Texte 1999012375

4 MAI 1999. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail et portant adaptation de l'annexe V au titre III, section VI du Règlement général pour la protection du travail

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
8-10-1999
Numéro
1999012375
Page
38043
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-05-04/07
Entrée en vigueur / Effet
18-10-1999
Texte modifié
19930127901947092750
belgiquelex

Article 1er.L'article 1 de l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1. Cet arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs, et aux personnes qui y sont assimilées, visés à l'article 2 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. "

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est complété par les dispositions suivantes :

" Cet arrêté s'applique à l'exposition des travailleurs à l'asbeste et au chlorure de vinyle monomère, lorsque ses dispositions sont plus favorables à la sécurité et à la santé sur le lieu du travail que les dispositions afférentes du Règlement général pour la protection du travail.

Toutefois, le présent arrêté ne s'applique qu'aux agents visés à l'annexe III, pour autant que l'analyse des risques visée à l'article 8 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail démontre un effet cancérigène pour la sécurité et la santé des travailleurs. ".

Art. 3.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. § 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par agent cancérigène :

une substance qui, sur base du point 4.2.1. de l'annexe VI " critères généraux de classification des substances et préparations dangereuses " à l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement, doit être classée dans la catégorie 1 ou 2 des agents cancérigènes;

une préparation composée d'une ou de plusieurs substances visées au point 1°, lorsque la concentration d'une ou de plusieurs de ces substances répond aux prescriptions requises en matière de limites de concentration pour la classification d'une préparation dans la catégorie 1 ou 2 des agents cancérigènes, telles que fixées :

a)soit à l'annexe I de l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement;

b)soit à l'annexe I, tableau VI de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe I de l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement, ou n'y sont pas assorties de limites de concentration;

une substance ou une préparation, visée à l'annexe I, Liste de substances et préparations cancérigènes;

une substance, une préparation ou un procédé, visé à l'annexe II, Liste des procédés au cours desquels une substance ou une préparation se dégage, ainsi qu'une substance ou une préparation qui se dégage lors d'un procédé visé à l'annexe II.

§ 2. De plus, pour l'application du présent arrêté, on entend par valeur limite, sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de concentration d'un agent cancérigène dans l'air de la zone de respiration d'un travailleur au cours d'une période de référence déterminée précisée à l'annexe II, Liste des valeurs limites d'exposition à des agents chimiques, au titre II, chapitre IIbis du Règlement général pour la protection du travail.

§ 3. Pour l'application du présent arrêté, on entend par Comité : le Comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale ou, à défaut, les travailleurs eux-mêmes conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1 et l'alinéa 2 sont remplacés par les alinéas suivants :

" L'employeur est tenu de déterminer, pour toute activité susceptible de présenter une exposition à des agents cancérigènes, une analyse des risques conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Dans ce cas, il détermine également la nature, le degré et la durée de l'exposition afin de pouvoir apprécier tous les risques concernant la sécurité ou la santé des travailleurs et de pouvoir déterminer les mesures à prendre. "

l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Par ailleurs, lors de l'appréciation du risque, toutes les façons d'exposition, telles que l'absorption dans ou par la peau, doivent être prises en compte. "

Art. 5.L'article 5, alinéa 2 du même arrêté est complété comme suit :

" 4° L'exposition ne doit pas dépasser la valeur limite de l'agent cancérigène. Les agents cancérigènes avec valeur limite correspondante sont signalés par la classification additionnelle " C " dans l'annexe II, Liste des valeurs limites d'exposition à des agents chimiques, au titre II, chapitre IIbis du Règlement général pour la protection du travail. "

Art. 6.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 juin 1997 et à l'article 8 du même arrêté, les mots " de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou à son défaut, de la délégation syndicale " sont supprimés.

Art. 7.Dans l'alinéa 1 de l'article 11 du même arrêté, la première phrase est remplacée par :

" L'employeur est tenu de fournir aux travailleurs les équipements de protection individuelle dans les conditions du titre II, chapitre III, section II, sous-section II du Règlement général pour la protection du travail et de l'arrêté royal du 7 août 1995 relatif à l'utilisation des équipements de protection individuelle. "

Art. 8.A l'article 13 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

a)les mots " des dispositions de l'article 28ter du Règlement général pour la protection du travail " sont remplacés par les mots " des dispositions de l'article 21 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ";

b)au point 1°, les mots " de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou à son défaut, de la délégation syndicale " sont supprimés;

c)au point 3°, les mots " Le comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou à son défaut, de la délégation syndicale ont " sont remplacés par les mots " le Comité a ";

d)au point 3°, les mots " médecin du travail " sont remplacés par les mots " conseiller en prévention compétent ".

Art. 9.A l'article 14 du même arrêté, les mots " de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou à son défaut, de la délégation syndicale " sont supprimés.

Art. 10.A l'article 15 du même arrêté, les mots" le médecin du travail " sont remplacés par les mots " le conseiller en prévention-médecin du travail ".

Art. 11.A l'article 16 du même arrêté, les mots " service médical du travail " sont remplacés par les mots " le département ou la section du service pour la prévention et la protection au travail, chargé de la surveillance médicale ".

Art. 12.L'annexe 1 au même arrêté est remplacée par l'annexe I au présent arrêté.

Art. 13.L'annexe 2 au même arrêté est remplacé par l'annexe II au présent arrêté.

Art. 14.L'annexe V, Liste des substances dangereuses dont la mise en oeuvre est subordonnée à la délivrance d'une autorisation préalable, au titre III, chapitre III, section VI du Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, insérée par l'arrêté royal du 9 avril 1980 et modifiée par les arrêtés royaux des 14 janvier 1992 et 2 décembre 1993, est remplacée par l'annexe IV au présent arrêté.

Art. 15.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Liste de substances et préparations cancérigènes.

A. Médicaments cytostatiques.

  NOM                          Numero CAS  SYNONYME
  azaserine                    115-02-06   L-serine diazoacetate ester
  azathioprine                 446-86-6
  bleomycine                   11056-06-7
  busulfan                     55-98-1     1,4-bis (methanesulfonoxyl)butane
  carmustine                   154-93-08   BCNU, bischloroethyl-nitrosuree
  chlorambucil                 305-03-3
  chloromethine-N-oxyde        126-85-2    moutarde azotee N-oxyde
  chloronaphazine              494-03-1    N,N-bis(2-chloroethyl)-
                                            2-naphtylamine
  cyclophosphamide             50-18-10    CP
  dacarbazine                  4342-03-4   DTIC
  daunomycine                  20830-81-3  daunorubicine
  doxorubicine                 23214-92-8  adriamycine
  lomustine                    13010-47-4  CCNU 1-(2-chloroethyl)-3-
                                            cyclohexyl-1-nitrosuree
  melphalan                    148-82-3    forme L de merphalan
  mustine                      51-75-2     mechlorethamine, moutarde azotee
  hydrochlorure de             366-70-1
   procarbazine
  semustine                    13909-09-6  me-CCNU, 1-(2-chloro-ethyl)-3-(4-
                                            methyl-cyclo-hexyl)-1-nitrosuree
  sterigmatocystine            10048-13-2  b-chloroethylamine
  streptozotocine              18883-66-4  stryptozotocine
  thiotepa                     52-24-4     sulfure de
                                            tris(1-aziridimyl-phosphine
  treosulfan                   299-75-2    dihydroxybusulfan
  uramustine                   66-75-1     moutarde uracile

B. Autres substances.

  NOM                          Numéro CAS  SYNONYME
  aflatoxine AFB1              1162-65-8
  aflatoxine AFB2              7220-81-7
  aflatoxine AFG1              1165-39-5
  aflatoxine AFG2              7241-98-7
  auramine (technique)         492-80-8    basic yellow 2
  aziridine                    151-56-4    ethylene-imine
  2-(p-tert-butylphenoxy)-     140-57-8    aramite, aratron
   isopropyle-2-chloroethyl
   sulfite
  4-chloroaniline              106-47-8
  chloroforme                  67-66-3
  4-chloro-o-phenylenediamine  95-83-0     2-amino-4-chloro-aniline
  chlorure de benzyle          100-44-7    chloromethyl benzene
  cisplatine                   15663-27-1  cis-DDP,CP
  citrus red no. 2             6358-53-8   1-[(2,5-dimethoxyphenyl)azo]-
                                            2-naphtalenol
  p-cresidine                  120-71-8    2-methoxy-5-methyl-benzenamine
  cycasine                     14901-08-7
  sulfate de                   39156-41-7  sulfate de 4-methoxy-1,3-benzene
   2,4-diamino-anisole                      diamine, 2,4-DAAS
  4,4'-diaminodiphenyl ether   101-80-4    4,4'-DDE
  dibenz(a,h)acridine          226-36-8
  dibenz(a,h)pyrene            189-64-0
  dibenz(a,i)pyrene            189-55-9
  7H-dibenzo(c,g)carbazole     194-59-2
  3,3'dichloro-4,4'-           28434-86-8  DDD-ether
   diaminodiphenyle ether
  dichlorovos                  62-73-7     DDVP
  diglycidyl resorcinol ether  101-90-6    1,3-bis(2,3-epoxy-propoxy)-benzene
  p-dimethylamino-azobenzene   60-11-7     DB, jaune de beurer, methyl jaune
  chlorure de                  79-44-7
   dimethylcarbamoyle
  1,6-dinitropyrene            42397-64-8
  1,8-dinitropyrene            42397-65-9
  dioxide de                   106-87-6
   4-vinylcyclohexene
  direct black 38              1937-37-7
  direct blue 6                2602-46-2
  disperse blue                2475-45-8
  sulfonate de ethylmethane    62-50-0     EMS
  hydrochlorure de             94-78-0     3-(phenylazo)-2,6-pyridinediamine
   phenazopyridine
  2-(2-formylhydrazino)-4-     3570-75-0
   (5-nitro-2-furyl)thiazole
  furazolidone                 67-45-8
  indenol (1,2,3-cd)pyrene     193-39-5
  merphalan                    531-76-0
  2-methyl-1-nitroantraquinone 129-15-7    1-nitro-2-methyl-anthraquinone
  methylazoxymethanol          590-96-5
  5-methylchrysene             3697-24-3
  sulfonate de methylmethane   66-27-3     acide sulfonique de methylmethane
  methylthiouracil             56-04-2     2-mercapto-4-hydroxy-6-
                                            methylpyrimidine
  metronidazole                443-48-1
  mitomycine C                 50-07-7
  N,N'-diacetylbenzidine       613-35-4    4,4'-diacetylbenzidine
  N-(4-5-nitro-2-furyl)-2-     513-82-8    NFTA
   thiazolyl)acetamide
  N-4-(methylnitrosamino)-1-   64091-91-4  4-(N-nitrosomethyl-
   (3-pyridyl)-1-butanone                   amino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone
  N-nitrosodi-n-butylamine     924-16-3
  N-nitrosodiethylamine        55-18-5     diethylnitrosamine, NDEA, DENA
  N-nitrosodiisopropylamine    601-77-4    di-isopropylamine, NDiPA, DiPNA
  N-nitrosoethyluree           759-73-9    ethylnitrosuree, NEU, ENU
  N-nitrosomethylethylamine    10595-95-6
  N-nitrosomethylurethane      615-53-2
  N-nitrosomethylureum         684-93-5    methylnitrosureum
  N-nitrosomethylvinylamine    4549-40-0
  N-nitrosomorpholine          59-89-2     NMOR
  N-nitrosonornicotine         80508-23-2  NNOR
  N-nitrosopiperidine          100-75-4    NPIP
  N-nitrosopyrrolidine         930-55-2    NPYR
  N-nitrososacarcosine         13256-22-9  NSAR
  niridazole                   61-57-4     nitrothiamidazole, nitrothiazole
  6-nitrochyrsene              7496-02-8   6-NC
  2-nitrofluorene              607-57-8    2-NF
  oxyde de glycidyle et de     122-60-1
   phenyle
  Panfuran S                   794-93-4    dihydroxymethyl-furatrizine
  ptaquiloside                 87625-62-5
  safrole                      94-59-7     5-(2-propenyl)-1,3-benzodioxole
  tetrachloromethane           56-23-5     tetrachlorure de carbone
  phosphate de                 126-72-7    TBPP
   tris(2,3-dibromopropyl)

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 mai 1999.

Art. N2.Annexe 2. Liste des procédés au cours desquels une substance ou une préparation se dégage.

1. Fabrication d'auramine.

2. Travaux exposant aux hydrocarbures polycliques aromatiques présents dans la suie de houille, le goudron de houille ou la poix de houille.

3. Travaux exposant aux poussières, fumées ou brouillards produits lors du grillage et de l'électroraffinage des mattes de nickel.

4. Procédé à l'acide fort dans la fabrication d'alcool isopropylique.

5. Travaux susceptibles de dégager des nitrosamines :

1. vuclanisation d'articles techniques en caoutchouc et de pneus ainsi que les procédés consécutifs (y compris le stockage), à moins que des mesurages démontrent que la concentration de nitrosamines en l'air est inférieure à 1 g par m3;

préparation du polyacrylonitrile par le processus de filage à sec dans lequel on utilise du N,N-diméthylformamide.

6. Procédés où le N,N-diméthylformamide (ou des substances de structure comparable, come le N,N-diméthylacétamide) peut entraîner la production du chlorure de N,N-diméthylcarbamoyle.

7. Exposition aux fumées de diesel supérieure à 100 g de carbone élémentaire par m3 (fraction alvéolaire).

8. Travaux exposant aux composés du chrome hexavalent produits lors de processus de chromisation électrolytique, y compris la passivation.

9. Traitement du caoutchouc dégagent des poussières et des fumées de caoutchouc.

10. Travaux exposant aux poussières de bois des essences suivantes : hêtre et chêne.

Vu pour être annexé à Notre arrété du 4 mai 1999.

Art. N3.Annexe 3. (Liste non limitative de) substances, préparations et procédés visés à l'article 2, alinéa 4. <Erratum, voir M.B. 05.11.1999, p. 41392>

  NOM                                                         Numero CAS
  Acetamide                                                   60-35-5
  Acide 3,4-dihydroxycinnamique                               331-39-5
  Acide 1,4,5,6,7,7-hexachloro-8,9,10-trinorborn-5-ene-       115-28-6
   2,3-dicarbo-xylique
  Acide nitrilotriacetique et ses sels                        139-13-9
  AF-2[2-(2-furyl)-3-(5-nityro-2-furyl)acrylamide)            3688-53-7
  Aldehyde acetique                                           75-07-0
  Aldehyde formique                                           50-00-0
  2-Amino-3,4-dimethylimidazo[4,5-f]quinoline                 77094-11-2
  2-Amino-3,8-dimethylimidazo[4,5-f]quinoxaline               77500-04-0
  3-Amino-1,4-dimethyl-5H-pyridol[4,3-b]indole                62450-06-0
  2-Aminodipyrido[1,2-a:3',2'-d]imidazole                     67730-10-3
  2-Amino-6-methyl-dipyrido[1,2-a:3',2'-d]imidazole           67730-11-4
  2-Amino-3-methylimidazo[4,5-f]quinoline                     76180-96-6
  2-Amino-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridine             105650-23-5
  3-Amino-1-methyl-5H-pyrido[4,3-b]indole                     62450-07-1
  2-Amino-3-methyl-9H-pyrido[2,3-b]indole                     68006-83-7
  2-Amino-5-(5-nitro-2-furyl)-1,3,4-thiadizole                712-68-5
  2-Amino-9H-pyrido[2,3-b]indole                              26148-68-5
  Amitrole                                                    61-82-5
  Antimoine (trioxyde de di-)                                 1309-64-4
  Arsenic et ses composes                                     7440-38-2(AS)
  Auramine                                                    492-80-8
  2,3-Benzofurane                                             271-89-6
  Biphenyles polybromes (Firemaster BP-6)                     59536-65-1
  Biphenyles polychlores                                      1336-36-3
  Bitumes et extraits                                         8052-42-4
  Bitume schisteux                                            63308-34-9
  Bromodichloromethane                                        75-27-4
  tert-Butyl-4-methoxoyphenol                                 25013-16-5
  B-Butyrolactone                                             3068-88-0
  Camphechlore                                                8001-35-2
  Carraghenine (degrade)                                      9000-07-1
  Chlordane                                                   57-74-9
  Chlordecone                                                 143-50-0
  1-Chloro-2-methylpropene                                    513-37-1
  N-((5-Chloro-8-hydroxy-3-methyl-I-OXO-7-isochromanyl)       303-47-9
   carbonyl)3-phenylalanine
  p-Chloro-o-toluidine et ses sels d'acides forts             95-69-2
  Cl 12100 (Cl solvent Orange 2)                              2646-17-5
  Cl 16150 (Cl Acid Red 26)                                   3761-53-3
  Cl 16155                                                    3564-09-8
  Cl 23635 (Cl Acid Red 114)                                  6459-94-5
  Cl 23850 (Cl Direct Blue 14)                                72-57-1
  Cl 24400 (Cl Direct Blue 15)                                2429-74-5
  Cl 42500 (Cl Basic Red 9)                                   569-61-9
  Cl 42510 (Cl Basic Violet 14)                               633-99-5
  Cl 42640 (Cl Acid Violet 49)                                1694-09-3
  Cobalt et ses composes                                      7440-48-4(Co)
  DDT                                                         50-29-3
  1,4-Dichlorobenzene                                         106-46-7
  1,3-Dichloropropene                                         542-75-6
  diepoxyde de butadiene                                      1464-53-5
  Dihydrosafrole                                              94-58-6
  1,8-Dihydroxy anthraquinone                                 117-10-2
  N,N-Dimethylformamide                                       68-12-2
  3,7-Dinitrofluoranthene                                     105735-71-5
  3,9-Dinitrofluoranthene                                     22506-53-2
  2,4-Dinitrotoluene                                          121-14-2
  2,6-Dinitrotoluene                                          606-20-2
  1,4-Dioxanne                                                123-91-1
  Dodecachloropentacyclo-[3.3.2.02,603,905,10]decane          2385-85-5
  Ethylenethiouree                                            96-45-7
  Furane                                                      110-00-9
  Glycidaldehyde                                              765-34-4
  Heptachlore                                                 76-44-8
  Hydrodibenzo[a,j]acridine                                   224-42-0
  Hydrodibenzo[a,e]pyrene                                     192-65-4
  Isopropene                                                  78-79-5
  Melipan                                                     3771-19-5
  Methanesulfonate d'etyle                                    62-50-0
  4-Methoxy-m-phenylenediamine                                615-05-4
  5-Methoxypsorales                                           484-20-8
  2,2'-[[4-Methylamino)-3-nitrophenyl]bisethanol              2784-94-3
  Monocrotaline                                               315-22-0
  5-(Morpholinomethyl)-3-[(5-nitrofurfurydine)amino]-         3795-88-8
   2-oxazolidinon
  Nickel                                                      7440-02-0
  Nickel (composes du)
  Nitrobenzene                                                98-95-3
  1-Nitropyrene                                               5522-43-0
  4-Nitropyrene                                               57835-92-4
  N'-nitrosonomicotine                                        16543-55-8
  N-[4-(5-Nitro-2-furyl)-2-thiazolyl]acetamide                513-82-8
  3-(Nitrosomethylamino)propionitrile                         60153-49-3
  Noirs de charbon (extraits)                                 1333-86-4
  Pentachorophenol                                            87-86-5
  o-Phenylphenate de sodium                                   132-27-4
  Phtalate de di(2-ethylhexyle)                               117-81-7
  Plomb et ses composes inorganiques                          7439-92-1(Pb)
  Radon et ses produits de desintegration                     10043-92-2
  Silice cristalline                                          14808-60-7
  Styrene                                                     100-42-5
  Sulfate de diisopropyle                                     2973-10-6
  Sulfure de bis(2-chloroethyle)                              505-60-2
  2,3,7,8-Tetrachloridibenzo-p-dioxine(TCDD)                  1746-01-6
  Tetrachloroethylene                                         127-18-4
  Tetranitromethane                                           509-14-8
  4,4'-Thiodianiline                                          139-65-1
  Toluene diisocyantes                                        26471-62-5
  trans-2-[(Dimethylamino)methylimino]-5-[2-(5-nitro-         25962-77-0
   2-furyl)-vinyl]-1,3,4-oxadiazole
  Trichloroethylene                                           79-01-6
  1,2,3-Trichloropropane                                      96-18-4
  Trichlorotriethylamine hydrochloride                        817-09-4
  Vinyl acetate                                               108-05-4
  4-Vinylcylohexene                                           100-40-3
  Vinyl fluoride                                              75-02-5
  2,6-Xylidine                                                87-62-7

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 mai 1999.

Art. N4.Annexe 4. Liste des substances dangereuses dont la mise en oeuvre est subordonnée à la délivrance d'une autorisation préalable.

Application des articles 723bis 16 et 723bis 17 du présent chapitre.

Liste A :

- Composés halogénés du bore;

- Sulfure de carbone;

- Arsenic et ses composés, à l'exception de trioxyde et de pentoxyde de diarsenic;

- Mercure et ses composés, à l'exception du chlorure de dimercure (calomel);

- Pentachlorophénol et ses sels alcalins;

- Aniline;

- Chloroanilines (mono-, di- et tri-), à l'exception de p-chloroaniline;

- Nitroanilines (ortho-, meta- et para-);

- Toluidines, à l'exception de l'ortho-toluidine;

- Polyphényls polychlorés;

- N,N'-diméthylbenzidine;

- 2-aminobenzidine;

- 1-naphtylamine;

- 2-acétylaminofluorène;

- Sels de l'acide cyanhydrique et les dérivés organiques cyanogènes;

Liste B :

- Acide cyanydrique à l'exception de l'utilisation comme pesticide ou produit phytopharmaceutique;

- Composés alkylés du plomb.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 mai 1999.

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