Texte 1999012206

26 MARS 1999. - Arrêté royal modifiant dans le cadre de l'activation des allocations de chômage l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée, l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle et l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
3-4-1999
Numéro
1999012206
Page
11174
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-03-26/32
Entrée en vigueur / Effet
01-06-199801-04-1999
Texte modifié
19970126331997012449
belgiquelex

Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 8 août 1997 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée, est complété comme suit :

" ou de la commune, en ce compris l'amélioration de la propreté ou de la sécurité dans les quartiers. ".

Art. 2.L'article 8, § 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Est considéré comme un chômeur de longue durée qui peut être occupé dans un poste de travail reconnu, le chômeur complet indemnisé qui, au moment de l'engagement, bénéficie sans interruption d'allocations de chômage ou d'attente dans le régime d'indemnisation prévu à l'article 100 ou 103 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, depuis au moins :

24 mois calendrier ininterrompus s'il n'a pas atteint l'âge de 45 ans;

6 mois calendrier ininterrompus s'il a atteint l'âge de 45 ans.

Pour l'application de l'alinéa 1er, sont assimilées à une période de chômage complet indemnisé :

les périodes qui ont donné lieu au paiement d'une allocation en application des dispositions légales ou réglementaires relatives à l'assurance maladie-invalidité obligatoire ou relatives à l'assurance maternité, situées dans une période de chômage complet;

les périodes de détention ou d'emprisonnement situées dans une période de chômage complet;

les périodes d'engagement dans un poste de travail reconnu en application du présent arrêté;

les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres publics d'aide sociale;

les périodes d'occupation dans le cadre d'un programme de transition professionnelle pendant lesquelles le travailleur bénéficiait de l'allocation visée à l'article 5, § 1er de l'arrêté royal du 9 juin 1997 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle;

les autres événements interruptifs, y compris les périodes de travail à temps partiel, d'une durée de moins de trois mois calendrier complets. Toutefois, lorsque l'événement interruptif est seulement et complètement dû à l'occupation sous contrat de travail dans le cadre du régime des contractuels subventionnés, la durée de l'interruption peut s'élever à maximum six mois calendrier complets. ".

Art. 3.A l'article 5, § 2 de l'arrêté royal du 9 juin 1997 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif aux programmes de transition professionnelle, sont apportées les modifications suivantes :

le 1° est remplacé par la disposition suivante :

" 1° les périodes qui ont donné lieu au paiement d'une allocation en application des dispositions légales ou réglementaires relatives à l'assurance maladie-invalidité obligatoire ou relatives à l'assurance maternité, situées dans une période de chômage complet; ";

le 3° est remplacé par la disposition suivante :

" 3° les périodes de détention ou d'emprisonnement situées dans une période de chômage complet; ";

le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

" 7° les périodes d'occupation sous contrat de travail en application de l'article 60, § 7 de la loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres publics d'aide sociale;

les périodes d'occupation dans un programme de transition professionnelle avec bénéfice d'allocations;

les périodes d'occupation dans le cadre d'un poste de travail reconnu pendant lesquelles le travailleur bénéficiait de l'allocation visée à l'article 8, § 1er de l'arrêté royal du 8 août 1997 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée;

10°les autres périodes non indemnisées, notamment les périodes au cours desquelles le travailleur est lié par un contrat de travail, totalisant au maximum quatre mois. ".

Art. 4.L'article 5 du même arrêté royal du 9 juin 1997 modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 1998 est complété par un § 4, rédigé comme suit :

" § 4. Lorsque le chômeur, qui dans le passé était déjà occupé dans le cadre d'un programme de transition professionnelle, est à nouveau engagé dans le cadre d'un tel programme, il est toujours tenu compte, en ce qui concerne l'application du § 3, de la durée maximale de 24 ou 36 mois calendrier, comme elle a été fixée au début de la première occupation dans le cadre d'un programme de transition professionnelle. ".

Art. 5.L'article 78quinquies, alinéa 1er, 1° de l'arrêté du 25 novembre 1991 précité, inséré par l'arrêté royal du 8 août 1997, est remplacé par la disposition suivante :

" 1° le travailleur est un chômeur complet indemnisé qui au moment de l'engagement bénéficie d'allocations de chômage au d'attente depuis au moins soixante mois calendrier ininterrompus dans le régime d'indemnisation prévu à l'article 100 et 103. Pour le calcul de la durée du chômage précitée, les périodes visées à l'article 8, § 2, alinéa 2 de l'arrêté royal du 8 août 1997 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée, sont assimilées à une période de chômage complet indemnisée. ".

Art. 6.A l'article 79, § 4 du même arrêté, sont apportés les modifications suivantes :

l'alinéa 1er est complété par la disposition suivante :

" ou qui bénéficie depuis au moins 6 mois des allocations de chômage s'il a atteint l'âge de 45 ans ";

l'alinéa 6 est remplacé par la disposition suivante :

" Par dérogation aux alinéas précédents, le chômeur âgé de moins de 45 ans qui percoit un complément d'adaptation conformément à l'article 114, § 2, le chômeur qui est occupé comme travailleur à temps partiel, le chômeur qui bénéficie d'une prépension conventionnelle ou le chômeur qui bénéficie de l'indemnité complémentaire pour travailleurs frontaliers âgés licenciés, ne peut effectuer aucune activité conformément au présent article. ".

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1999, exceptés les articles 3 et 4 qui produisent leurs effets le 1er juin 1998.

Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 1999.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

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