-01-6
Tetrachloroethylene 127-18-4
Tetranitromethane 509-14-8
4,4'-Thiodianiline 139-65-1
Toluene diisocyantes 26471-62-5
trans-2-[(Dimethylamino)methylimino]-5-[2-(5-nitro- 25962-77-0
2-furyl)-vinyl]-1,3,4-oxadiazole
Trichloroethylene 79-01-6
1,2,3-Trichloropropane 96-18-4
Trichlorotriethylamine hydrochloride 817-09-4
Vinyl acetate 108-05-4
4-Vinylcylohexene 100-40-3
Vinyl fluoride 75-02-5
2,6-Xylidine 87-62-7
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 mai 1999.
Art. N4.Annexe 4. Liste des substances dangereuses dont la mise en oeuvre est subordonnée à la délivrance d'une autorisation préalable.
Application des articles 723bis 16 et 723bis 17 du présent chapitre.
Liste A :
- Composés halogénés du bore;
- Sulfure de carbone;
- Arsenic et ses composés, à l'exception de trioxyde et de pentoxyde de diarsenic;
- Mercure et ses composés, à l'exception du chlorure de dimercure (calomel);
- Pentachlorophénol et ses sels alcalins;
- Aniline;
- Chloroanilines (mono-, di- et tri-), à l'exception de p-chloroaniline;
- Nitroanilines (ortho-, meta- et para-);
- Toluidines, à l'exception de l'ortho-toluidine;
- Polyphényls polychlorés;
- N,N'-diméthylbenzidine;
- 2-aminobenzidine;
- 1-naphtylamine;
- 2-acétylaminofluorène;
- Sels de l'acide cyanhydrique et les dérivés organiques cyanogènes;
Liste B :
- Acide cyanydrique à l'exception de l'utilisation comme pesticide ou produit phytopharmaceutique;
- Composés alkylés du plomb.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 mai 1999.