Texte 1999012184
Article 1er.Dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, les jeunes travailleurs de plus de 16 ans peuvent être occupés jusqu'à 23 heures au plus tard.
Art. 2.Cette dérogation est autorisée à condition que le jeune travailleur visé à l'article 1er dispose encore, après la fin de son travail, d'un moyen de transport public lui permettant de rejoindre sa résidence, ou, qu'à défaut, l'employeur assure ce transport, ou lui rembourse les frais qu'il a réellement exposés pour rejoindre sa résidence.
Art. 3.L'employeur qui entend faire usage de cette dérogation doit en avertir préalablement par écrit l'inspecteur-chef de district de l'Inspection des lois sociales dans le ressort duquel l'entreprise est établie.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET