Texte 1999012339
Article 1er.Sont assimilés au rétablissement d'un régime de travail à temps plein, visé à l'article 51, § 2, alinéa 1er, § 3, alinéa 1er et § 6, alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail :
1°les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail visées aux articles 26, 27, 28, 2°, 2°bis, 3°, 4° et 5°, 29, 30, 30bis, 31 et 49 de la même loi du 3 juillet 1978;
2°les jours de vacances annuelles pris par le travailleur en dehors de la fermeture de l'entreprise pour vacances annuelles;
3°les jours pendant lesquels le travailleur s'absente du travail avec maintien de sa rémunération pour rechercher un nouvel emploi;
4°les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail en raison d'une interruption complète de la carrière professionnelle;
5°les jours fériés, les jours de remplacement d'un jour férié et les jours de repos compensatoire accordés suite à une prestation effectuée un dimanche ou un jour férié;
6°les repos compensatoires accordés en compensation des dépassements des limites normales de la durée du travail;
7°les jours de repos compensant la réduction de la durée du travail pris en dehors de la fermeture de l'entreprise en raison de cette compensation;
8°les jours de repos compensant la réduction de la durée du travail pris pendant la période de fermeture de l'entreprise en raison de cette compensation, à condition que cette période soit reprise comme arrêt régulier du travail dans les horaires qui sont d'application dans l'entreprise;
9°les jours de grève, à condition que la grève n'ait pas lieu à l'occasion d'un conflit direct avec l'employeur.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET