Texte 1999012210
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 12 janvier 1976 instituant la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole et fixant sa dénomination et sa compétence est remplacé comme suit :
" Article 1. § 1er. Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole", compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel et leurs employeurs, à savoir les entreprises qui, soit pour leur propre compte, soit pour le compte de tiers, dans le domaine des produits pétroliers et de leurs dérivés (entre autres les gaz de pétrole comprimés, liquéfiés ou dissous, ainsi que les lubrifiants et les graisses), exercent une activité industrielle et/ou commerciale, en ce compris la manipulation, le raffinage, le stockage, le chargement, le transport et le déchargement de ces produits, et qui répondent à une des conditions du § 2;
§ 2. Pour ressortir à cette commission paritaire, les entreprises visées au § 1er doivent posséder ou exploiter, à quelque titre que ce soit, des installations de stockage de produits pétroliers et/ou dérivés d'une capacité totale d'au moins 15 000 m3 ou répondre à au moins deux des critères suivants :
- assurer la distribution d'au moins 150 000 tonnes de produits pétroliers et/ou dérivés, à l'exclusion du fuel-oil, par an. Par fuel-oil, on entend tant le fuel-oil mi-lourd, que lourd et extra-lourd;
- assurer la distribution d'au moins 200 000 tonnes de fuel-oil par an;
- utiliser une flotte de camions-citernes dont la capacité (cubage) atteint 250 m3, qui est sa propriété ou celle de tiers;
- assurer le commerce de produits pétroliers et/ou dérivés par l'intermédiaire d'au moins 25 points de vente de détail sous une même dénomination commerciale, propriété de l'entreprise intéressée.
§ 3. Sont de toute manière exclus de cette commission paritaire :
1. toutes les entreprises qui utilisent pour leur production propre autre que pétrolière ou pour leur propre usage et avec leur personnel, des produits pétroliers et/ou dérivés comme matières premières, comme combustibles ou comme sources énergétiques;
2. les entreprises de vente au détail vendant directement aux consommateurs des produits divers, en ce compris des produits pétroliers et/ou dérivés, et qui ressortissent aux commissions paritaires ci-après :
- la Commission paritaire des entreprises de garage;
- la Commission paritaire du commerce alimentaire;
- la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;
- la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;
- la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;
- la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;
- la Commission paritaire des grands magasins. ".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET